Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-16.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.066
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EUROCOGE (ex-société française Condotte d'Acqua), dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
18/ de M. Serge B..., demeurant ... (17e), pris en sa qualité d'héritier de M. Pierre B... dont il a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire,
28/ de la SCI du domaine de l'Hermitage, dont le siège social est ... (16e),
38/ de la société STEMO, dont le siège social est ... à Saint-André (Nord),
48/ de la société Laurent Bouillet, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),
58/ du syndicat des copropriétaires résidence de l'Hermitage, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Servimo Coprimo, dont le siège social est sis résidence "Le Président", boulevard du docteur Pouget Le Touquet (Pas-de-Calais),
68/ de la société Bauters, dont le siège social est ... à La Madeleine (Nord),
78/ de la compagnie La Concorde, dont le siège social est ... (8e),
88/ de la société en nom collectif Entreprise Thélu, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
98/ de l'entreprise Buelens, dont le siège social est ... (Nord),
108/ de M. Z..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Palladio,
118/ de la société Multipose, dont le siège social est ... (12e),
128/ de la Société parisienne de pavage et d'asphalte (SPAPA), dont le siège social est ... (15e),
138/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) dont le siège social est ... (14e),
148/ des souscripteurs des LLoyd's de Londres (pris en leur qualité d'assureurs en responsabilité décennale de la société Laurent Bouillet), représentés par leur mandataire général pour les opérations en France, M. de X..., demeurant ... (8e), actuellement représentés par M. Quentin Paillard, mandataire général en France,
158/ de la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège social est ... (9e),
168/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est sis ... (1er),
178/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... (16e),
188/ de la compagnie Winterthur, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
198/ de M. Henry A..., demeurant ... (6e), représentant des créanciers de la société Multipose,
208/ de M. Denis Y..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Multipose,
218/ de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, dont le siège social est ... (9e),
228/ la compagnie Union des assurances de Paris urbaines Iard, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
La compagnie d'assurances UAP, la société Multipose et la compagnie d'assurances La Concorde ont formé, par un mémoire déposé au greffe, le 20 janvier 1992, un pourvoi provoqué ;
La SCI du domaine de l'Hermitage a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 janvier 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Thélu et la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 janvier 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La compagnie UAP, la société Multipose et la compagnie La Concorde, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société civile immobilière du domaine de l'Hermitage, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Thélu et la compagnie Les Mutuelles Unies, demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eurocoge, de Me Boulloche, avocat de M. B... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI du domaine de l'Hermitage, de Me Odent, avocat de la société STEMO, de la Société parisienne de pavage et d'asphalte (SPAPA) et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence de l'Hermitage au Touquet, de Me Roger, avocat de la compagnie La Concorde, de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et de la société Multipose, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Entreprise Thélu et de la compagnie Les Mutuelles Unies, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs des Lloyd's de Londres, de Me Spinosi, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. Y... ès qualités
d'administrateur judiciaire de la société Multipose, dont le mandat a pris fin et contre lequel aucun des moyens n'est dirigé ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la Société parisienne du pavage et d'asphalte (SPAPA), la société STEMO, M. B..., la Mutuelle des architectes français (MAF), et les souscripteurs des Lloyd's de Londres ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Multipose, et des compagnies d'assurances Union des assurances de Paris et La Concorde réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1991), qu'en 1968, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, assuré auprès de la MAF, la société civile immobilière du domaine de l'Hermitage (la SCI) a fait construire un groupe d'immeubles pour les vendre en l'état futur d'achèvement ; que les travaux ont été confiés à la société Condotte d'Acqua, aux droits de laquelle se trouve la société Eurocoge, entrepreneur, laquelle les a sous-traités ; que la société Palladio, actuellement en liquidation des biens, a été chargée des revêtements de façade et que la société Multipose lui a succédé ; qu'en raison de désordres survenus après réception, le syndicat des copropriétaires du domaine de l'Hermitage a assigné en réparation la SCI, l'architecte et l'entrepreneur général, lesquels ont formé des appels en garantie ; qu'un arrêt du 2 mars 1988, devenu irrévocable de ces chefs, a, notamment, statué sur les responsabilités encourues du fait des désordres affectant les façades des bâtiments nouveaux en retenant la responsabilité de la société Eurocoge à concurrence de 20 % et celle de la société Multipose à concurrence de 30 % et ordonné une expertise pour chiffrer le coût des travaux de réfection et le préjudice financier de la SCI ;
Attendu que la société Eurocoge et la société Multipose font grief à l'arrêt de condamner l'entrepreneur principal, in solidum avec M. B..., au paiement d'une indemnité au titre de la réfection des façades des bâtiments nouveaux et de décider que,
conformément à l'arrêt du 2 mars 1988, la SCI sera entièrement garantie par la société Eurocoge et M. B..., la société Eurocoge devant supporter 20 % de cette réparation et les 30 % mis à la charge de la société Palladio, et la part mise à la charge de la société Multipose étant fixée à 30 %, alors, selon le moyen, "18) que la réparation ne peut excéder le préjudice ; que l'arrêt attaqué, qui adopte, sans donner aucune précision sur les travaux qu'il recouvre et aucune justification de son montant, un devis de 4 281 815 francs toutes taxes comprises, valeur novembre 1990, après avoir rejeté un devis de 753 000 francs hors taxes, valeur mars 1986, consistant en une remise en l'état des façades sinistrées, à l'identique, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que la société Eurocoge avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, rappelé que les experts, dans leur rapport complémentaire du 22 mars 1990, avaient attribué le caractère évolutif du sinistre à la mauvaise exécution originelle des murs, support des façades et notamment des travaux de gros oeuvre par la société Thélu, et demandé la garantie de cette entreprise pour les condamnations éventuelles résultant de ce problème des façades ;
qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, qui faisaient apparaître la responsabilité de la société Thélu dans l'évolution du sinistre, constaté postérieurement à l'arrêt antérieur, et ayant entraîné la nécessité d'une remise en état intégral des façades, non envisagée lors de son premier arrêt, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'elle avait déjà statué au fond sur les responsabilités encourues par les divers constructeurs du fait des désordres affectant les façades des bâtiments nouveaux, d'où il résultait, l'arrêt du 2 mars 1988, rendu dans la même instance, ayant autorité de la chose jugée, qu'il n'était pas possible de modifier le partage des responsabilités instauré et en retenant que le devis de 753 000 francs, présenté par la société Multipose, représentant le coût de la remise en état à l'identique
des façades sinistrées, n'assurait pas, compte tenu des désordres constatés, la réparation intégrale du préjudice dont elle a souverainement apprécié l'importance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice financier subi par elle par suite de la mévente des appartements, alors, selon le moyen, "18) que la cour d'appel a constaté qu'il résulte du rapport d'expertise que la mévente des appartements pendant la période considérée s'explique aussi par l'existence des malfaçons, même si elle n'a pas pour seule origine l'existence de ces malfaçons ; que, dès lors, la responsabilité partielle des auteurs des malfaçons dans la mévente justifiait la demande de réparation de la SCI, de ce dommage, dans la mesure de la faute établie ; qu'en refusant à la SCI domaine de l'Hermitage toute réparation d'une mévente dont il n'était pas contesté qu'elle était pour partie imputable à l'existence des malfaçons des constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 28) que la faute de la victime ne peut constituer une cause d'exonération de sa responsabilité par l'auteur d'un dommage que si elle revêt le caractère de force majeure ; qu'il ne résulte nullement de l'arrêt attaqué que l'absence d'études de marché et de la concurrence eût constitué pour le constructeur un cas de force majeure ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas justifié par ces motifs le refus, à la SCI Domaine de l'Hermitage, de toute réparation dans la mévente des appartements, a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI, qui avait négligé de procéder à des études de marché et de concurrence, ne démontrait ni le caractère certain d'un préjudice lié à la mévente des appartements, eu égard aux bénéfices qu'elle avait réalisés, ni l'existence d'un lien de causalité, même partielle, entre les malfaçons et cette mévente, laquelle s'expliquait, au contraire, par des causes économiques générales tenant, notamment, à la raréfaction de la clientèle, aux restrictions de crédit et au relèvement des taux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Eurocoge de sa demande en paiement d'un solde de travaux, dirigée contre la SCI, l'arrêt retient que les experts commis pour établir les comptes des parties n'ont pas été en mesure de remplir leur mission faute de production de justifications suffisantes et que la société Eurocoge ne verse aux débats aucune pièce prouvant le bien-fondé de ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Eurocoge, qui soutenait que le solde des travaux avait été reconnu par la SCI, pour un montant de 733 875,61 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Thélu et de la compagnie des Mutuelles Unies :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Eurocoge de sa demande en paiement d'un solde de travaux, dirigé contre la SCI, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la SCI à payer à la société les souscripteurs des Lloyd's de Londres la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI du domaine de l'Hermitage aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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