Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-14.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.772

Date de décision :

7 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de liquidateur des époux Y..., domicilié ..., 2 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard Président Kennedy, 65000 Tarbes, défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de Mme Georgette Z..., épouse Y..., demeurant Cours Armagnac, 32700 Lectoure, 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant Cours Armagnac, 32700 Lectoure, M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Laurent Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la CRCAM Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Laurent Y... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Georgette Y... et M. Jean-Claude Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'alors que les cautions n'alléguaient pas avoir été dans l'impossibilité de former, conformément à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, une réclamation à l'encontre de l'état des créances déclarées par la banque, qui ont fait l'objet d'une décision irrévocable d'admission, l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 1999) a retenu, à bon droit, que la chose ainsi jugée s'imposait aux cautions solidaires qui ne pouvaient plus faire modifier le montant de la créance par compensation avec des sommes portées au crédit du compte "Loi Dailly" de la société débitrice cautionnée ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Laurent Y... et pour moitié à celle de M. X..., ès qualités Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Pyrénées-Gascogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-07 | Jurisprudence Berlioz