Cour de cassation, 30 novembre 1993. 91-12.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.624
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofaloc, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1 ) de M. et Mme A...
Y..., exerçant sous l'enseigne "Central Bar", domiciliés ... (Ille-et-Vilaine),
2 ) de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société GMS distribution, demeurant en cette qualité route de Riottier à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
3 ) de la société GMS, dont le siège social est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cofaloc, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1990), que M. Y..., après avoir commandé à la société GMS distribution une vidéothèque, en a financé l'acquisition par un contrat de location de longue durée, souscrit auprès de la société Cofaloc ; que, les loyers ayant cessé d'être payés, la société Cofaloc a assigné le locataire ainsi que son épouse, prise en qualité de caution solidaire, en paiement de la totalité des loyers restant dus ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cofaloc fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement à l'affirmation erronée de la cour d'appel, l'existence d'un vice du consentement dû au dol n'engendre qu'une nullité relative dont seule peut faire état la partie qui en a été victime et que, M. Y... n'ayant nullement invoqué la prétendue nullité de son contrat avec la société GMS distribution pour le motif retenu par la cour d'appel, à savoir l'impossibilité dans laquelle aurait été la société GMS distribution d'assurer les prestations promises, il n'était pas au pouvoir de la cour d'appel, qui a, ce faisant, violé les articles 1116, 1117 et 1304 du Code civil, de soulever d'office un tel moyen en modifiant ainsi l'objet du litige ;
et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, lacour d'appel ne pouvait soulever d'office le moyen de droit qu'elle a retenu sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir, d'un côté, que M. Y... n'a pas demandé la nullité du contrat le liant à la société GMS distribution et, d'un autre côté, qu'il a demandé la nullité de ce même contrat par un motif autre que celui retenu par la cour d'appel ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cofaloc fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. Y... les loyers versés, alors, selon le pourvoi, qu'en faisant abstraction du fait que M. Y... avait joui normalement d'avril 1987 à mai 1988, selon son propre aveu contenu notamment dans l'assignation en garantie que les époux Y... avaient fait délivrer à M. X... et à la société GMS, de la vidéothèque et de ses accessoires et que, dans cette mesure, le versement d'une somme équivalant au loyer convenu n'était pas dépourvu de cause même si le contrat était nul, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que si la société GMS distribution avait bien livré le matériel de base, elle n'effectuait pas la publicité promise, ne renouvelait pas les cassettes fournies et ne réparait pas les lecteurs, la cour d'appel a pu considérer que la preuve n'était pas rapportée que "ce locataire ait retiré de l'exécution partielle des contrats nuls un avantage suffisant de nature à ne pas justifier une restitution totale" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofaloc, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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