Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ZENOU en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03264 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVNC
N° MINUTE :
Requête du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
- CRETE
GRECE
Rep/assistant : Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [P] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur MEUNIER, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 08 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03264 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVNC
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis (ci-après la Caisse) a notifié à Madame [R] [N] la suspension de ses droits à la Protection Universelle Maladie.
Madame [R] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 5 janvier 2023.
Suivant recours enregistré le 20 décembre 2022, Madame [R] [N] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de refus de la Commission de recours amiable.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [N] sollicite la condamnation de la CPAM de [Localité 4] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en compensation de son préjudice lié à la suspension de ses droits et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle respectait les conditions qui lui étaient applicables au moment de la demande pour bénéficier de la prise en charge de ses frais médicaux alors qu’elle avait régulièrement déclaré son domicile en Grèce et que le refus infondé de la Caisse lui a causé un préjudice.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Assurance Maladie de [Localité 4], régulièrement représentée sollicite le rejet du recours de Madame [R] [N] en faisant observer qu’il est sans objet dès lors que le refus de prise en charge de la Caisse était fondé au sens des dispositions des articles L 160-1, L 160-5 et R 112-2 du code de la sécurité sociale étant précisé que la Caisse lui a réouvert ses droits à condition qu’elle justifie d’un séjour temporaire en France et qu’elle ne dispose d’aucun droit au titre de la législation de son pays de résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des débats à l’audience et des éléments du dossier que la Caisse a in fine pris en charge les soins sollicités.
Madame [R] [N] qui sollicite l'octroi de dommages-intérêts faisant valoir une exaspération au constat du refus par la CPAM DE [Localité 4] ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d'obstruction opposés par la CPAM DE [Localité 4] à son encontre dès lors que par son courrier du 10 août 2023, la Caisse porte à la connaissance de la requérante les informations lui permettant d’obtenir la réouverture de ses droits en cas de séjour temporaire en France en lui indiquant le formulaire à compléter et la nécessité de justifier qu’elle ne bénéficie pas d’un droit au titre de l’assurance maladie dans son pays de résidence.
Aussi, la divergence d'interprétation opposant la CPAM DE [Localité 4] à l'intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale en application de l'article 1240 du Code civil, alors qu'elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation en raison de l’articulation de plusieurs textes applicables.
Dès lors, la résistance de la CPAM de [Localité 4] ne peut être qualifiée d'abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens éventuels sont supportés par la demanderesse.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DIT que les dépens éventuels sont supportés par la demanderesse.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03264 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVNC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [N]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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