Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
------------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
-----------------
Chambre 2/section 2
AFFAIRE : N° RG 24/03853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEYW
N° minute : 24/00208
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 07 Mai 2024
Madame Lou CHURIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Amel ABARKAN, greffier;
DEMANDEUR
Madame [W] [S]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (SEINE SAINT DENIS)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant avec l’assistance de Me Caroline ENCARNACAO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (VAL DE MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non-comparant ayant pour avocat, Me Yves TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1140
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [G], de nationalité française et Madame [W] [S], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d’état civil de [Localité 10] (VAL-DE-MARNE), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [E], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 9].
Par acte d’huissier délivré à personne le 10 avril 2024, Madame [W] [S] a assigné Monsieur [I] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2024 au tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, Madame [W] [S] était assistée de son avocat. Le conseil de Monsieur [I] [G] ayant formulé une demande de renvoi par courriel, il lui a été rappelé qu’il lui appartenait de se présenter à l’audience afin de la soutenir oralement. Monsieur [I] [G] et son conseil étaient cependant absents à l’audience.
S’agissant des mesures provisoires, Madame [W] [S] sollicite :
Le constat de la résidence séparée des époux ;L’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;L’exercice conjoint de l’autorité parentale ;La résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;Un droit de visite et d'hébergement pour Monsieur [I] [G] classique ;Une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 400 euros par mois ;L’autorisation pour Madame [W] [S] d’effectuer seule le changement d’école de l’enfant.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [S] explique que Monsieur [I] [G] a quitté le domicile conjugal mais avait voulu que son fils soit scolarisé à [Localité 10], ne souhaitant pas que ce dernier étudie en Seine Saint Denis. Elle indique que [E] réside par conséquent chez la mère de Monsieur [I] [G] et qu’il n’apparait pas possible de le récupérer en l’état, en raison de la distance entre son école actuelle et le domicile de Madame [W] [S], auquel elle vit avec ses deux autres enfants.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier signifié à personne, Monsieur [I] [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Lou CHURIN, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Amel ABARKAN, greffier, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS à Madame [W] [S] la jouissance du logement de la famille situé, [Adresse 6] à [Localité 9] et du mobilier du ménage à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que Madame [W] [S], s’agissant d’une location, en paiera le loyer et les charges afférents ;
FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
En ce qui concerne l’enfant :
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant;
-S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
-Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLONS que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISONS que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
AUTORISONS Madame [W] [S] à inscrire seule [E] à l’école dépendant de son domicile ;
DISONS que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [G] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:
- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes:
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, sauf meilleur accord des parties, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h concernant la première moitié des petites vacances scolaires et s’achève le samedi suivant à 16 heures ; pour la seconde moitié des petites vacances scolaires, il commence le samedi du milieu des vacances scolaires à 16 heures et s’achève le dimanche suivant à 18 heures ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel.
RAPPELLONS qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
DISONS qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DISONS que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
FIXONS à la somme de 400 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [I] [G] à Madame [W] [S] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNONS en tant que de besoin ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [W] [S], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DISONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DISONS que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLONS que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
En ce qui concerne l’orientation de la procédure :
RENVOYONS la procédure à l'audience de mise en état électronique du cabinet 2-2 du mardi 9 juillet 2024 pour les premières conclusions au fond de Madame [W] [S] mentionnant la cause du divorce ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la Cour d’appel de PARIS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, CABINET 2-2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment