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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-12.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.909

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° D 18-12.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020 Mme X... P..., épouse L..., domiciliée [...] (Allemagne), a formé le pourvoi n° D 18-12.909 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambres des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... P..., domicilié [...] , 2°/ à Mme F... P..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ à M. T... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... P..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... P... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action des consorts P... recevable ; AUX MOTIFS QUE « Les appelants qui demandent à la cour de les déclarer recevables en leur action, fournissent un descriptif sommaire du patrimoine à partager et justifient au moyen des nombreuses correspondances échangées avec Mme X... P..., depuis le décès d'J... P..., relatives au règlement de la succession de cette dernière, de la stagnation de la procédure de partage amiable depuis le décès, qui remonte maintenant à 11 ans. Ils proposent un projet de partage. L'action doit être déclarée recevable devant la cour au regard de l'article 1360 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ce point, du fait de l'évolution du litige » ; 1°) ALORS QU' en infirmant le jugement entrepris et en déclarant l'action en partage judiciaire des consorts P... recevable au regard de l'article 1360 du code de procédure civile « du fait de l'évolution du litige », la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1360 du code de procédure civile. 2°) ALORS (subsidiairement) QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour déclarer recevable l'action en partage judiciaire des consorts P..., à affirmer que ces derniers fournissent un descriptif sommaire du patrimoine à partager sans préciser l'origine de ce descriptif, ni son contenu, la cour a statué par voie de pure affirmation et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 3°) ALORS (subsidiairement) QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant, pour déclarer recevable l'action en partage judiciaire des consorts P..., à affirmer que ces derniers justifient « au moyen des nombreuses correspondances échangées avec Mme X... P..., depuis le décès d'J... P..., relative au règlement de la succession de cette dernière, de la stagnation de la procédure de partage amiable depuis le décès » sans viser, ni analyser même sommairement les correspondances sur lesquelles elle s'est fondée, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 4°) ALORS (subsidiairement) QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant, pour déclarer recevable l'action en partage judiciaire des consorts P..., à affirmer que ces derniers « proposent également un projet de partage » sans indiquer la date de celui-ci, ni analyser sommairement son contenu, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 5°) ALORS (subsidiairement) QU' en tout état de cause, en s'abstenant totalement de répondre au chef des conclusions de Mme L... faisant valoir qu'elle avait été la seule à prendre des initiatives en répondant au notaire au sujet de la déclaration de succession et en entreprenant des démarches amiables, puis judiciaires, pour trouver une issue au compromis de vente portant sur les biens à partager qui avait été signé avec la société DJ Pimmo les 7 avril, 10 mai et 20 mai 2006, instance pendante devant la cour d'appel de Lyon, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré fondée l'action en partage judiciaire, AUX MOTIFS QUE « Mme X... P... a reçu par acte authentique du 30 octobre 1975 donation de la part de ses parents, C... P... et J... R..., son épouse, avec dispense de rapport, de la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [...] cadastré section [...] , [...] et [...]. Il ressort de cet acte de donation qu'J... R... et C... P... étaient mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, suivant contrat de mariage du 31 mai 1928. Bien que les parties n'aient pas conclu sur ce point, rien n'indique que la communauté d'J... R... et de C... P... ait jamais été liquidée. Quoi qu'il en soit, et en l'état de résistance de Mme X... P... à procéder de concert avec les consorts P..., à la liquidation amiable de la succession de leur mère et grand-mère, c'est à bon droit que les appelants estiment nécessaire l'intervention d'un expert chargé d'estimer la valeur actuelle du bien immobilier donné à Mme X... P... d'après son état à la date de la donation, ce en vue de déterminer si cette donation a excédé la quotité disponible, étant précisé que le coût de cette mesure sera considéré comme frais de partage et supporté à égalité entre les parties. Celles-ci sont d'accord pour la désignation de Me D..., notaire à [...] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession (indépendamment de la liquidation éventuelle de la communauté des époux P... R... dont la cour n'est pas saisie) : il incombera à Me D... de proposer aux parties conformément à ce que prévoit l'article 1356 alinéa 3 du code de la procédure civile, la désignation de tel expert avec la mission susmentionnée, sauf à Me D... à déterminer ensuite si cette donation a excédé la quotité disponible et à établir son projet de partage en conséquence; » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au chef des conclusions de Mme L... faisant valoir que la donation faite en septembre 1959 par les époux P... à leur fils, A... P..., d'un fonds de commerce de coiffure pour homme devait être rapportée à la succession, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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