Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-43.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.586
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delta Diffusion, société dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit de Mme X... Prie, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta Diffusion, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 18 juin 1992), que Mme Y... a été engagée le 21 janvier 1981 en qualité de distributrice de journaux et prospectus publicitaires par la société ORP (Office Régional de Publicité) qui devait être absorbée en 1987 par la société Delta Diffusion ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une prime d'ancienneté, et de l'indemnité de congés payés s'y rattachant, en application de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir, pour accueillir ces demandes, dit que la convention collective susvisée lui était applicable, alors, selon le moyen, d'une part, que si la convention collective nationale de travail des entreprises de publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77.10 et 77.11 des nomenclatures d'activité et de produits établies par l'INSEE, l'activité de distribution de prospectus publicitaires et de journaux gratuits exercée par la société Delta Diffusion ne correspond ni à l'activité de "conception et organisation de campagnes publicitaires" ou de "créations d'objet de films publicitaires (code APE 77.10) ni à l'activité de "gestion des espaces publicitaires" (code APE 77.11.) de telle sorte qu'en appliquant cette convention collective à une entreprise dont l'activité principale n'entre pas dans son champ d'application, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1 de la convention collective précitée et l'article L. 132-5 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que ni l'attribution à la société Delta Diffusion du code APE 77.11, ni l'absence de rectification de ce numéro demandée par cette société, ni l'attribution à Mme Y..., du coefficient 130 qui serait celui attribué aux afficheurs monteurs dans la convention collective de la publicité, ne pouvaient suffire à rendre obligatoire l'application de cette convention aux rapports existant entre Delta Diffusion et Mme Y..., et qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la convention collective de la publicité et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Delta Diffusion avait pour activité prépondérante la distribution de prospectus publicitaires et de journaux gratuits, ce dont il résultait qu'elle était appelée à intervenir dans le cadre de campagnes publicitaires ;
qu'ayant ainsi fait ressortir, abstraction faite de motifs surabondants, que cette société faisait partie du groupe APE 77.10 "créateurs et intermédiaires en publicité", le conseil de prud'hommes a justement fait application de la convention nationale de la publicité française qui, en son article 1er vise expressément ce groupe ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta Diffusion à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
La condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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