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Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-23.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.940

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet, le 12 novembre 2012, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination la Chine ; qu'il avait déposé une demande d'asile dont il a interjeté appel du rejet devant la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2013 ; que, s'étant maintenu sur le territoire, il a été placé en rétention administrative le 25 juin 2013 et que cette mesure a été prolongée par un juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt jours ; Attendu que, pour infirmer cette décision et accueillir la demande de mise en liberté formée par M. X..., l'ordonnance retient qu'aucune date de convocation devant la Cour nationale du droit d'asile n'a été notifiée au requérant, qu'il n'apparaît pas vraisemblable qu'une décision de la cour intervienne avant l'expiration des délais légaux de rétention et que l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, s'applique à la lumière de l'article 15, 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui prévoit que la rétention ne se justifie plus lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, de sorte qu'en l'espèce la rétention ne se justifie pas puisqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement ; Qu'en procédant ainsi à une vérification des conditions de délai nécessaires au départ prévu à l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a porté une appréciation sur la légalité de la décision administrative ordonnant le placement en rétention administrative de M. X..., partant excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 2 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet d'Ille-et-Vilaine. II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, infirmant la décision du juge des libertés entreprise, dit qu'il était mis fin à la rétention administrative d'un étranger (M. Ganbat X...), décidée par un préfet (le Préfet d'Ille-et-Vilaine), et d'avoir, en conséquence, ordonné la remise en liberté de l'étranger ; AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces de la procédure et de l'audience, que Ganbat X... avait formé, devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'avait enregistré le 12 mars 2013, un recours contre une décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ; que ce recours n'étant pas suspensif d'exécution de la mesure d'éloignement et alors que la Cour nationale du droit d'asile interrompt l'instruction du recours formé devant elle lorsque l'étranger est renvoyé dans son pays d'origine, Ganbat X... était ainsi susceptible de se voir privé de son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il devait être éloigné avant le prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'avocat de M. X... indiquait qu'à ce jour, aucune date de convocation devant la Cour nationale du droit d'asile n'avait été notifiée au requérant et qu'il n'apparaissait pas vraisemblable qu'une décision de la Cour intervienne avant l'expiration des délais légaux de rétention ; que l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, s'applique à la lumière de l'article 15, 4 de la directive 20087115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui prévoit que la rétention ne se justifie plus, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de maintenir la mesure de rétention de M. X... ; 1° ALORS QUE le conseiller délégué par le premier président, statuant en appel d'une décision du juge des libertés, ne peut se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement, non plus que sur celle de l'arrêté de placement en rétention d'un étranger ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, motif pris de ce que l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine risquait de porter atteinte au droit de M. X... d'exercer un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile, a énoncé que la mesure de rétention ne se justifiait pas car il n'existait plus de perspective raisonnable d'éloignement, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a énoncé qu'il y avait un risque d'atteinte au droit de M. X... d'exercer un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle il aurait, selon les pièces de la procédure, fait appel, quand il résultait du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2013 que la décision de refus d'asile prise par l'OFPRA était définitive, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile placé en rétention administrative devant la Cour nationale du droit d'asile, n'empêche pas la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, prétexte pris de ce qu'il n'apparaissait pas vraisemblable qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile intervienne avant l'expiration des délais légaux de rétention, a rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine en prolongation de la rétention administrative de M. X..., a violé les articles L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4° ALORS QUE le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile en rétention administrative, devant la Cour nationale du droit d'asile, ne le prive pas de son droit à un recours effectif, quand l'étranger a la possibilité de soumettre le moyen tiré du caractère irréversible risquant de résulter de son éloignement aux juridictions administratives, saisies de recours dirigés contre les arrêtés d'éloignement, de fixation du pays de destination et de placement en rétention dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé que M. X... risquait d'être privé de son droit à un recours effectif, car le recours qu'il avait formé devant la CNDA n'avait pas d'effet suspensif, quand l'étranger pouvait présenter aux juges administratifs le moyen tiré de ce que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre risquait d'avoir des conséquences irréversibles pour lui, a violé l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2014-06-25 | Jurisprudence Berlioz