Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-19.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.457
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au groupement foncier agricole de la Croix de Fer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association des derniers propriétaires de terres agricoles de Longueau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 2007), que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté du préfet du département de la Somme du 30 avril 2003, déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) dans le périmètre de laquelle était inclus un terrain lui appartenant, le groupement foncier agricole de la Croix de Fer (le GFA) a saisi le juge de l'expropriation du département de la Somme pour que soit constatée le manque de base légale du transfert de propriété opéré par une ordonnance du 20 décembre 2004 au profit de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens (la CCI) et obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation du GFA, l'arrêt retient que le défaut de réalisation de la promesse unilatérale de vente consentie par le GFA à la société Emin le 7 juin 1999 est survenu le 15 novembre 2001 à la date limite prévue par la convention initiale et antérieurement à la déclaration d'utilité publique du 30 avril 2003 annulée, mais également à la convention publique d'aménagement du 8 octobre 2002 désignant la CCI comme aménageur de la ZAC ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du GFA invoquant l'existence d'avenants prorogeant le délai initialement imparti au bénéficiaire pour lever l'option, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, chambre des expropriations ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à payer au groupement foncier agricole de la Croix de Fer la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le groupement foncier agricole de la Croix de Fer.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après qu'une décision du juge de l'expropriation eut constaté la perte de fondement légal d'une ordonnance d'expropriation du fait de l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique, d'avoir débouté l'exproprié (le groupement foncier de la Croix de Fer, l'exposant) de sa demande fondée sur les articles L.12-5, R.12-5-4 du Code de l'expropriation et tendant à la condamnation de l'expropriant (la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens) à réparer le préjudice à lui causé par l'opération irrégulière, essentiellement caractérisé par la circonstance qu'il n'avait pu céder l'immeuble objet de l'emprise et ayant donné lieu à une promesse unilatérale de vente avant la déclaration d'utilité publique ;
AUX MOTIFS QUE la promesse de vente invoquée par le groupement foncier agricole de la Croix de fer à l'appui de ses prétentions expirait le 1er septembre 2000 si la société GRC Emin, bénéficiaire, ne produisait pas l'autorisation de la communauté urbaine, ou le 15 novembre 2001, date de caducité, si la bénéficiaire ne produisait pas l'accord avant l'expiration du premier délai, ou si elle ne réalisait pas la vente ou demandait sa réalisation avant l'expiration du deuxième délai ; que le défaut de réalisation de la promesse de vente en date du 7 juin 1999, survenu le 15 novembre 2001, était donc antérieur, non seulement à la déclaration d'utilité publique du 30 avril 2003 annulée, mais également à la convention publique d'aménagement datée du 8 octobre 2002 et désignant la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens comme aménageur de la zone d'aménagement concerté Jules X... ; que, s'agissant d'une promesse de vente unilatérale, ainsi qu'il ressortait d'une clause contenue page 6 de l'acte, la société bénéficiaire n'était pas liée par son contenu de sorte que la perte de chance invoquée par le groupement foncier agricole de la Croix de Fer était incertaine ; que la lettre adressée le 2 juillet 2002 par le représentant de la société GRC Amin au dirigeant du groupement foncier agricole de la Croix de Fer faisait apparaître que «notre objectif était de demander que votre terrain soit exclu de la ZAC afin de ne pas en être tributaire surtout au niveau des délais» ; que «la réponse de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a(vait) été négative et qu'aucune précision n'a(vait) pu nous être apportée sur les délais et les participations financières qui découl (ai)ent de l'absorption de votre terrain dans la ZAC» ; qu'il s'ensuivait que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens n'était pas à l'origine du refus d'exclure de la zone d'aménagement concerté le terrain dont il s'agissait ; que le groupement foncier agricole de la Croix de Fer ne démontrait aucunement que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens aurait, d'une façon ou d'une autre, empêché la réalisation de la vente, tandis, surtout, qu'elle n'avait été chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté que le 8 octobre 2002, date de la convention d'aménagement, c'est-à-dire postérieurement à la date de caducité de la promesse de vente ; que le groupement foncier de la Croix de Fer n'apportait pas la preuve de l'impossibilité de participer à la valorisation de ses biens dès lors que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens n'avait pas pris possession desdits biens ; qu'en outre, il n'apportait aucun commencement de preuve du comportement de l'expropriante qui, selon lui, aurait tout entrepris pour empêcher de viabiliser son terrain et «dissuader d'éventuels aménageurs de contracter avec lui postérieurement à l'annulation de la déclaration d'utilité publique» ; qu'il ne faisait donc pas la preuve d'un préjudice matériel consécutif à l'opération irrégulière ;
ALORS QUE, de première part, l'exposant faisait valoir (v. son mémoire récapitulatif, p. 15, avant-dernier alinéa) que la promesse de vente du 7 juin 1999 avait fait l'objet de plusieurs avenants, les 18 octobre 1999, 18 décembre 2000 et 25 juin 2001, qui avaient prorogé le délai imparti au bénéficiaire pour lever l'option ; qu'en déclarant que cette promesse était devenue caduque le 15 novembre 2001, c'est-à-dire antérieurement à la déclaration d'utilité publique du 30 avril 2003 annulée, et même à la convention publique d'aménagement du 8 octobre 2002 ayant désigné la chambre de commerce et d'industrie comme aménageur de la zone d'aménagement concerté, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, seules les parties à l'acte peuvent se prévaloir de la caducité d'une promesse unilatérale de vente par suite de l'expiration du délai imparti au bénéficiaire pour lever l'option ; qu'en retenant que la promesse du 7 juin 1999 était devenue caduque le 15 novembre 2001, avant la déclaration d'utilité publique et la convention publique d'aménagement ayant désigné la chambre de commerce et d'industrie comme aménageur, sans constater la position des parties au regard de cette caducité, quand il ressortait de la lettre du bénéficiaire du 2 juillet 2002 par elle visée la volonté de l'intéressé d'acquérir toujours, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1589 du Code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, l'exproprié a droit à la réparation du préjudice, c'est-à-dire l'atteinte illégitime portée à sa propriété, que lui a causé l'opération d'expropriation irrégulière, sans qu'il soit nécessaire que l'expropriant au profit duquel la propriété de l'immeuble a été transférée ait par sa faute ou par son fait participé à la réalisation de ce préjudice ; qu'en relevant, pour dénier à l'exposant tout droit à réparation, qu'il résultait de la lettre du 2 juillet 2002 émanant du bénéficiaire de la promesse que la chambre de commerce et d'industrie n'était pas à l'origine du refus d'exclure le terrain de la zone d'aménagement concerté, ce refus ayant été opposé par la communauté d'agglomération (aux droits de qui était venu l'aménageur), la cour d'appel a violé les articles L.12-5 et R.12-5-4 du Code de l'expropriation ainsi que l'article 545 du Code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, la perte d'une chance, aléatoire par nature, dépend toujours d'un événement futur et incertain ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de son action en réparation, que, le bénéficiaire de la promesse de vente n'étant pas lié par celle-ci, la perte de chance invoquée par l'exposant était incertaine, quand la chance perdue était précisément la possibilité ou la probabilité que le bénéficiaire de l'acte levât l'option, la cour d'appel a violé l'article R.12-5-4 du Code de l'expropriation ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, enfin, en objectant que l'exproprié ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de participer à la valorisation de ses biens du fait de l'expropriation puisque l'expropriante n'en avait pas pris possession, sans expliquer à quel titre l'exposant, qui avait du fait de l'expropriation transféré la propriété de son bien à l'expropriante, aurait pu accomplir les actes nécessaires à sa valorisation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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