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Cour de cassation, 24 juin 1991. 91-82.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.411

Date de décision :

24 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Martine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 12 mars 1991, qui dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que : Me Denis X..., avocat premier nommé par Y..., n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; Me Gilbert A..., avocat deuxième nommé par Y..., s'il a été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée, l'a été à une adresse erronée ; la chambre d'accusation a cru pouvoir statuer, nonobstant ces circonstances ; "aux motifs que : le premier avocat désigné, Me X..., n'a pas été avisé de la date d'audience en méconnaissance de l'article 117 du Code de procédure pénale ; le second avocat, Me B..., a été avisé par lettre recommandée à une adresse qui n'était plus la sienne alors que sa nouvelle adresse était précisée sur la demande de mise en liberté ; Me B... a assisté l'inculpée à l'audience, déposé la veille de l'audience un mémoire portant sur le fond et présenté des observations ; qu'en cet état, la méconnaissance de l'article 117 du Code de procédure pénale et l'erreur commise sur l'adresse du second conseil, n'ont pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpée" ; "alors que : aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation : "s'il désigne plusieurs conseils, l'inculpé doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil premier nommé" que de plus, la convocation ou la notification faite à une adresse erronée doit être considérée comme inexistante ; que la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1er du Code de procédure pénale, de la notification aux parties et à leur conseil, de la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que le fait que le conseil deuxième nommé ait déposé un mémoire portant sur le fond et présenté d des observations sommaires à l'audience, ne saurait suffire à couvrir l'atteinte portée aux droits des parties et de la défense, consistant en l'absence de notification au conseil premier nommé de la date à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable devant la chambre d'accusation, s'il désigne plusieurs conseils, l'inculpé doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil premier choisi ; Attendu que saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Martine Y... et pour écarter le moyen de défense, présenté par celle-ci, pris du défaut de convocation pour l'audience de Me X..., premier avocat par elle désigné, la chambre d'accusation constate que Me B..., second avocat nommé, a déposé au nom de sa cliente la veille de l'audience, un mémoire portant sur le fond, a assisté l'inculpée lors des débats et a présenté des observations ; que les juges en déduisent qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune atteinte aux intérêts de l'inculpée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Me X..., premier avocat nommé, n'avait pas été convoqué, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions du texte susvisé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mars 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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