Tribunal Administratif de Lyon, 10 décembre 2024. 2406620
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406620
Date de décision :
10 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024 sous le n° 2406620, Mme E, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour contesté méconnaît le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, malgré les problèmes rencontrés, elle a poursuivi une année d'études, étant inscrite en alternance pour l'année 2024-2025, et dispose de moyens suffisants pour vivre grâce à son travail ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en couple et travaille depuis plusieurs années sur le territoire français et que son compagnon, avec lequel elle a célébré leur union le 17 février 2024 et va conclure un pacte civil de solidarité, travaille également ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2408028, Mme E, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour contesté méconnaît le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, malgré les problèmes rencontrés, elle a poursuivi une année d'études, étant inscrite en alternance pour l'année 2024-2025, et dispose de moyens suffisants pour vivre grâce à son travail ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en couple et travaille depuis plusieurs années sur le territoire français et que son compagnon, avec lequel elle a célébré leur union le 17 février 2024 et va conclure un pacte civil de solidarité, travaille également ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2406020 et n° 2408028, présentées par Mme C, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 15 mai 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que Mme C, ressortissante comorienne née le 12 juin 1998, est entrée en France le 16 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " délivré le 10 octobre 2020 en vue d'une inscription en première année de préparation à un brevet de technicien supérieur et s'est inscrite au titre de l'année 2020-2021, non pas à cette formation, mais à une formation à distance en commerce international. Au titre de l'année 2021-2022, elle s'est inscrite, sans succès, en première année de préparation au brevet de technicien supérieur de gestion de la petite et moyenne entreprise. Au titre de l'année 2022-2023, elle s'est inscrite à une formation au certificat d'aptitude à la profession d'accompagnant éducatif à la petite enfance. A l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", Mme C a présenté une convocation aux épreuves de ce certificat d'aptitude à ladite profession au titre de la session de juin 2024. A la date du refus de renouvellement de son titre de séjour en litige, l'intéressée suivait donc une formation d'un niveau inférieur à ses précédentes études et sans lien avec elles. Dans ces conditions, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, par sa décision contestée du 24 juin 2024 rejetant la demande de Mme C de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux.
5. En troisième lieu, il est constant que Mme C, ressortissante comorienne née le 12 juin 1998, est entrée en France le 16 octobre 2020 à l'âge de vingt-deux ans. Si la requérante vit en couple et travaille depuis plusieurs années sur le territoire français et si son compagnon, avec lequel elle a célébré leur union le 17 février 2024 et va conclure un pacte civil de solidarité, travaille également, il est constant que les parents de l'intéressée vivent aux Comores. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme C et de son compagnon, de même nationalité qu'elle, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment aux Comores. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les mêmes stipulations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2406020 et n° 2408028 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL'assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2406020, 2408028
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique