Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-20.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.756
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri X..., demeurant ...,
2°/ Mme X..., son épouse, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... ayant lui-même précisé dans ses conclusions que l'installation, par M. Y..., de la barrière cadenassée était antérieure à celle de la clôture grillagée et une sommation délivrée par huissier de justice n'étant pas un acte de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 1994) de rejeter leur demande tendant à voir leur voisin M. Y... condamné à rétablir le libre accès sur un passage, alors, selon le moyen, "1°) que la protection possessoire d'une servitude de passage suppose simplement que soit rapportée la preuve de ce que le fait pour le propriétaire du fonds d'avoir laissé le passage pendant trente ans ne résultait pas d'une simple tolérance; qu'une telle preuve n'est aucunement subordonnée à la production devant le juge du possessoire d'un titre conventionnel établissant l'existence de la servitude de passage; qu'en refusant d'apprécier les éléments de preuve versés aux débats par M. X... desquels il résultait que l'accès au chemin goudronné avait toujours existé de mémoire humaine au profit du fonds appartenant aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1264 et 1265 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que, et à titre subsidiaire, l'appréciation de l'état d'enclave s'apprécie à la date à laquelle la protection possessoire est réclamée; qu'en décidant que le fonds des époux X... n'était pas enclavé, après avoir relevé simplement qu'à la date du transport sur les lieux effectué le 22 octobre 1991, un chemin d'accès à la voie publique, reconnu incommode, avait été aménagé par M. X... sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si cet aménagement, postérieur à la survenance du trouble, n'avait pas eu précisément pour seul objet de tenter de rémédier à ce trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1264 et 1265 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les servitudes de passage ne peuvent bénéficier de la protection possessoire lorsqu'elles ne reposent sur aucun titre et ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le transport sur les lieux du tribunal avait permis de constater que M. X..., qui ne produisait aucun titre conventionnel, pouvait accéder à son fonds, soit par un escalier étroit et une petite porte, soit par une entrée d'environ 2,80 mètres, permettant le passage d'un véhicule, que ce passage avait été emprunté sans difficulté par les personnes présentes, que M. X... avait lui-même reconnu avoir pratiqué ce passage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas d'un état d'enclave de son fonds;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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