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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.381

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° F 18-10.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , Division des recours amiables et judiciaires D.123, [...], [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Sauvegarde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Donne acte à la société La Sauvegarde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Sauvegarde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Sauvegarde et la condamne à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Sauvegarde. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n°1 (frais d'échéance) ; AUX MOTIFS QUE « Sur les chefs de redressement N° 1 et 4. Il résulte des dispositions des articles L 137 - 6 du code de la sécurité sociale qu'une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance instituée par les dispositions de l'article L 211-1 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé à 15% du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susvisée. L'article L 137-7 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est perçue par les entreprises d'assurance dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 137-7, " les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de primes ou de cotisations d'assurance émise au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté ". C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges retenant que les dispositions susvisées ne précisaient pas que la contribution était calculée exclusivement sur le montant de la prime ou à la fois sur la prime et sur les accessoires , en ont déduit que la prime s'entendait de tout ce qui formait le prix de l'assurance, c'est à dire toutes les sommes que l'assuré s'engageait à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat et que tant les frais d'entrée que les frais d'échéance qui s'imposaient à l'assuré devaient entrer dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale. Il convient d'ajouter que la lettre d'observations de L'URSSAF mentionne que seuls ont été pris en compte les frais d'échéances et les droits d'entrée, au titre de la seule responsabilité civile des contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur. En conséquence, les redressements N° 1 et 4 opérés au titre des frais d'échéances et des droits d'entrée sont bien fondés en leur principe » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée. L'article L. 137-7 du même code dispose que la contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions précitées ne précisent donc pas que la contribution est calculée exclusivement sur le montant de la prime ou à la fois sur la prime et sur les accessoires. A l'inverse, en matière de taxe sur les conventions d'assurance, le second alinéa de l'article 991 du Code général des impôts précise expressément que la taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. En matière de contribution des assurés au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages et de contribution au financement des allégements généraux de cotisations patronales le législateur a également précisé les cas dans lesquels l'assiette des taxes incluait des éléments additionnels à la prime, l'absence d'une telle mention ayant conduit la jurisprudence à considérer que les taxes s'entendent comme assises exclusivement sur la prime ou la cotisation. La société LA SAUVEGARDE en déduit que faute pour les dispositions des articles L. 37-6 du code de la sécurité sociale et suivants de préciser que les accessoires de la prime doivent entrer dans l'assiette de la contribution, il n'y a pas lieu de les inclure. Cependant, en matière de sécurité sociale, l'intention du législateur est différente de celle qui prévaut en matière d'impôts d'Etat ou de collectivités locales ce qui fonde l'existence de règles différentes entre des impositions proches. La prime ou la cotisation s'entend de tout ce qui forme le prix de l'assurance, c'est à dire toutes les sommes que l'assuré s'engage à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat. La circulaire du 8 avril 2011 relative à la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance collectée au profit du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie a retenu ce principe. En conséquence, la comparaison des différents dispositifs prévoyant une taxation ou une contribution calculée sur des primes ou cotisations ne permet pas de conclure que le défaut de précision de la disposition légale sur l'étendue du terme "prime" ou "cotisation" n'implique pas nécessairement la volonté du législateur de mettre les accessoires des primes ou cotisations hors de portée de l'assiette de la contribution. La généralité des termes des articles L. 137-6 et suivants du code de la sécurité sociale ne permet pas d'exclure que les accessoires de la prime entrent dans l'assiette de la contribution comme le soutient la société LA SAUVEGARDE. Cette dernière admet d'ailleurs dans le deuxième temps de son argumentation que la réponse du directeur de la Sécurité sociale, Monsieur N... E..., au Président de la Fédération française des sociétés d'assurances du 25 mai 2012 permet de distinguer les frais accessoires qui doivent entrer dans l'assiette de la contribution et ceux qui doivent en être exclus. Elle reconnaît donc que le terme de "primes ou cotisations" visé par les dispositions applicables n'exclut pas que certains frais accessoires fassent également partie de l'assiette de la contribution. La prime s'entend donc de tout ce qui forme le prix de l'assurance, c'est à dire de toutes les sommes que l'assuré s'engage à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat. Il convient donc de distinguer entre les frais inhérents à la prime (frais de gestion, frais de dossier) qui entrent dans l'assiette et ceux qui en sont exclus car relevant davantage du choix ou du comportement de l'assuré (frais liés au fractionnement du paiement de la cotisation, majorations de retard). Les frais liés à l'impression, l'envoi et le recouvrement sont à intégrer dans l'assiette de la taxe VTM, te cas échéant au prorata des montants garantis, tandis que les frais pour retard de paiement, les frais de paiement fractionnés, les frais d'avenant et les frais pour mode de paiement spécifique ne doivent pas être pris en compte pour l'établissement de l'assiette. Le courrier du 25 mai 2012 se réfère à la circulaire du 8 avril 2011 relative à la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance collectée par les organismes de protection sociale complémentaire au profit du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie qui distingue : - les frais généraux d'assurance ou les frais communs qu'entraînent les opérations de la société qui constituent une fraction de la prime (gestion technique, gestion administrative, marge), - les frais annexes dérivant du contrat ou de son exécution, répondant à une demande spécifique non liée aux risques garantis ou liée au comportement de l'assuré (majorations de retard, frais de paiement fractionné) qui sont des accessoires distincts de la prime exclus en tant que tels de la contribution. La société LA SAUVEGARDE estime que la position de la direction de la sécurité sociale correspond à la logique de la relation d'assurance car les frais d'impression et d'envoi relèvent de la relation effective d'assurance dans la mesure où ils sont nécessairement et directement liés à l'émission de la prime si bien qu'ils doivent être inclus dans l'assiette tandis que les frais de fractionnement et/ou de délais de paiement relèvent d'une demande spécifique de l'assuré car ils ne modifient en rien l'étendue des garanties dont bénéficie l'assuré. Elle en conclut que les frais d'échéance comme les droits d'entrée doivent être exclus de l'assiette de la contribution car ils sont facturés à l'assuré en rémunération d'événements particuliers indépendamment de la prime d'assurance elle-même. Si ces frais sont effectivement inhérents à toute relation d'assurance, quelle que soit la nature du risque couvert, il n'en demeure pas moins qu'ils sont imposés à l'assuré qui n'a d'autre choix que de régler ces frais pour bénéficier de la garantie souscrite en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur. Ils ne sont pas la conséquence d'une demande spécifique de l'assuré qui solliciterait des délais de paiement et se verrait facturer des frais consécutifs à sa demande particulière. Au contraire, ils s'imposent à l'assuré pour que puisse se nouer la relation contractuelle d'assurance. Ainsi, les frais d'échéance correspondent à des frais occasionnés lors de l'émission des quittances adressées aux assurés à la date du renouvellement du contrat. Ils sont génériques et la société LA SAUVEGARDE ne démontre pas qu'ils sont facturés à la suite d'une demande spécifique de l'assuré dans le cadre de la relation commerciale. Ils correspondent à des frais de gestion. Les frais d'entrée s'imposent également à l'assuré qui doit verser une somme forfaitaire lorsqu'il souscrit le contrat d'assurance. L'assuré n'a pas d'autre choix que de régler cette somme pour pouvoir bénéficier de la garantie souscrite. En conséquence, il convient d'intégrer les frais d'entrée et d'échéance dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale » ; 1/ ALORS QUE selon les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur due par les personnes soumises à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances – c'est-à-dire l'obligation d'assurance de responsabilité civile - « est fixée à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; qu'en vertu de ces textes, seule la fraction des primes servant à couvrir le risque « responsabilité civile » est soumise à la contribution ; que l'assiette de cette contribution est ainsi constituée de la prime d'assurance et des frais accessoires correspondant aux frais de gestion afférents à l'assurance automobile obligatoire de responsabilité civile ; que la société LA SAUVEGARDE faisait valoir en l'espèce que les droits d'entrée et les frais d'échéance ne constituaient pas des frais de gestion liés au fonctionnement de la garantie responsabilité civile et ne rentraient donc pas dans l'assiette de la contribution litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ; 2/ ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société LA SAUVEGARDE soutenait que les droits d'entrées et les frais d'échéance facturés aux clients ne rentraient pas dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale comme n'étant pas liés à la gestion de la garantie responsabilité civile ; qu'en se bornant à retenir que « la lettre d'observations de l'URSSAF mentionne que seuls ont été pris en compte les frais d'échéance et les droits d'entrée, au titre de la seule responsabilité civile des contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur », pour valider le chef de redressement n° 1 sans vérifier si - au-delà des affirmations en ce sens de la lettre d'observations - les frais réintégrés dans l'assiette de l'assiette de la contribution étaient ou non afférents à la gestion des contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur au titre de la responsabilité civile, ce que contestait la société LA SAUVEGARDE dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ; 3/ ALORS QU'en se bornant à retenir que « la lettre d'observations de l'URSSAF mentionne que seuls ont été pris en compte les frais d'échéance et les droits d'entrée, au titre de la seule responsabilité civile des contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur », pour valider le redressement, sans vérifier si les frais réintégrés dans l'assiette de la contribution par l'URSSAF étaient afférents à la gestion des contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur au titre de la responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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