Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-15.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.852
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements GELLE, dont le siège social est ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Etablissements Gelle, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industriels connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que pour décider que la société Gelle devait s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment et des industries connexes des Bouches du Rhône et du Vaucluse, et en conséquence, condamner la société à verser à la caisse des congés payés une somme provisionnelle et à lui remettre les déclarations de salaires pour la période du 2ème trimestre 1985, la cour d'appel a énoncé que l'objet social de la société Gelle tel que mentionné au registre du commerce est : téléphonie, alarme, électricité ; que cette activité correspond aux normes "33.63 et 33.674" de la nomenclature INSEE de 1947 ; que l'objet social de la société Gelle et l'obstruction à la vérification de son activité, établissent, en l'absence d'éléments contraires probants, que l'activité de celle-ci relève du bâtiment et qu'en conséquence, elle doit s'affilier à la caisse des congés payés du bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'activité réellement exercée par la société Gelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen ;
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment et des industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, envers la société des Etablissements Gelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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