Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00662 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXTH
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Célia HAMM - 38
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Me Catherine GRIVAUD - 257
adressées le : 12 décembre 2024
Le Greffier
Me Catherine GRIVAUD
Me Célia HAMM
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]/[Adresse 9], sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IMMO M dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 6]
[Adresse 2] / [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [J] [V]
née le 19 Septembre 1987 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Nathalie BOURGER, Greffier placé
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]/[Adresse 9] sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Madame [J] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 7.690,92 euros au titre d'arriéré de charges ;
- condamner Madame [J] [V] à payer sur la somme de 7.690,92 euros, les intérêts au taux légal, à compter du prononcé de l'ordonnance et jusqu'au paiement effectif ;
- condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 5.663,32 euros au titre des appels de provisions sur charge sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 devenus immédiatement exigible ;
- condamner Madame [J] [V] à payer sur la somme de 5.663,32 euros, les intérêts au taux légal, à compter du prononcé de l'ordonnance et jusqu'au paiement effectif ;
- condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 35 euros au titre des frais de mise en demeure ;
- condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [J] [V] aux entiers frais et dépens ;
-condamner Madame [J] [V] au règlement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement d'huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A. 444-31 et A. 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
- rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement à intervenir.
Selon dernières conclusions du 14 octobre 2024,Madame [J] [V] a sollicité voir :
à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
- accorder à Madame [J] [V] les plus larges délais de paiement lui permettant de s'acquitter du montant de sa dette par mensualité de 500 euros jusqu'à apurement complet ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les frais et dépens ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au règlement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de commissaire de justice.
Selon conclusions du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes sur le principe tout en les réduisant sur les montants demandés puisqu’il a sollicité la somme de 6.439,21 euros au titre de l’arriéré et la somme de 2.831,66 euros au titre des appels de provisions sur charges sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 devenus immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé de l'ordonnance et jusqu'au paiement effectif. Il a conclu également au rejet de la demande de délais de paiement de Mme [J] [V].
Par décision avant dire droit du 14 novembre 2024, le juge des référés a invité le syndicat des copropriétaires à justifier de la mise en demeure de Madame [J] [V] à payer les sommes réclamées au titre des charges de copropriété en faisant référence à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et qui fonde la compétence de la présente juridiction.
A l'audience du 26 novembre 2024, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande, et la procédure utilisée dite « accélérée au fond », sur l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qu’il rappelle en outre page 4 de son assignation. Il doit dès lors justifier d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours et rappelant l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, laquelle fonde la compétence de la juridiction de céans.
Or, aucune pièce versée aux débats par le syndicat des copropriétaires ne correspond à une mise en demeure de Madame [J] [V] de payer les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et visant ledit article, les lettres de relance et la mise en demeure du 26 mai 2023 ne mentionnant pas ledit article et ses conséquences.
Le syndicat des copropriétaires n'a versé aucune pièce supplémentaire aux débats suite à la décision avant dire droit du juge des référés.
Le respect des conditions de l’article 19-2 de cette loi conditionnant la compétence de la présente juridiction et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir respecté la procédure de cet article, il appert que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande. Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas d'allouer à Madame [J] [V] une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’est pas à jour du paiement de ses charges de copropriété.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]/[Adresse 9], sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] à l’encontre de Madame [J] [V];
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]/[Adresse 9], sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] et Madame [J] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]/[Adresse 9], sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
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