Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03480 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VQ3C
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00383
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Monsieur [K]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [K]
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
APPELANT
****************
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Stéphanie PAILLER, de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur LAKHTIB Nabil,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), M. [Y] [K] (le cotisant) s'est vu notifier par cet organisme, le 31 mars 2022, une contrainte d'un montant de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement rendu en dernier ressort, le 21 octobre 2022, ce tribunal a :
- reçu l'opposition du cotisant en la forme ;
- dit que la contrainte signifiée le 31 mars 2022 était justifiée et condamné le cotisant à payer à la CIPAV la somme actualisée de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
- condamné le cotisant aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- débouté la CIPAV de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le cotisant aux dépens ;
- rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023.
Un avis a été adressé aux parties, le 26 janvier 2023, afin qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, compte tenu du montant des sommes en litige.
Le cotisant, régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 février 2023, n'a pas comparu, ni personne en son nom.
La CIPAV, dispensée de présence et de comparution, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par le cotisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, le montant de la contrainte, objet du litige, est de 580,65 euros et le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
L'appel formé par le cotisant doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Le cotisant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [K] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [K] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment