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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-11.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.088

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Temple Z... épouse A..., demeurant ..., 2°/ M. Maxwell A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Emile X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en mars 1993, les époux A... se sont adressés à M. X..., avocat, pour l'établissement d'un contrat de cession de parts sociales; qu'en avril, M. X... a remis à ses clients un projet de convention qui ne les a pas satisfaits; que ceux-ci ont mis fin à la mission de leur conseil; que M. X... leur a réclamé le paiement d'honoraires s'élevant à la somme de 82 162,47 francs toutes taxes comprises; que les époux A..., qui avaient déjà versé une provision de 1 581,33 francs, lui ont envoyé un chèque de 7 116 francs en précisant qu'il s'agissait d'un solde de tout compte et que l'encaissement de ce chèque correspondait à un accord entre les parties; que, M. X... a, après encaissement, maintenu ses prétentions en précisant qu'il avait assorti cet encaissement de réserves par une lettre du 14 mai 1993 informant ses anciens clients qu'il le considérait comme le versement d'une provision; que les époux A... ont saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires; que, procédant à l'évaluation de ces honoraires conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, celui-ci en a fixé le montant à la somme de 40 000 francs et dit qu'il y avait lieu de déduire de cette somme les provisions s'élevant à 8 697,37 francs; Attendu qu'en confirmant cette décision sans répondre aux conclusions des époux A... selon lesquelles l'encaissement, par M. Y..., du chèque de 7 116 francs, remis à titre de solde de tout compte, constituait, de la part de celui-ci, une acceptation implicite du règlement amiable du litige, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 novembre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-21 | Jurisprudence Berlioz