Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-12.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.049
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de la société Pneu Services, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 29 de ce décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1996), statuant sur contredit, que M. X... a donné à bail à la société Thouery des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée d'un immeuble lui appartenant ; que la société Thouery les a sous-loués, avec l'accord du bailleur, à la société Pneu Services ; que le précédent propriétaire avait, par un bail verbal, mis à la disposition de cette dernière, déjà sous-locataire des locaux à usage commercial, un appartement situé au premier étage du même immeuble ; qu'ayant appris que cet appartement était utilisé de façon intermittente par la société Pneu Services à des fins commerciales, M. X... l'a assignée devant le tribunal d'instance pour faire prononcer la résiliation du bail verbal portant sur l'appartement et pour la faire expulser de cet appartement ;
que la société Pneu Services ayant soulevé l'incompétence du tribunal d'instance, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du ressort ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt retient que la société Pneu Services, qui revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux, avance des arguments sérieux, se référant notamment à une expertise amiable effectuée pour déterminer la valeur de l'indemnité d'éviction du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, dont la désignation inclut l'appartement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la privation de l'appartement pouvait compromettre l'exploitation du fonds de commerce de la société Pneu Services, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Pneu Services aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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