Cour d'appel, 10 décembre 2024. 22/04209
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04209
Date de décision :
10 décembre 2024
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10/12/2024
ARRÊT N°453
N° RG 22/04209 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEFC
VS AC
Décision déférée du 21 Novembre 2022
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2020001578)
M BLANC
S.A.S. ESCOURBIAC
C/
S.A.R.L. IN EXTENSO MIDI-PYRENEES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean christophe LAURENT
Me Damien DE LAFORCADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ESCOURBIAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A.R.L. IN EXTENSO MIDI-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par lettre de mission en date du 23 octobre 2007, la Sas Escourbiac a confié la Sarl Rna Audit, aux droits de laquelle vient la société In Extenso Midi-Pyrénées, une mission de présentation des comptes annuels.
La société Escourbiac a fait l'objet d'un premier contrôle fiscal en 2015.Lors de la vérification de comptabilité établie par l'administration fiscale entre le 10 février 2015 et le 15 juillet 2015, des irrégularités ont été constatées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
La société Escourbiac a fait l'objet d'un second contrôle fiscal en 2019. Lors de la seconde vérification de comptabilité par l'administration fiscale intervenue du 30 octobre 2018 au 10 janvier 2019, des irrégularités identiques à celles de la première vérification ont été constatées ce qui a conduit au redressement de la société Escourbiac à la somme de 57 318 euros.
Le 31 décembre 2018, la société Escourbiac a dénoncé la lettre de mission conclue avec la société In Extenso Midi-Pyrénées venant aux droits de la SARL Rna Audit.
Par acte d'huissier du 8 juin 2020, la société Escourbiac a assigné la société In Extenso Midi-Pyrénées devant le tribunal de commerce pour avoir manqué à son obligation contractuelle et à son obligation de conseil.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Castres a :
constaté que la société In Extenso Midi Pyrénées n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission,
constaté que les préjudices allégués ne sont pas justifiés,
en conséquence,
débouté la société Escourbiac de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Escourbiac à régler à la société In Extenso Midi Pyrenées une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Escourbiac aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros ttc.
Par déclaration en date du 7 décembre 2022, la Sas Escourbiac a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 3 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Escourbiac demandant, au visa des articles 1104 nouveau et suivants, 1231 nouveau et suivants du code civil, de :
déclarer en la forme le présent appel recevable,
sur le fond,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
statuant à nouveau,
condamner la Sarl Extenso au paiement de la somme de 80.446,42 euros se décomposant de la manière suivante :
5.447,78 euros au titre de la Tva sur les créances antérieures à 2011 figurant sur le compte 411,
32.708,73 euros au titre de la Tva sur des créances antérieures à 2011 figurant sur le compte 416.
40.648,91 euros au titre de la Tva qui devait être récupérée à la suite du contrôle fiscal de 2015.
la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
rejeter les demandes présentées par la Sarl In Extenso.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 17 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl In Extenso Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles 1134 du code civil, de :
dire et juger que la société In Extenso n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission.
en toute hypothèse, dire et juger que la société Escourbiac ne justifie pas des préjudices allégués
en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 21 novembre 2022
y ajoutant,
condamner la société Escourbiac à régler à la société In Extenso une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Escourbiac aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Motifs de la décision :
-Sur la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable :
Les parties s'opposent sur la lettre de mission de l'expert comptable applicable.
La cour constate que la lettre de mission a initialement été conclue en 2007 entre la SARL Rna Audit et la SA Escourbiac. La mission comptable était tacitement reconductible chaque année sauf dénonciation expresse.
Le présent litige oppose la SAS Escourbiac et la SARL In Extenso Midi Pyrénées, qui vient aux droits de la SARL Rna Audit, expert comptable de la société Escourbiac depuis 2007, de sorte que la lettre de mission n'ayant pas été dénoncée lors des exercices, objet des redressements fiscaux à l'origine des griefs reprochés à l'expert comptable, a vocation à s'appliquer entre les parties.
La SAS Escourbiac sollicite la condamnation de la SARL In Extenso Midi Pyrénées à lui verser la somme de 80.648, 42 euros se décomposant comme suit :
5 447,78 euros au titre de la TVA sur les créances antérieures à 2011 figurant sur le compte 411,
32 708,73 euros au titre de la TVA sur les créances antérieures à 2011 figurant sur le compte 416,
40 648,91 euros au titre de la TVA qui devait être récupérée à la suite du contrôle fiscal de 2015.
Ces sommes correspondent à la perte sèche de TVA non récupérée consécutive à des dotations pour créances douteuses sur des périodes prescrites, augmentée des pénalités de redressement.
La SAS Escourbiac soutient que la SARL In Extenso Midi Pyrénées n'a pas rempli sa mission contractuelle.
Préalablement, elle lui reproche un manquement à son obligation de conseil.
S'appuyant sur le document intitulé « la mission de présentation des comptes en pratique » établie par l'ordre des experts-comptables (pièce 4), laquelle détaille les obligations et devoirs des experts-comptables, elle soutient que l'expert-comptable, fut il chargé de la seule présentation des comptes de son client, a un devoir de conseil et notamment dans la façon de procéder à l'examen des créances douteuses, avant d'apprécier la cohérence et la vraisemblance des informations fournies par le client en mettant en 'uvre les diligences appropriées et s'entretenir avec ce dernier pour obtenir toutes explications utiles.
Ainsi, la SAS Escourbiac ayant fait l'objet d'un redressement fiscal en 2015, puis en 2019, pour les mêmes motifs concernant notamment les provisions sur créances douteuses, la SARL In Extenso devait, selon sa cliente, avant le second présenter des observations lors de l'établissement de l'attestation de présentation des comptes. Si elle admet qu'il appartient au client d'apprécier le risque de recouvrement des créances, cela ne dispense pas l'expert-comptable de signaler les anomalies comptables nécessairement constatées.
Elle reproche plus précisément encore à la SARL In Extenso Midi Pyrénées un manquement à son devoir de mise en garde car si la SAS Escourbiac connaissait les règles de comptabilisation des provisions et les conséquences de leur non-respect, cela n'exonérait pas l'expert-comptable de l'avertir du fait que les provisions de créances douteuses de plus de 5 ans devaient être réintégrées.
L'expert-comptable ne peut pas laisser agir son client en contradiction avec ses obligations, il doit user de son expertise pour préconiser des régularisations indispensables. La SARL In extenso Midi Pyrénées aurait donc dû l'informer de son obligation de réintégration des créances douteuses et la mettre en garde sur les conséquences du non-respect de cette règle, voire même exiger le respect de cette obligation et cela à la clôture de chaque exercice.
La SARL In Extenso Midi Pyrénées rétorque qu'elle n'a commis aucune faute et avoir accompli sa mission sans insuffisance, le seul fait de l'existence du redressement fiscal ne présumant pas de l'existence d'une faute commise par l'expert-comptable.
Elle fait valoir que seul le chef d'entreprise apprécie le risque de recouvrement de créances sans qu'elle puisse s'immiscer dans sa gestion. Sa mission ne portait ni sur la présentation de l'état des créances douteuses ni sur les déclarations de TVA et l'obligation de conseil n'a pas à être exercée sur des informations dont le client dispose déjà. La SAS Escourbiac ayant été rappelée à ses obligations comptables par l'administration fiscale, elle connaissait parfaitement les règles relatives à la comptabilisation des provisions et sur les conséquences de leur non-respect.
Enfin, elle considère que le préjudice allégué par la SAS Escourbiac n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
La cour rappelle que la responsabilité de l'expert-comptable est délimitée par la lettre de mission établie avec son client.
Selon la lettre de mission du 23 octobre 2007, une mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales des seuls BIC et IS a été convenue.
Elle précise expressément que « La mission de présentation vise à permettre à l'expert-comptable d'attester, sauf difficultés particulières, qu'il n'a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels résultant des documents et informations fournis par l'entreprise » ; « Cette mission n'est ni un audit, ni un examen des comptes annuels. Elle ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations, ni la vérification des actifs. La recherche systématique de détournements éventuels ne relève pas des techniques mises en 'uvre dans ce type de missions ».
Elle indiquait que la mission s'appuyait notamment sur des contrôles par épreuves des pièces justificatives et un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.
Les missions suivantes étaient confiées à la SARL In Extenso Midi Pyrénées :
établissement du projet des comptes annuels (bilan et compte de résultat et annexe
situations trimestrielles
tableaux d'analyse financière
déclaration des BIC/régime du réel normal et annexes (2050 et suivantes)
déclaration des sociétés passibles de l'IS (2065)
assistance en cas de vérification fiscale, sur facturation spécifique et distincte.
Ainsi, il restait à la charge de la SAS Escourbiac en matière d'intervention comptable la tenue des journaux, l'établissement des balances et des grands livres et particulièrement des créances douteuses. En matière fiscale, elle avait à sa charge la déclaration trimestrielle de la TVA et le contrôle annuel de la TVA.
Les deux redressements fiscaux dont a fait l'objet la SAS Escourbiac, en 2015 sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et en 2019 sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018, portaient notamment sur les créances douteuses.
En effet, la société Escourbiac a comptabilisé en dotations pour créances douteuses des créances qui étaient pour la quasi-totalité de celles-ci éteintes depuis de nombreux exercices de sorte qu'elles étaient devenues irrécouvrables et les provisions afférentes ne remplissaient plus les conditions de déductibilité.
Lors du deuxième contrôle fiscal en 2019, la SAS Escourbiac a été redressée de la somme de 57 318 euros pour le motif suivant « reprise de provisions devenues sans objet pour cause de prescription commerciale de 5 ans ».
L'expert-comptable engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du code civil dès lors qu'il a commis des erreurs, qu'il a été négligent ou qu'il a failli à son obligation de conseil dans l'exécution des missions comptables qu'il a acceptées.
L'expert-comptable est tenu, en tant que professionnel, d'une mission de conseil et d'information auprès de ses clients, accessoire aux obligations prévues dans la lettre de mission, et notamment dans une simple mission de présentation des comptes sociaux pour attester de la sincérité des comptes comme en l'espèce. Il s'agit d'une obligation de moyens.
Il ne s'agit pas uniquement de vérifier la mise en forme des documents fournis par le client mais de vérifier notamment au regard des exigences fiscales, si la comptabilité présentée peut être considérée comme exacte et sincère et faire en sorte qu'en cas de contrôle, il soit en mesure de présenter une comptabilité répondant aux exigences légales et réglementaires.
En outre, s'il constate des insuffisances dans les inscriptions comptables réalisées par son client, l'expert-comptable doit attirer l'attention de ce dernier et le mettre en garde sur les insuffisances constatées, dans le cadre de sa mission de conseil et de mise en garde, de sorte que les carences et négligences de son client ne sauraient l'exonérer de toute responsabilité.
La charge de la preuve de la bonne exécution du devoir de conseil et d'information incombe à l'expert-comptable.
En l'espèce, selon la lettre de mission, l'état des créances douteuses était à la charge du client. Toutefois, dès lors que la SAS Escourbiac avait fait l'objet d'un premier contrôle fiscal en 2015 sur ce type d'inscriptions comptables irrégulières, il appartenait à l'expert comptable de vérifier la sincérité des comptes de ce chef dans les exercices suivants pour s'assurer que son client avait bien intégré les avertissements de l'Administration fiscale et les avait bien compris. Il appartenait à l'expert comptable dans le cadre de sa mission de « contrôle de la régularité formelle de la comptabilité », de procéder à « des contrôles par épreuves des pièces justificatives » et de procéder à « un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels » après la vérification fiscale subie par sa cliente en 2015, ce que la sarl In extenso Midi Pyrénées ne pouvait ignorer après 2015.
Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité de vérification de ce type d'obligation légale et réglementaire s'agissant de créances douteuses inscrites depuis plus de 5 ans dans les comptes vérifiés, au moins par épreuves, et anomalies qu'elles devait particulièrement surveiller après le premier contrôle fiscal de 2015 pour pouvoir attester ensuite de la sincérité desdits comptes. L'avertissement donnée par l'Administration fiscale à sa cliente ne l'exonérait pas de ses propres vérifications dans le cadre de son devoir de conseil et de mise en garde.
Ainsi, la SARL In Extenso Midi Pyrénées est défaillante à rapporter la preuve qu'elle a averti et mis en garde la SAS Escourbiac des irrégularités relevées, de nouveau, en 2019 au titre de l'état des créances douteuses entre 2016 et 2018. L'Administration fiscale a ainsi relevé qu'une provision pour clients douteux à l'ouverture de l'exercice 2016 est intervenue pour 324.303 euros alors qu'un nombre important de ces créances étaient éteintes depuis de nombreuses années et auraient dû être reprises, pour les créances de plus de 5 ans, sur le premier exercice non prescrit. Les provisions ont ainsi été reprises à concurrence de 277.640 euros en 2016 et 17.888 euros en 2017. Ces montants sont suffisamment significatifs pour établir que ces anomalies ne pouvaient pas échapper à un expert comptable diligent dans sa mission de présentation des comptes, vis à vis d'une cliente déjà redressée de ce chef fiscalement. Le manquement reproché est donc établi avec certitude après 2015.
Par conséquent, la SARL In Extenso Midi Pyrénées ayant manqué à son obligation de conseil et de mise en garde sera condamnée à réparer à la SAS Escourbiac le préjudice subi de ce seul chef.
-sur le préjudice :
La SAS Escourbiac évalue son préjudice à la somme de 80.648,42 euros en exposant qu'il s'agit d'une perte sèche de TVA non récupérée outre les pénalités subies.
Comme le fait observer, à bon droit, la sarl In extenso Midi Pyrénées, les redressements fiscaux ne peuvent constituer des préjudices réparables. Il en est de même des montants des pertes de TVA non récupérée qui relèvent des défauts de déclarations régulières de la seule cliente.
Le préjudice dont peut se prévaloir la SAS Escourbiac ne consiste qu'en la perte de chance de ne pas subir des pénalités liées à un redressement fiscal du chef des créances douteuses irrégulièrement comptabilisées et de solliciter la récupération de la TVA dans les délais impartis s'agissant de créances douteuses, si elle avait été mise en garde par son expert comptable sur les conséquences des anomalies réitérées après 2015 notamment.
Au vu des seuls éléments produits, la cour évalue ainsi le préjudice subi à la somme de 3.000 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef .
Sur les demandes accessoires :
La SAS Escourbiac sollicite la condamnation de la SARL In Extenso Midi Pyrénées à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL In Extenso Midi Pyrénées sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS Escourbiac à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau elle demande à la cour de condamner la SAS Escourbiac à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel.
La SARL In Extenso Midi Pyrénées succombant en cause d'appel sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties et aux circonstances du litige, il convient de débouter les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement du 21 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constate que la sarl In extenso Midi Pyrénées a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde auprès de la sa cliente, la SAS Escourbiac, à compter de 2015.
- Condamne la sarl In Extenso Midi Pyrénées à payer à la SAS Escourbiac la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Condamne la SARL In Extenso Midi Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Déboute la SARL Escourbiac et la SARL In Extenso Midi-Pyrénées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
.
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