Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Pourcain-Sur-Sioule (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société Clinique Saint-François, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Pourcain-Sur-Sioule (Allier),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Clinique Saint-François, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant contrat à durée indéterminée du 14 novembre 1983 la clinique Saint-François a confié à M. X... l'exclusivité de l'exercice de l'activité de chirurgien généraliste au sein de l'établissement ; que, par lettre recommandée du 21 août 1987, le directeur de la clinique a notifié à ce praticien la décision prise par celle-ci de résilier son contrat à compter de la réception de la lettre aux motifs que le redressement entrepris par l'établissement exigeait le concours des chirurgiens et que l'attitude que M. X... adoptait ainsi que sa faible activité étaient inconciliables avec l'objectif poursuivi ; que M. X... a contesté cette décision et manifesté son intention de continuer son activité ; que le 27 février 1988 la clinique, se fondant sur les dispositions de l'article 10 du contrat, l'a assigné afin qu'il soit jugé qu'elle était en droit de solliciter la résiliation du contrat après avoir respecté le préavis de 6 mois ; que M. X... a opposé que l'article 10 ne prévoyait pas la résiliation mais réservait au conseil d'administration la possibilité de prendre toutes mesures appropriées pour assurer l'objectif de rentabilité de l'établissement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 1990) d'avoir décidé que la clinique avait valablement poursuivi la résiliation du contrat en retenant, notamment, qu'il
convenait de s'en tenir aux dispositions de l'article 1184 du Code civil pour apprécier les causes et les conséquences de la rupture constatée alors, selon le moyen, d'une part, que la résolution judiciaire visée par ce texte ne s'opère pas de plein droit et doit être demandée en justice ; qu'il était établi que la décision de résilier le contrat la liant au docteur X... avait été prise unilatéralement par la clinique avant l'assignation en justice et qu'en admettant même qu'il fût établi aux cours de la procédure que ce praticien n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, la cour d'appel ne pouvait déclarer valable la résiliation opérée de
son propre chef par la clinique sans violer l'article 1184, alinéas 2 et 3 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 5 du contrat que la contrepartie des prestations de toute nature données par la clinique se trouvait dans le loyer payé par le médecin et non dans une obligation à un taux minimum d'occupation des lits ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en admettant que M. X... se soit engagé à assurer une occupation minimum des lits, le taux requis aux termes de l'article 10 du contrat était de 50 % et non de 80 % en sorte que la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 ; Mais attendu qu'après avoir analysé les clauses spécifiques de résiliation figurant au contrat et recherché la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que les dispositions de l'article 10 dudit contrat constituaient un des éléments de l'accord des parties et que l'une et l'autre de celles-ci pouvaient se prévaloir de leur non-réalisation ; qu'elle a ainsi relevé que l'objectif de rentabilité était visé par cette clause et que l'occupation à 80 % des lits de chirurgie générale était le corollaire de l'exclusivité d'exercice concédée au praticien ; qu'elle a, par ailleurs, constaté, d'une part, que la lettre portant résiliation visait un ensemble de causes y compris le taux d'occupation des lits, et, d'autre part, que le praticien n'avait pas respecté ce taux depuis un certain temps déjà, alors qu'il disposait d'une large autonomie pour organiser son activité en fonction des objectifs contractuels ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a encore relevé que M. X... n'avait pas invoqué l'inobservation par la clinique des dispositions de l'article 1184, alinéa 2 du Code civil, a pu déduire que celle-ci était bien fondée à poursuivre la résiliation du contrat ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la responsabilité des conséquences dommageables de la rupture du contrat
incombait pour moitié à chacune des parties, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant ce partage, sans rechercher ni la part de responsabilité incombant à chacun des
contractants eu égard aux fautes retenues, ni l'importance du préjudice respectivement subi de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en reconnaissant à la clinique le droit à la moitié de l'indemnisation d'un dommage dont celle-ci ne s'était pas prévalue, la cour d'appel, a violé les articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges ont relevé qu'il résultait de la convention que, si M. X... disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son activité en fonction des objectifs contractuels, le directeur de la clinique pouvait, de son côté, prendre toutes les mesures utiles à la réalisation de ces objectifs ; qu'ils ont ajouté que rien ne permettait de caractériser, de la part d'une des parties, une entrave à la liberté d'action de l'autre ; que c'est, dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que le médecin et la clinique avaient une part égale de responsabilité dans la rupture du contrat, et qu'elle a fixé l'étendue de la réparation due au praticien ; que, sans violer les règles de la preuve et sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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