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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-94.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.413

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

CASSATION du pourvoi formé par : - X... Olivier, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 26 juin 1986 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux, a ordonné le classement de la procédure au greffe du premier juge. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 88 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par requête du procureur de la République en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, c'est au juge initialement saisi qu'il appartient de tirer les conséquences de cette décision au regard de la procédure en l'état où elle se trouve ; Attendu que X... s'est constitué partie civile le 30 janvier 1986 devant le doyen des juges d'instruction de Strasbourg en portant plainte des chefs de faux et usage de faux contre M. Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris qui l'avait inculpé de diffamation publique ; que, saisie d'une requête tendant à désigner la juridiction chargée de l'instruction, la Cour de Cassation a, motif pris de ce que les faits dénoncés ne sauraient constituer le crime allégué ni recevoir une autre qualification pénale et de ce que les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale étaient sans application en l'espèce, déclaré par arrêt du 19 mars 1986 n'y avoir lieu à désignation de juridiction ; Attendu que pour infirmer, sur appel de X..., l'ordonnance de refus d'informer intervenue à la suite de cette décision, l'arrêt attaqué énonce que la personne visée dans la plainte appartenant à la catégorie de celles qui sont protégées par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, le juge d'instruction n'avait et ne pouvait avoir à aucun moment compétence soit pour informer, soit pour refuser d'informer ; que lorsque la chambre criminelle dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction pour les motifs sus-indiqués, sa décision emporte les effets d'un refus d'informer ; que le magistrat instructeur, qui n'a été saisi qu'à seule fin de provoquer une éventuelle désignation de juge, ne peut qu'ordonner le classement de la procédure au greffe ; Mais attendu qu'en statuant ainsi et en s'abstenant en conséquence de l'appel dont elle était saisie, de donner elle-même à la plainte la suite qu'elle comportait alors que la procédure prévue aux articles 681 et suivants du Code de procédure pénale n'avait pas été déclarée applicable à l'espèce, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions des articles 86 et 88 susvisés ; Qu'il s'ensuit que son arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 26 juin 1986, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.

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