Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-41.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-41.036
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... Le Ny, décédé ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société Renault, soutenant que certains salariés de l'établissement de Rueil-Lardy avaient détourné de son objet le temps de pause, qui leur est accordé, en formulant des revendications en matière de salaires, a qualifié ce mouvement de grève et a déduit du salaire du mois de novembre 2000 le temps des pauses litigieuses ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement des sommes retenues ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Etampes, 24 janvier 2001) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le moyen :
1° que le juge des référés est compétent pour statuer sur l'existence d'un différend qui implique une contestation sérieuse, à la condition que l'urgence, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le justifie ; que, dès lors, en se bornant à relever l'existence d'un différend, sans constater l'urgence liée à un risque de préjudice irréparable ou l'existence d'un trouble manifestement illicite causé aux demandeurs ou encore la crainte d'un dommage imminent imposant une décision immédiate, le conseil a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
2° que le temps de pause, dont l'objet ne doit pas être détourné, est destiné à assurer un repos, une détente aux salariés, de sorte qu'ils ne peuvent mener au cours de ces arrêts d'actions revendicatives liées à l'exécution du travail, sauf à se placer en dehors de la période de pause légalement prévue, de se situer au temps et au lieu du travail et d'exercer ainsi leur droit de grève ; que, dès lors, en écartant l'existence d'un mouvement collectif justifiant les retenues sur salaire, sans caractériser l'objet du temps de pause, le conseil a violé l'article L. 220-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le juge des référés était compétent, conformément aux dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail pour allouer aux salariés une provision sur salaires, dès l'instant que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les salariés disposaient, en vertu d'un accord d'entreprise, d'un temps de pause rémunéré ne constituant pas une période de travail effectif ; qu'il s'ensuit qu'au cours de cette pause, les salariés étaient libres de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir à rendre de comptes à leur employeur quant à l'emploi qu'ils avaient fait de ce temps libre ;
D'où il suit que c'est à bon droit que le juge des référés, écartant la référence à une grève, qui ne peut concerner qu'une période de travail effectif, a condamné l'employeur à verser à titre de provision la somme indûment retenue ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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