Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12473 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFPS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 16/01317
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsioeur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [R] a interjeté appel du jugement n°16-01317 rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 17 octobre 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée ; par courrier parvenu au greffe social le 1er septembre 2023, M. [R] avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [R] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [C] [R] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [C] [R] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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