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Cour de cassation, 15 février 1994. 93-85.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.395

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 novembre 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gourvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ; "aux motifs qu'il est reproché à X... d'avoir participé à une organisation réunissant plusieurs individus en vue de blanchir de l'argent provenant du trafic de stupéfiants ; que, par arrêt du 12 juillet 1993, la cour d'appel a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités des Etats-Unis ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi ; qu'eu égard à la gravité objective des faits, X... ne présente pas de garanties suffisantes de représentation aux actes de la procédure d'extradition dont il fait l'objet ; que la détention de l'intéressé demeure nécessaire ; "alors que, d'une part, dans son mémoire enregistré au greffe de la chambre d'accusation le 2 novembre 1993, X... faisait valoir que le dossier mis à la disposition de son conseil en application de l'article 197 du Code de procédure pénale était incomplet ; qu'ainsi, l'arrêt, dont les énonciations n'établissent pas qu'il ait été répondu à cette articulation essentielle du mémoire concernant les droits de la défense, est nul ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui statue, en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel doit, conformément à l'article 145 du Code de procédure pénale, motiver spécialement sa décision d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; qu'ainsi en se fondant, pour refuser la mise en liberté de X..., sur la gravité objective des faits qui lui sont reprochés sans exposer ces faits autrement que par l'indication très générale de la participation de l'intéressé à une organisation d'individus liés au blanchissement de l'argent provenant du trafic de stupéfiants, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences des textes précités" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 198, alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie qui doit parvenir à son destinataire avant le jour de l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 octobre 1993, Raymond X..., placé sous écrou extraditionnel, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; que l'examen de cette demande a été fixé à l'audience du 3 novembre 1993 ; Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de Cassation que, le 2 novembre 1993, à 12 heures 45, un mémoire émanant de l'avocat de X..., inscrit au barreau de Toulouse, a été reçu en télécopie au parquet général de la cour d'appel mais n'a pas été remis au greffier de la chambre d'accusation et n'a pu être retrouvé ; Qu'ainsi, l'absence de réponse aux éventuelles articulations dudit mémoire n'étant pas imputable à une erreur du demandeur, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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