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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-19.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.497

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / la Société immobilière Rhin et Meurthe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de la Société immobilière Rhin et Meurthe, de Me Cossa, avocat du CFCAL, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'article 2186 du Code civil ne prévoit la libération du nouveau propriétaire de tout privilège et hypothèque qu'après paiement du prix et que dès lors que le prix n'est pas payé ou consigné, l'immeuble reste le gage des créanciers hypothécaires, la cour d'appel, abstraction faite de tout motif surabondant, en a exactement déduit que la procédure de purge initiée par la Société immobilière Rhin et Meurthe était sans effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine versait un décompte du 20 février 1997 dont il ressortait que le capital n'avait jamais été remboursé car les sommes perçues, intégralement détaillées, n'avaient pas été suffisantes pour régler totalement les échéances des seuls intérêts, que l'imputation s'était faite conformément à l'article 1254 du Code civil, que le séquestre des loyers avait pris fin en 1994 et qu'ainsi que l'avait déjà jugé l'arrêt de 1994, il ne pouvait être sérieusement soutenu que le montant total des loyers perçus par le Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine était supérieur au montant de la créance, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces éléments que les époux Y... n'avaient pas réglé l'intégralité de leur dette envers le Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les moyens invoqués par les époux Y... avaient déjà été soumis à l'appréciation de la cour d'appel qui y avait répondu dans son arrêt du 18 janvier 1994 de sorte que les époux Y... ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits lorsqu'ils ont interjeté appel le 5 juillet 1995, que l'exécution provisoire n'ayant été accordée que le 9 mai 1996 par le conseiller de la mise en état et que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avait subi un préjudice distinct du simple retard, sa créance ne faisant que croître et ses chances de recouvrement s'amenuisant dans le temps, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel avait un caractère fautif et dilatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Y... et la Société immobilière Rhin et Meurthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et la Société immobilière Rhin et Meurthe à payer au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 1 900 euros ; Condamne, ensemble, les époux Y... et la Société immobilière Rhin et Meurthe à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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