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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-31.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.140

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° Z 17-31.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société ABRAPA-EHPAD Saint-Arbogast, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ABRAPA-EHPAD Saint-Arbogast ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que le temps de travail effectué sur la période litigieuse doit être regardé comme un temps de travail effectif et à voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2012 au 13 juillet 2012, de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité pour congés payés et de la prime décentralisée. AUX MOTIFS propres QUE l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'il est de jurisprudence établie que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121 -1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 du même code, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'une astreinte peut s'effectuer dans un logement de fonction ou dans un logement de remplacement mis à disposition de l'employeur ; que quel que soit l'endroit où la permanence a été assurée, il appartient au salarié qui en conteste la qualification d'astreinte de rapporter la preuve qu'il a été maintenu à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur O... V..., animateur au sein de l'ABRAPA, était contractuellement tenu d'astreintes, destinées à assurer la sécurité des lieux, en cas d'alarme incendie, d'intrusion ou de panne technique, à raison de 15 jours par mois de 20 heures le soir à 07 heures du matin (devenu un quota de 10 jours de 20 heures à 06 heures du matin) et que dans le cadre de cette obligation, l'association avait mis à sa disposition, à titre d'accessoire au contrat de travail, un logement de fonction, sis au [...] , non loin de l'[...] ; que l'avenant au contrat prévoit en effet expressément qu'en cas de non-respect des astreintes, « la mise à disposition du logement deviendra caduque de plein droit, automatiquement et sans formalité. » ; que cet avantage apparaissait sur les fiches de paye sous forme d'indemnité de logement ; que le salarié appelant ne remet pas en cause la qualification contractuelle des périodes d'astreinte qu'il a effectuées dans son logement de fonction en pouvant vaquer à ses occupations personnelles, mais en restant en mesure d'intervenir rapidement en cas d'alarme grâce au système de report dont son logement était équipé, ou sur appel sur une ligne de téléphonie fixe ; que le salarié appelant affirme qu'ont constitué des périodes de travail effectif, les permanences qu'il a assurées entre le 24 avril 2012 au 13 juillet 2012, alors que son logement de fonction était indisponible à la suite à d'un incendie ; qu'il est établi que selon un courrier du 12 avril 2012 de la directrice des ressources humaines, le précompte de l'avantage en nature correspondant au logement de fonction se trouvait suspendu, (Monsieur V... n'ayant pas souhaité être relogé par l'employeur), mais qu'était toutefois mis à sa disposition un logement de remplacement dans l'enceinte de l'établissement [...] ; qu'en premier heu, Monsieur V... fait observer que ce logement de remplacement ne pouvait être considéré comme un logement de fonction en ce qu'il devait le partager, à tour de rôle, avec d'autres salarié soumis à astreintes ; mais qu'il ne peut en déduire qu'il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en deuxième lieu, Monsieur V... fait valoir que le logement mis à sa disposition se situant dans l'enceinte de l'établissement, il ne pouvait sans enfreindre le règlement intérieur faire pénétrer ses proches, personnes extérieures au service ; mais que comme l'indique l'employeur, des dérogations étaient accordées au personnel d'astreinte. Il est rapporté qu'en particulier, le salarié K..., tenu aux mêmes astreintes que Monsieur V..., était autorisé à séjourner avec son épouse dans l'établissement pendant ses périodes de permanence. Monsieur V... n'ayant jamais sollicité sa hiérarchie et n'ayant donc jamais essuyé de refus, il ne caractérise pas d'empêchement de vaquer à ses occupations personnelles avec ses proches ; qu'en troisième et dernier lieu, Monsieur V... affirme, sans être contredit, que le logement de remplacement n'était pas équipé d'un système de report d'alarme ou même d'une ligne téléphonique fixe contrairement à son logement de fonction et que lui-même n'avait pas été doté d'un téléphone portable ; mais qu'il doit être relevé qu'un report d'alarme ou une ligne de téléphonie fixe ne pouvaient être utiles puisque le logement de remplacement se trouvait dans l'enceinte de l'établissement, que Monsieur V... pouvait entendre les signaux d'alarme ou qu'il pouvait être directement alerté par le personnel de nuit ; quant à l'absence de dotation d'un téléphone mobile, elle ne caractérise aucune sujétion différente de celle à laquelle était soumis Monsieur V... dans son logement de fonction, alors qu'il devait rester en mesure, pendant ses astreintes, d'entendre le report d'alarme ou de répondre aux appels téléphoniques sur ligne fixe ; que même sans téléphone portable et dans le logement de remplacement dont il a bénéficié pendant une période transitoire d'indisponibilité de son logement de fonction, le salarié appelant a conservé la même faculté de vaquer à ses occupations personnelles, puisqu'en définitive, seul le lieu de l'astreinte s'est trouvé modifié et non les conditions de l'astreinte contractuellement convenue ; qu'en conséquence, il n'y a pas de lieu de requalifier les périodes d'astreinte, et c'est à bon droit qu'il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions. AUX MOTIFS adoptés QUE constitue un travail effectif au sens des articles L 3121-1 et L 3121-5 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article 10 du contrat de travail du 1 er juillet 1991 liant les parties, modifié à partir du 15 janvier 2011, Monsieur O... V... était tenu d'effectuer des astreintes pendant 10 nuits par mois de 20 heures à 7 heures du matin ; que Monsieur O... V... sollicite la requalification de son temps d'astreinte en temps de travail effectif (avec les conséquences financières qui en découlent) pour la période du 24 avril 2012 au 13 juillet 2012 ; qu'en effet, suite à un sinistre incendie survenu le 4 juillet 2012, son logement de fonction était devenu indisponible, ainsi que l'a reconnu l'ABRAPA dans un courrier du 31 juillet 2013 ; que les parties ont ainsi convenu de la mise à disposition d'un studio situé au 5ème étage de l'[...], ce qui est attesté tant par le courrier du 12 avril 2012 co-signé par le demandeur, que par l'attestation de Madame B..., ancienne directrice de la maison de retraite, qui précise que ce studio était équipé d'un lit pour chaque personnel d'astreinte, et disposait de tout le matériel nécessaire (télévision, plaque de cuisson, réfrigérateur, machine à laver) : qu'il était aménagé en espace privatif et que Monsieur K..., collègue du demandeur y séjournait pendant ses nuits d'astreinte avec son épouse ; que l'astreinte peut s'exercer dans un logement de fonction, quelque soit la taille ou la situation de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'incendie, qui a rendu le logement de fonction de Monsieur O... V... partiellement indisponible, justifie, compte tenu de son caractère exceptionnel et imprévisible, que le studio ait été mis à disposition de Monsieur O... V..., à titre de substitut provisoire du logement de fonction ; mais que surtout, et quel que soit l'endroit où l'astreinte ait été effectuée, Monsieur O... V... ne rapporte aucunement la preuve qu'il ait été à la disposition permanente de l'employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en effet ses tâches n'ont pas été modifiées pendant la période litigieuse et consistaient essentiellement à assurer la sécurité des lieux, en cas d'alarme incendie, intrusion ou de panne technique (ainsi que cela résulte de la fiche de poste versée au dossier) ; qu'en outre et pendant toute la période considérée, Monsieur O... V..., qui a été indemnisé de ses astreintes, n'a pas eu à intervenir ; qu'il sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes à défaut de preuve d'avoir exercé un travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail. 1° ALORS QUE l'astreinte ne peut se concevoir qu'au domicile du salarié ou à proximité ; que lorsque la permanence à laquelle est soumis le salarié doit se dérouler au sein même de l'entreprise, dans des locaux – autres qu'un logement de fonction – mis à disposition par l'employeur, il n'y a pas astreinte mais temps de travail effectif ; que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il était libre de vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les permanences étaient assurées au sein même de l'établissement, dans un logement qui n'était pas son logement de fonction, lequel était devenu indisponible à la suite d'un sinistre, mais un logement de remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable. 2° ALORS, en tout cas, QUE le logement attribué par l'employeur ne peut être considéré comme un « domicile » au regard de la définition de l'astreinte que s'il est personnel ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que le logement de remplacement mis à disposition dans l'enceinte de l'établissement ne pouvait être considéré comme son logement de fonction en ce qu'il devait le partager, à tour de rôle, avec les autres salariés soumis à astreintes ; qu'en énonçant de manière péremptoire que le salarié « ne peut en déduire qu'il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles », quand le seul fait que ce logement ne lui fût pas attribué à titre personnel excluait nécessairement la qualification de « domicile » et, partant, celle d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable. 3° ALORS QUE constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester au sein même de l'entreprise, dans des locaux déterminés mis à disposition par l'employeur, peu important qu'il puisse y accueillir sa famille, afin de répondre à toute nécessité d'intervention ; qu'en retenant, en l'espèce, que « le salarié K..., tenu aux mêmes astreintes que M. V..., était autorisé à séjourner avec son épouse dans l'établissement », pour exclure tout temps de travail effectif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a derechef violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable. 4° Et ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que le courrier du 12 avril 2012 co-signé par le salarié stipulait que ce dernier ne souhaitait pas être relogé ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, que les parties avaient convenu de la mise à disposition d'un studio situé au 5ème étage de l'Ehpad, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'article 1134 du code civil, alors applicable.

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