Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/00828 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2FE
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
S.A.S. POLYTEC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 26 octobre 2023 puis prorogé au 23 novembre 2023, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [O]
né le 05 Juin 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04, substitué par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. POLYTEC FRANCE
N° SIRET : 326 557 840
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Johanne MAUCHAND de l'AARPI NEPTUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R297, substitué par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O] a été engagé à compter du 26 novembre 2012 par la société Polytec France, représentée par son directeur général, M. [T], par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2012, en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, position II, coefficient 108, moyennant une rémunération forfaitaire pour 218 jours de travail par an. Il a été nommé le 28 juin 2016 responsable des ventes du département Photonics Vision. Il était classé en dernier lieu position II, coefficient 120 et sa rémunération était composée d'un salaire mensuel brut fixe de 4 231 euros, d'une rémunération variable pouvant atteindre 17 000 euros brut sur une année calendaire avec 100% des objectifs atteints et dépasser cette somme en cas de dépassement des objectifs, d'un treizième mois versé pour moitié le 31 juillet au plus tard et pour moitié le 31 décembre au plus tard et il bénéficiait en outre d'un avantage en nature évalué à 219,33 euros brut, consistant en la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cades de la métallurgie.
Le 21 novembre 2016, M. [O] a été élu délégué du personnel suppléant.
Il a été en arrêt de travail pour maladie, en raison d'une lésion invalidante de la plante du pied gauche, du 22 février au 26 mars 2017, du 7 avril au 1er août 2017 et du 4 août au 20 octobre 2017.
Il a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie, en raison d'une altération de son état psychique, à compter du 3 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2018, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Polytec France employait habituellement 13 salariés.
Estimant avoir subi un harcèlement moral discriminatoire en raison de son état de santé et de son mandat de représentant du personnel, soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et alléguant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [O] a saisi, par requête du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Contestant tout manquement à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, soutenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et que le salarié avait été rempli de ses droits, la société Polytec France a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] produit les effets d'une démission ;
-débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de démission.
-débouté la société Polytec France du surplus de ses demandes ;
-condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire de la condamnation prononcée à l'encontre du salarié, non exécutoire de droit, n'a pas été ordonnée.
Le salarié a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 16 mars 2020.
L'affaire a été distribuée successivement le 18 mars 2020 à la 25ème chambre de la cour d'appel, puis le 19 mars 2021 à la 21ème chambre de la cour d'appel, puis le 5 janvier 2022 à la 11ème chambre de la cour d'appel.
Le 6 janvier 2022, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins qu'il ordonne, sous astreinte, à la société Polytec France et à M. [U] [H], de produire la transaction conclue entre eux, après les avoir interrogés sur l'existence de cette transaction si elle est contestée.
Par ordonnance d'incident du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [O] de sa demande.
L'affaire, programmée pour clôture le 27 juin 2022 et pour plaidoiries le 14 septembre 2022, a a été déprogrammée en raison de contraintes internes, puis reprogrammée pour clôture le 5 décembre 2022 et pour plaidoiries le 9 janvier 2023.
Le 23 novembre 2022, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins qu'il ordonne l'audition de M. [H] et, s'il en résulte qu'une transaction a été conclue, d'ordonner, sous astreinte, à la société Polytech et à M. [H] de la produire.
Le 6 décembre 2022, l'affaire a été déprogrammée en raison de contraintes internes.
Le 30 janvier 2023, l'affaire a été redistribuée à la 15ème chambre, qui a fixé l'audience d'incident au 14 février 2023 et programmé la clôture de l'instruction au 10 mai 2023 et l'audience de plaidoiries au 13 juin 2023.
Par ordonnance d'incident du 6 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a débouté M. [O] de sa demande d'audition et l'a condamné à payer à la société Polytec la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
¿ Avant dire droit :
*Ordonner l'audition de M. [H] en qualité de témoin et lui poser toutes questions pertinentes à l'issue du litige, notamment :
-« Avez-vous conclu une transaction par laquelle vous vous êtes engagé à écrire le courrier de rétractation versé au dossier, couplé à une interdiction de témoigner '
-Pouvez-vous nous décrire les deux incidents dont vous avez attesté '
-Avez-vous été témoin d'autres prises à partie de M. [O] par M. [T]' Pouvez-vous les décrire le cas échéant '
-Pouvez-vous nous décrire la nature du comportement de M. [T] à votre égard que vous avez dans un premier temps qualifié de harcèlement avant de vous rétracter '
-Quel climat régnait dans l'entreprise '
-Quels étaient les liens entre M. [Y], le délégué du personnel, et M. [T] '
-Avez-vous constaté un non-respect du statut/de la fonction de délégué du personnel suppléant d'[C] [O] par M. [T] '
-Concernant le retrait de la marque LLA au portfolio de M. [O] : pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé '
-Lors de l'arrêt maladie de M. [O], M. [T] a-t-il réellement organisé le remplacement d'[C] ' Avez-vous constaté des sollicitations téléphoniques auprès de M. [O] ' Le cas échéant, par qui et à quelle fréquence '
-Avez-vous été témoin de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis d'[C] [O] ' »
*Ordonner à la société Polytec et M. [U] [H] de produire la transaction conclue, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dont la cour se réservera la liquidation ; au besoin, dire qu'elle pourra être cancellée s'agissant des montants accordés ;
*Procéder à un signalement au parquet conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;
¿ Sur le fond :
- débouter la société Polytec de son appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris et,
- dire la prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur et qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul sans autorisation de l'inspection du travail ;
-condamner la société Polytec à lui payer les sommes suivantes :
*9 074 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*17 836 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 783 euros au titre des congés payés afférents ;
*83 235 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (14 mois de salaire) ;
*102 844 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- condamner la société Polytec à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- subsidiairement, condamner la société Polytec au paiement de la somme globale de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ces fondements ;
-débouter la société Polytec de sa demande de versement de la somme de 17 000 euros à titre d'«indemnité compensatrice de préavis » ;
- condamner la société Polytec à lui verser les sommes de :
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle,
*636 euros à titre de rappel de congés payés,
*7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; - condamner la société Polytec aux entiers dépens ;
- condamner la société Polytec à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Polytec France demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [O] ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater qu'aucun manquement grave n'est établi à son encontre et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] produit donc les effets d'une démission ;
- constater l'absence de harcèlement moral ou, subsidiairement, l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail, de manquement à l'obligation de sécurité ou d'entrave au mandat ;
- déclarer irrecevable les pièces adverses 20 et 22, ces attestations n'étant pas manuscrites et ne respectant pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile ;
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à 5 666,53 euros ;
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 20 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
- infirmer partiellement la décision rendue en ce qu'elle a condamné M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Et statuant à nouveau
- à titre reconventionnel, condamner M. [O] au paiement de la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 3 347,47 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de son paiement par chèque du 18 décembre 2020 et par virement du 11 mai 2021 ;
- condamner M. [O] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société Polytec France tendant à ce que les pièces adverses 20 et 22 soient déclarées irrecevables
La société Polytec France demande à la cour de déclarer irrecevables les attestations de M. [H] en date des 30 novembre 2017 et 5 avril 2018, produites par M. [O] en pièces 20 et 22, au motif qu'elles ne sont pas manuscrites et ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Il convient de relever, d'une part, que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d'autre part, qu'en matière prud'homale, la preuve est libre.
Rien ne s'oppose en l'occurrence à ce que la cour retienne les attestations établies par M. [H] en date des 30 novembre 2017 et 5 avril 2018, dont il lui appartient d'apprécier librement la valeur probante et la portée, dès lors que ces attestations, qui mentionnent l'identité de leur auteur ainsi que son adresse, ont été régulièrement communiquées et sont soumises à la discussion contradictoire des parties, mises ainsi en mesure d'en contester la force probante.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les attestations litigieuses au seul motif qu'elles ne répondent pas aux prescriptions légales et notamment qu'elles ne sont pas manuscrites.
Il y a lieu de constater en outre, d'une part, que si les attestations litigieuses sont dactylographiées, elles portent bien la mention manuscrite de la main de leur auteur selon laquelle "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts." et, d'autre part, qu'aucun élément sérieux n'est produit permettant d'en remettre en cause la sincérité, de sorte qu'il convient de leur reconnaître une force probante suffisante pour emporter la conviction de la cour.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour doit analyser l'ensemble des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
Il est établi :
- que le 18 avril 2016, à l'issue d'une visite occasionnelle effectuée à la demande du salarié, le médecin du travail a délivré une fiche d'aptitude comportant les conclusions suivantes :
"Apte avec aménagement de poste
Ingénieur commercial
aménagement de poste
- Pas de port de charges de plus de 5 kg pendant 6 mois.
- Aménagement du poste avec souris et clavier ergonomique, chaise avec accoudoir." ;
- que du 22 février au 26 mars 2017, M. [O] a été en arrêt de travail pour maladie, en raison d'une lésion invalidante de la plante du pied gauche ;
- que durant cette période d'arrêt de travail pour maladie, M. [O] a reçu quatre appels téléphoniques d'une durée de 9 mn ou plus de la société Polytec France, à savoir le 24 février, le 3 mars, le 8 mars et le 22 mars, ainsi qu'il résulte de la copie d'écran de son journal d'appel, et que par mail du 3 mars 2017, M. [T], directeur général de l'entreprise, lui a demandé de compléter une présentation de plan marketing pour ISR&Space Systems et que par mail des 8 et 22 mars 2017, M. [O] a poursuivi, pour le compte de son employeur, des échanges avec le chef de laboratoire de la société LaboAgro ;
- que le 27 mars 2017, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré une fiche d'aptitude comportant les conclusions suivantes :
"Apte avec aménagement de poste
Ingénieur commercial
Apte pour la reprise en évitant au maximum le déplacement au pied et la conduite du véhicule. Télétravail souhaitable pendant 2 semaines
Mise à disposition d'une voiture équipée d'une boîte automatique
Aménagement du poste informatique préconisé le 18/04/2016 souris et clavier ergonomiques
A revoir dans deux semaines." ;
- que M. [O] a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie, en raison d'une lésion invalidante de la plante du pied gauche, du 7 avril au 1er août 2017 ;
- que par mail du 7 avril 2017, M. [T] a demandé à M. [O] par sms pour quelle durée il était arrêté, puis le 10 avril 2017, lui a demandé par mail s'il allait bien et lui a fait observer qu'il n'avait pas eu son retour sur les éléments demandés le 31 mars, à savoir le rapport mensuel et le plan de mise à niveau comprenant les ventes nettes pour le 1er trimestre et la mise à jour des actions commerciales pour le deuxième trimestre, qui avaient été demandés à l'ensemble des commerciaux ; que M. [O] lui a répondu que malheureusement il n'allait pas bien, qu'il avait des soins et des rendez-vous médicaux et qu'il ne pouvait assurer pleinement ses fonctions, qu'il devait se focaliser sur sa santé, qu'un arrêt maladie avait été déposé, qu'il lui demandait de prendre en considération, et qu'il allait avertir ses clients et faire le relais avec M. [B], ingénieur technico-commercial affecté au département Photonics Vision entré en fonction le 20 mars 2017 ; que M. [T] lui a répondu que M. [B] et lui prenaient le relais ;
- que durant sa période d'arrêt de travail pour maladie du 7 avril au 1er août 2017, M. [O] a reçu plusieurs appels téléphoniques d'une durée de 9 mn ou plus de la société Polytec France, à savoir le 20 avril, le 28 avril, le 10 mai, le 12 mai, le 18 mai, le 2 juin, le 16 juin, le 19 juin, le 21 juin, le 30 juin, le 7 juillet, le 17 juillet, le 20 juillet, le 21 juillet, le 25 juillet, le 4 août et le 15 septembre 2017, ainsi qu'il résulte de la copie d'écran de son journal d'appel ; qu'il a été sollicité par M. [B] pour l'aider à répondre à des demandes d'informations ou à un appel d'offre par mails des 2 mai 2017, 24 mai 2017, 22 juin 2017 (avec copie à M. [T]), 30 juin 2017 (avec copie à M. [T]), ce qu'il a fait ;
- que le 16 mai 2017, M. [T] a proposé à M. [H] de reprendre de manière définitive les gammes complètes des produits des fournisseurs LLA-Instruments, Surface Optics et Sensors Unlimited, gérés par M. [O], alors en arrêt maladie, mais que M. [H] a décidé, au regard de sa charge de travail, de prendre en charge uniquement la gamme de produits de LLA-Instruments, ainsi que ce dernier le rapporte dans son attestation du 30 novembre 2017, dont aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la sincérité ;
- que par mail du 18 mai 2017 à 12h06, avec copie à M. [O], M. [T] a confirmé à M. [H], responsable du département Analytics, que comme discuté avec lui, celui-ci reprenait le développement commercial et le suivi du fournisseur LLA Instruments, et a précisé qu'à sa connaissance, la seule opportunité du funnel de M. [O] concernait LaboAgro et que si cette opportunité venait à aboutir en 2017 (obtention de la commande client), le chiffre d'affaires serait partagé entre eux deux pour le calcul de leurs commissions et qu'il souhaitait qu'au retour de M. [O], une réflexion soit menée quant à la répartition des marchés sur cette gamme de produits et ajoutait qu'il se chargeait d'avertir LLA de ce changement ;
- que par mail du 18 mai 2017 à 12h19, M. [T] a informé l'ensemble des commerciaux, avec copie à M. [O], que du fait de l'absence de ce dernier, M. [H] va reprendre le développement commercial et le suivi de la gamme LLA-Instruments (caméras hyper-spectrales) ;
- que par mail du 1er juin 2017, M. [H] a informé la société LLA que le changement était définitif ;
- que M. [O] a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 4 août au 20 octobre2017 ;
- que le 1er septembre 2017, Mme [X] a adressé par mail à M. [B] et à M. [T] avec copie à M. [O], le nouveau support d'information Photonics Vision envisagé en leur indiquant : "Je vous laisse me faire vos retours", qu'à la suite des commentaires reçus de M. [T], Mme [X] a adressé par mail du 7 septembre 2017 une nouvelle version à M. [B] et à M. [T] avec copie à M. [O], en leur demandant ce qu'ils en pensaient ; que M. [O], par mail en réponse à tous, l'a remercié pour son travail, puis a critiqué le texte et les images, écrivant notamment "Sur le texte, il y a beaucoup de points à modifier car non sens. Surpris que cela ne saute pas aux yeux des personnes autour de toi qui sont + techniques" ; que M. [T] lui a répondu le 8 septembre que son email n'était ni encourageant, ni constructif, ajoutant : "Si tu n'as que des critiques et des reproches à nous faire, alors épargne-nous. Ce n'est pas la première fois que j'observe ce genre de communication (voire échange avec [N] et [K] en mars dernier). Aussi je souhaite que tu changes de comportement vis-à-vis de nous. Crois-moi, nous n'avons pas besoin de donneurs de leçons mais de collaborateurs nous aidant à faire progresser la société. J'espère pouvoir toujours compter sur toi à ce titre."; que M. [O] lui a répondu par mail du 13 septembre 2017 qu'il a été surpris de cette charge à son égard, qu'il a l'habitude d'être franc et direct, que Mme [X] et M. [B] lui ont confirmé qu'il ne faisait pas preuve de manque d'encouragement ou d'élément constructif, qu'il a passé sa journée à travailler sur le support d'information en y impliquant M. [B] et qu'il a pu transmettre les corrections utiles pour rendre un travail convenable, que s'agissant des actions définies par mail à [K] et [N], suite au mécontentement d'une cliente relatif à des erreurs de facturation, seul [N] s'est braqué ; qu'il se demande si, son absence ne lui convenant pas, M. [T] n'est pas en train de constituer un dossier comme il l'avait fait par le passé pour une autre salariée et l'a assuré que, de son côté, il fait le nécessaire pour revenir au plus tôt ; que M. [T] a répliqué par mail du 14 septembre 2017 en ces termes : "Nous avons essayé, toi comme nous, de continuer un suivi des dossiers pendant ton absence. Nous te remercions pour l'aide que tu nous as apportée. Cependant, il apparaît clairement, notamment en lisant ton dernier email, que ce mode de fonctionnement n'est pas viable. Il t'est difficile d'assurer la fluidité du suivi et nous le comprenons. Et de notre côté, nous éprouvons toujours de grandes difficultés d'organisation et de fonctionnement. Aussi, il est souhaitable que tu te concentres sur ton rétablissement. Quant à nous, nous reprenons le suivi complet des affaires de ton département. Merci de ta compréhension." ;
- que par mail du 16 octobre 2017, M. [T] a adressé aux commerciaux, avec copie à M. [O], les chiffres d'affaires par commercial pour le 3ème trimestre et à M. [O], par mail du 19 octobre 2017, le calcul de sa commission pour le 3ème trimestre ; que par mail du 23 octobre 2017, M. [O], indiquant à M. [B] qu'il vient de voir qu'il s'est attribué des offres établies à son nom, idem pour les leads/projets et faisant observer que la plupart de ces projets ont donné lieu à un travail conséquent avant la mise en place d'une offre, lui a demandé à quelle date il avait fait cela ; que M. [B] lui a répondu qu'il a commencé à modifier les affectations des projets il y a entre 3 et 4 semaines à la demande de M. [T] ;
- que le 20 octobre 2017, à l'issue d'une visite de pré-reprise effectuée à la demande du salarié, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes :
"Pas de fiche d'aptitude délivrée
Ingénieur commercial
Vu pendant son arrêt de travail.
Reprise du travail envisagée le 23 octobre 2017 en télétravail à domicile pendant 1 mois.
A éviter au maximum le déplacement au pied, le port de charges et la conduite du véhicule.
Mise à disposition d'une voiture équipée d'une boîte automatique.
Aménagement du poste informatique préconisé, souris et clavier ergonomiques
A revoir dans 1 mois." ;
- que M. [O] s'étant présenté dans l'entreprise pour reprendre le travail le lundi 23 octobre 2017, M. [T] lui a demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite de reprise et a demandé immédiatement un rendez-vous en urgence pour le salarié auprès du médecin du travail ;
- que le 25 octobre 2017, à l'issue de la visite de reprise effectuée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé en ces termes :
"Peut reprendre son travail avec aménagement de poste : 4 jours de télétravail à domicile pendant 1 mois.
Sans déplacements professionnels.
Mise à disposition d'une voiture équipée d'une boîte automatique.
Aménagement ergonomique du poste informatique : souris et clavier ergonomiques
A revoir dans 1 mois." ;
- que par mail du 27 octobre 2017, M. [T] a écrit au médecin du travail que l'aménagement de poste en télétravail avec un jour par semaine en entreprise pendant un mois qui lui est demandé n'est pas possible au poste de ce salarié qui nécessite 15 déplacements par mois en moyenne et que la définition du télétravail exclu son application à un commercial itinérant, mais qu'il est possible d'envisager une modification temporaire du poste de l'intéressé pour le faire passer d'ingénieur technico-commercial à ingénieur commercial sédentaire, qui n'existe pas dans l'entreprise compte-tenu de la taille de la structure ; qu'il a repris la définition du poste d'ingénieur-technico-commercial telle que mentionné dans le contrat de travail signé le 21 novembre 2012 et a décrit le poste d'ingénieur commercial sédentaire en remplaçant "relations quotidiennes avec son responsable, l'équipe Photonique" par "relations quotidiennes avec collaborateur et régulière avec son responsable", en remplaçant "contacts quotidiens avec les fournisseurs" par "contacts au minimum hebdomadaire avec les fournisseurs", en remplaçant "alimentation de la base de données" par "alimentation quotidienne de la base de données", en remplaçant "référent technique sur une ou plusieurs gammes de produits" par "référent technique sur plusieurs gammes de produits nécessaire à la formation de son collaborateur" et en supprimant "visites clients", "démonstration des produits sur site si nécessaire", "compte-rendu précis des visites clients";
- que par mail du 31 octobre 2017, M. [T] a adressé à M. [O] la définition du poste d'ingénieur commercial sédentaire qu'il occupera temporairement et lui a indiqué : "Tu travailles au bureau un jour par semaine, idéalement le lundi pour participer à la réunion commerciale, les jours restants tu assures tes tâches en télétravail de chez toi." ;
- que par mail du 6 novembre 2017, M. [O], rappelant que M. [T] lui avait fait part de son insatisfaction sur l'aménagement de poste préconisé par le médecin du travail, à savoir 1 jour au bureau/ 4 jours en télétravail, et lui avait dit qu'il allait rappeler ce dernier pour modifier çà, a demandé à son supérieur hiérarchique s'il y avait des modifications à apporter concernant l'aménagement de son poste ; que M. [T] lui a répondu "Pas d'autre modification à apporter pour le moment." ;
- que par mail du 31 octobre 2017, M. [O] a confirmé bénéficier de la mise à disposition d'une voiture de fonction avec boîte automatique, a indiqué avoir communiqué la référence du clavier ergonomique à M. [B], qui devrait passer la commande d'ici la semaine suivante et précisé que la société Ingram ne vendant pas le type de souris ergonomique conseillé, il allait l'acheter chez LDLC et établir une note de frais pour qu'elle lui soit remboursée ; que M. [D], responsable commercial du département Systèmes de mesure optique (OMS), qu'il a interrogé par mail du 6 novembre 2017, pour savoir à quelle date celui-ci avait réceptionné son véhicule de fonction de la même marque et du même type, lui a répondu le 6 octobre de mémoire ; que le clavier ergonomique commandé pour M. [O] a été livré le 17 novembre 2017 ;
- que M. [T] lui ayant demandé, le 10 novembre 2017, comme aux autres responsables de département, s'il était disponible pour l'accompagner pour une présentation générale des produits de la société Polytec France à la société Dassault Aviation sur le site d'[Localité 4] de cette dernière, M. [O] s'est déplacé, le 13 novembre 2017, avec M. [T] et les responsables des départements OMS et Analytics sur le site d'[Localité 4], alors que le médecin du travail avait préconisé le 23 octobre 2017 la suppression des déplacements professionnels ;
- que par mail du 31 octobre 2017 a adressé à Mme [X] et à M. [Y], avec copie à M. [B] et à M. [T] la répartition des marques au sein du département Photonics Vision entre M. [B] et lui, en incluant la marque LLA dans son portefeuille ; que M. [T] lui a répondu par mail du même jour que LLA restait un point de réflexion, que cette marque était rattachée pour l'instant au département Analytics et qu'ils en reparleront à son retour du meeting budget ; que M. [O] a pris l'initiative d'une réunion LLA fixée au 15 novembre 2017, acceptée par M. [T], M. [H] et M. [B] ; que M. [H] rapporte dans son attestation du 30 novembre 2017, dont aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la sincérité, que lors de cette réunion, M. [O] a argumenté sur la contradiction que représentait le rattachement de la gamme de produits de la marque LLA-Instruments, que M. [T] s'est emporté et lui a crié de se taire, que face à la violence verbale et à l'incivilité de ce dernier, M. [B] a quitté la pièce, que la réunion est devenue intimidante, que M. [T] est resté inflexible, affirmant "C'est comme çà et pas autrement" et que M. [O], humilié, semblait accablé par la tournure des événements ; que dans un mail du 16 novembre 2017, M. [O] a écrit à M. [B] qu'il avait probablement été heurté et frappé par le ton de M. [T] lors de la réunion, que lui-même n'avait pas haussé le ton mais qu'apparemment il ne devait pas commenter la position prise et, relatant que M. [T] avait crié sur lui, a résumé la situation comme suit : "C'est vraiment le monde à l'envers, il me retire la marque et il m'engueule.";
- que le 27 novembre 2017, à l'issue d'une visite occasionnelle à la demande du médecin du travail, ce dernier a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé mentionnant les observations suivantes :
"Poursuite du télétravail à domicile pendant 4 jours par semaine pendant le mois de décembre 2017, puis 1 à 2 jours par semaine. Peut reprendre les déplacements professionnels à partir de janvier 2018. A revoir dans trois mois." ;
- que par courriel du même jour, M. [T] observant qu'il est indiqué pour la période à partir de janvier 2018 "1 à 2 jours de télétravail" a demandé au médecin du travail pendant combien de temps et pourquoi du télétravail alors que le salarié peut reprendre les déglacements professionnels ;
- que le médecin du travail a répondu le même jour que si l'état de santé de M. [O] ne se détériore pas, lors de la prochaine visite, le 27 février 2018, il ne préconisera plus d'aménagement de poste, donc plus de télétravail, que le salarié peut effectuer des déplacements professionnels à partir de janvier 2018, mais sous condition d'une reprise progressive et qu'un aménagement de poste est encore nécessaire afin de ne pas compromettre sa reprise du travail de l'intéressé ;
- que dans le courrier adressé à la Cpam le 14 décembre 2017, dans le cadre des investigations relatives à l'accident du travail déclaré par l'entreprise le 25 juillet 2017 à la demande de M. [O], qui soutenait que ses lésions au pied étaient dues à une marche prolongée et à une posture debout avec ses chaussures de ville lors de la visite du salon professionnel Spie Photonics West de San Francisco les 31 janvier et 1er février 2017, M. [T] a précisé que le 1er février 2017, il n'avait rien constaté par lui-même et que M. [O] ne lui avait rien fait savoir ce jour-là ou à l'occasion de son arrêt de travail, que c'était lors d'un premier échange téléphonique le 7 juillet 2017, puis formellement par écrit le 25 juillet 2017, que M. [O] avait invoqué une origine professionnelle de ses lésions et conclut : "Je vous laisse donc apprécier s'il peut s'agir d'un accident du travail.";
- que dans le compte-rendu de l'entretien annuel du 25 janvier 2018 portant sur l'année 2017 :
*M. [T] a écrit comme commentaires à propos de l'année écoulée : "[C] a été absent pour longue maladie du 23 février au 20 octobre inclus avec des essais de reprise vains entre deux. Ce fut une période très compliquée pour lui et la société. Ses ventes personnelles ont cependant atteint un chiffre d'affaires de 360K€. Ce qui reste une performance pour le peu qu'il a pu travailler. Il a bénéficié d'un support via un technico-commercial sédentaire recruté en début d'année et arrivé le 20 mars 2017 dont il a le management, qui a généré un chiffre d'affaires de 126K€. Cela reste un challenge pour [C] d'encadrer cette personne et de le faire évoluer/progresser pour son épanouissement au sein de la société.
J'observe cependant que depuis le retour d'[C], la collaboration n'est pas simple (ex : la réalisation du bottom up) et les suspicions de ne pas respecter les conventions établies envers lui multiples.
Surpris par ce changement d'attitude, je ne peux simplement demander à [C] de réajuster son comportement pour un travail positif, cohésif et de confiance avec l'ensemble des collaborateurs de la société, moi y compris." ;
*M. [O] a écrit au titre de ses remarques et souhaits : "Depuis mon arrêt, le dialogue avec [E] n'est pas simple. Je dois faire face à un discours flou et double. J'ai bien compris que ma condition physique et les conditions de travail demandées par la médecine du travail ne lui conviennent pas.
[E] est juge et parti-pris. Ainsi je n'ai pas pu ou je ne peux réellement m'exprimer sur ce bilan d'entretien ou mes commentaires sur la période écoulée. [E], j'aimerais que tu revoies ton attitude et tes agissements à mon égard. Il en va de la qualité de mon travail mais aussi de ma santé." ;
*M. [T] a écrit en réponse : "Je ne comprends pas à quel "discours" fait référence [C] et je conteste fermement que sa "condition physique" ou "les conditions de travail" induites ne me "conviendraient"pas. Les choses ne se posent bien évidemment pas ainsi.
En revanche, je confirme que la remise en cause perpétuelle de mes actions ou de mes propos depuis son retour à son poste, et ce alors que je mets tout en place, à ma mesure et avec l'accompagnement du médecin du travail, pour lui permettre de reprendre peu à peu ses pleines fonctions dans les meilleures conditions possibles, rend la collaboration difficile.
Je ne peux qu'engager [C] à cesser cette suspicion constante à mon égard, au profit d'un comportement confiant et constructif vis-à-vis de la société et de moi-même.";
- que par mail du 26 janvier 2018, M. [T] a adressé à M. [O] son plan de commission et celui de M. [B] ; que par mail du 2 février, M. [T] a demandé à l'intéressé de lui adresser son retour dans la journée, que par mail du 8 février 2018, il lui a demandé de faire le nécessaire le lendemain; que M. [O] a répondu qu'il attendait sa prochaine visite médicale pour répondre, ce plan étant conditionné par son état de santé ; que M. [T] a répliqué le 9 février que ce plan tenait compte de sa capacité à pouvoir réaliser des visites clients ou pas (donc des déplacements) et n'était pas conditionné à une décision médicale ; que M. [O] n'a pas signé ce plan ;
- que selon cette proposition de plan de commissions, la rémunération variable de M. [O], qui, après avoir été, à objectifs atteints à 100%, fixée à 10 000 euros pour ses deux premières années d'activité, les années 2013 et 2014, a été portée à 12 000 euros pour l'année 2015, puis à 15 000 euros pour l'année 2016, puis à 17 000 euros pour l'année 2017, restait fixée à 17 000 euros dans la proposition de plan de commissionnement pour l'année 2018 ;
- que par mail du 21 février 2018, M. [O] a demandé à M. [T] de lui adresser la définition de ses activités de responsable des ventes du département Photonics Vision et des responsabilités afférentes ; que M. [T] lui a répondu que la définition de ses activités était celle adressée le 31 octobre 2017, avec la modification apportée le 9 janvier quant à ses jours de télétravail ; que M. [O] a répliqué que la définition adressée le 31 octobre 2017 mentionne "Relations quotidiennes avec son collaborateur" alors qu'il lui a demandé oralement de procéder à l'encadrement/ management (planifier/diriger les activités de l'entité Vision/ entretien annuel...) de M. [B] et à l'orientation (bottom up/ définition des actions commerciales et stratégies marketing) et au contrôle (IFS&Leads) des activités de celui-ci; que relancé par M. [O] par mail du 26 février 2018, M. [T] a répondu qu'une discussion de vive voix permettrait de clarifier ces points et lui a proposé d'en parler l'après-midi ; qu'à la suite de cet entretien, M. [O] a acté, par mail à M. [T] du même jour, que celui-ci avait confirmé ses actions d'encadrement, de management, d'orientation et de contrôle des activités de M. [B] et a demandé de nouveau un écrit ; que par mail à M. [O] du 20 mars 2018, M. [T] a défini les missions de responsable commercial du département Photonics Vision confiées à M. [O], sans que cette liste, susceptible d'évolution, soit limitative, comme suit :
*le développement et la gestion commerciale des ventes en cohérence avec la stratégie de l'entreprise comprenant l'établissement et le suivi des prévisions de ventes, du budget annuel et du bilan commercial et la mise en place de plans d'actions commerciales ;
*l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du budget annuel ;
*l'encadrement et le suivi du personnel ;
- que lors de la réunion commerciale hebdomadaire du 26 février 2018, M. [O] a fait part de l'obtention d'un appel d'offre et passé en revue ses activités commerciales et marketing, que M. [T] lui a coupé la parole, lui disant que ce n'était pas ce qu'il lui demandait, que M. [O] a tenté de répondre, que M. [T] l'a stoppé en lui demandant d'aller à l'essentiel et qu'il a contredit systématiquement chaque assertion de celui-ci ; qu'au bout d'une demi-heure, M. [H], voyant M. [O] très affecté, est intervenu auprès de M. [T] pour faire cesser cet échange en lui disant "si vous avez des comptes à régler, faîtes-le en réunion à part", que M. [T] a rabaissé M. [O] et ne l'a pas félicité, ni n'a réagi positivement à la commande obtenue, comme il fait habituellement, ainsi qu'il ressort des attestations de M. [H], présent à cette réunion et de M. [J], qui a participé à cette réunion par téléphone ; que M. [J] a répondu oui, sans vouloir donner de détails, à la question posée le 26 juillet 2018 lors de l'enquête interne, lui demandant s'il avait entendu des propos injustifiés et dévalorisants, humiliants ou dénigrants de M. [T] à l'égard de M. [O] lors de cette réunion ;
- que le 28 février 2018, à l'issue d'une visite occasionnelle à la demande du médecin du travail, ce dernier a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé mentionnant le commentaire suivant :
"Poursuite de l'aménagement de poste : 1 à 2 jours de télétravail par semaine. A revoir dans 1 mois." ;
- que par mail du 2 mars 2018, M. [T] a demandé au médecin du travail quelles sont ses recommandations concernant les déplacements professionnels en voiture de M. [O], quel intérêt il voit à 1 à 2 jours de télétravail par semaine, alors que le salarié habite à 3 km de l'entreprise, et dans quel délai celui-ci pourra reprendre ses fonctions à 100% et a rappelé que ces aménagements de poste désorganisent toujours l'entreprise et impacte le chiffre d'affaires ;
- que relancé par mail du 5 mars 2018, le médecin du travail a répondu que l'aménagement de poste d'1 à 2 jours de travail par semaine a été préconisé après évaluation de l'état de santé du salarié, que le planning de celui-ci doit être établi en tenant compte de ces jours de télétravail et qu'il n'a pas préconisé de restriction sur ses déplacements professionnels ;
- que du 27 au 29 mars 2018, M. [O] a participé au salon eurocoat 2018 à [Adresse 5], qu'il est venu le 29 mars au bureau prendre un charriot élévateur et a interrogé les autres salariés pour savoir si certains d'entre eux était disponibles pour participer au démontage du stand, ainsi que le confirme M. [S] dans son mail du 19 avril 2018, répondant à un mail de M. [O] mentionnant en objet"salon Eurocoat", peu important que ce dernier ait mentionné par erreur que le salon Eurocoat s'était déroulé du 27 au 20 février 2018, ainsi que dans son attestation du 20 juin 2022 précisant que personne n'était disponible pour l'aider ; que si la société Polytec France produit un email de Mme [M] du 14 mars 2018 demandant aux commerciaux si elle peut utiliser le véhicule de l'un d'entre eux le 29 mars à 17h pour la désinstallation du stand, le salarié objecte à juste titre que celle-ci ne pouvait désinstaller elle-même le stand et transporter le matériel jusqu'au véhicule, sa grossesse l'en empêchant, l'intéressée, qui a accouché le 18 mai 2018 étant alors enceinte d'environ 7 mois et demi ;
- que dans un mail du 10 avril 2018 adressé à l'ensemble des commerciaux, dont M. [O], pour leur communiquer les chiffres pour le calcul de leurs commissions et le fichier de facturation s'y rapportant, M. [T] a demandé à M. [B] de valider la répartition des factures entre M. [O] et lui et non à M. [O], supérieur hiérarchique de celui-ci ;
- que par mail du 13 avril 2018, M. [T] a adressé à M. [O] le montant de sa commission du premier trimestre et l'a informé que l'objectif de visite client n'a pas été pris en compte pour ce trimestre du fait de la restriction apportée à ses déplacements, mais que celle-ci ayant été levée le 28 février 2018, cet objectif sera applicable à partir du 2ème trimestre et lui a demandé de réaliser 15 visites par mois, soit 123 visites pour les trois trimestres restants ;
- que le 20 avril 2018, à l'issue d'une visite occasionnelle à la demande du médecin du travail, ce dernier a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé mentionnant :
"Alterner les déplacements professionnels avec jours de travail administratif (bureau ou télétravail) dans la mesure du possible." ;
- que le 26 avril 2018, M. [O] a indiqué à M. [T] que, comme indiqué le 9 février 2018, il ne signera pas le plan de commission en l'état ; qu'après une discussion avec M. [T], il lui a indiqué par mail du 27 avril 2018, qu'il était en complet désaccord avec ce plan de commission 2018 et a regretté la non concertation et l'application unilatérale de ce plan ; que par mail du 2 mai 2018, M. [T] a indiqué lui avoir présenté ce plan en novembre 2017, que ce plan tient compte de son état de santé et de sa capacité à reprendre ses déplacements ou pas, qu'en 2017 son objectif était de 900 K€ à réaliser seul, quand en 2018, l'objectif du département est de 775 K€ incluant les résultats de M. [B] et de M. [Y], soit une baisse de 14% et que son objectif personnel est de 562 K€, soit une baisse de 38%, qu'il regrette cette réaction tardive et le flou malgré ses relances, que l'application unilatérale de ce plan en est la conséquence et qu'il attends maintenant de lui qu'il fasse le nécessaire pour atteindre l'objectif de 775 K€ du département ; que M. [O] conteste le caractère favorable de ce plan au regard des résultats de l'année précédente ;
- que le 27 avril 2018, M. [T], à qui M. [O] avait confirmé que le médecin du travail lui avait demandé de ménager ses déplacements en alternant journée de visite/ déplacement avec journée de télétravail, a interrogé le médecin du travail sur l'interprétation à donner, dans l'avis du 20 avril 2018, à l'expression "dans la mesure du possible", et que le médecin du travail lui a répondu le 3 mai 2018 comme suit :
"1-Faire le maximum de ce qui est possible pour organiser le planning de M. [O] afin de lui éviter le déplacement à pied prolongé deux jours d'affilé ;
2-Les jours où votre salarié n'est pas en déplacement, il pourrait travailler au bureau ou en télétravail." ;
- que par mail du 4 mai 2018, M. [T] a indiqué à M. [O] que comme il ne peut donc pas reprendre ses déplacements professionnels de façon constante et optimisée, il attendra la prochaine visite du médecin du travail en juillet pour aviser quant aux objectifs de visites clients, qu'il validera ses déplacements avec lui et qu'il préfère pour la synergie d'équipe qu'il travaille au bureau plutôt qu'en télétravail lorsqu'il n'est pas en déplacement ;
- que par mail du 18 mai 2018, M. [T] a reproché à M. [O] d'être en télétravail plutôt qu'au travail au bureau, lui a rappelé qu'il souhaite valider chacun de ses déplacements pour se conformer aux recommandations médicales et valider les dépenses s'y rapportant notamment s'il doit prolonger ses séjours à l'hôtel comme le 27 avril dernier, ce dont il n'était pas informé ; que M. [O] lui a répondu appliquer ce que le médecin du travail lui a recommandé et éviter ainsi de trop marcher, a indiqué que M. [T] était informé de ses déplacements ; que par mail du 23 mai 2018, le salarié a informé M [T] qu'il avait pris rendez-vous pour une visite médicale auprès du médecin du travail le 4 juin 2018 ;
- que le 4 juin 2018, à l'issue de la visite occasionnelle à la demande du salarié, le médecin du travail a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé mentionnant "A revoir dans 1 mois" et proposé les mesures individuelles d'aménagement du poste de travail suivantes :
"Poursuite de l'aménagement de poste préconisé le 20/04/2018 : alternance déplacements professionnels- jours de travail administratif (télétravail à domicile pendant 1 mois).
Sans port de charges lourdes.
Un échange avec l'employeur peut avoir lieu en cas de difficulté pour la mise en place de l'aménagement prescrit." ;
- que par mail du 20 juin 2018 à 9h34, avec copie à M. [H], M. [S] et M. [Y], M. [O] a demandé à M. [T], suite à la discussion téléphonique qu'il avait eu avec lui ce matin-là, de changer de ton et de mode de communication à son égard, lui a indiqué ne pouvoir supporter ses pressions et a regretté son manque de considération pour sa santé ; que le salarié ayant demandé par mail à M. [Y] de confirmer l'état dans lequel il était suite à la discussion avec M. [T], M. [Y] lui a répondu par mail du même jour : "En effet, en venant te saluer ce matin tu m'as déploré le fait que [E] t'a mal parlé au téléphone quelques minutes plus tôt ce qui t'a mis dans un état d'inconfort général particulièrement ta main droite tremblante." ; que M. [S] a attesté le 20 juin 2022, qu'il était présent dans l'openspace lors de cette discussion téléphonique, que M. [O] ayant mis le haut-parleur, il avait entendu M. [T] hurler sur lui et vu que M. [O] avait les larmes aux yeux; que par mail du 21 juin 2018 à 6h48, M. [T] a répondu à M. [O] qu'il l'avait appelé afin de lui faire part du prochain rendez-vous fixé par le médecin du travail, que cet appel avait duré 2 minutes et 26 secondes et qu'il n'avait parlé de rien d'autre, qu'il n'y avait pas eu de pressions, ni quoi que ce soit d'autre, simplement un rendez-vous ;
- que par mail du 21 juin 2018 à 10h23, adressé à Mme [I], le service de santé au travail a informé la société Polytec France de ce que M. [O] était convoqué le 4 juillet 2018 pour une visite médicale occasionnelle à la demande du médecin du travail ;
- que le 25 juin 2018, le médecin du travail s'est déplacé dans les locaux de l'entreprise pour effectuer une étude du poste de travail de M. [O] ; qu'il a relevé notamment :
*que dans le cadre de ses fonctions de responsable commercial, M. [O] avait comme principales missions, en sus de ses missions d'ingénieur commercial, le développement et la gestion commerciale des ventes en cohérence avec la stratégie de l'entreprise, l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du budget annuel et l'encadrement et le suivi du personnel ;
*qu'au titre des risques psychosociaux, M. [O] a évoqué la crainte d'être licencié, ce que M. [T] a contesté ;
*que les aménagements pérennes existants comprenaient un véhicule avec boîte automatique ainsi qu'un clavier et une souris ergonomiques ;
*que les aménagements provisoires mis en place étaient les suivants : alternance jours de travail administratif-jours de déplacements professionnels (lundi, mercredi et vendredi : au bureau ou en déplacement), 2 jours de télétravail à domicile par semaine, pas de port de charges lourdes ;
*que M. [T] indique ne pas être favorable au télétravail car il estime que cela "n'est pas le plus optimisé" et que le contact avec les collègues est nécessaire pour une bonne efficacité du travail et que, de plus, la présence au bureau est estimée obligatoire pour préparer les rendez-vous clients (équipement, matériel, documentation) ;
- que par courrier de son avocat du 29 juin 2018, M. [O] a dénoncé un harcèlement moral et qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2018 pour les raisons médicales successivement énoncées comme suit : burn out et souffrance au travail, anxiété généralisée sur burn out d'origine professionnelle, dépression réactionnelle-burn out, burn out-anxiété majeure d'origine professionnelle, burn out-stress réactionnel à situation professionnelle inadaptée, stress d'origine professionnelle -burn out ; que son médecin généraliste lui a délivré le 31 octobre 2018 un certificat mentionnant qu'il a présenté début 2017 des troubles musculo squelettiques invalidants du pied gauche avec incapacité fonctionnelle marquée ayant nécessité un arrêt de travail de plusieurs mois, que pendant cette période se sont installés des troubles psychosomatiques évolutifs avec installation d'un stress psychologique majeur, d'une humeur dépressive, de troubles du sommeil, très probablement en rapport avec une souffrance au travail et que devant l'absence d'évolution favorable sous traitement médical adapté et malgré la prise en charge psychothérapique, l'altération de son état psychique a nécessité qu'il soit mis en congé maladie depuis le 3 juillet 2018 ;
- que par mail du 3 juillet 2018, M. [T] a informé le médecin du travail de ce que M. [O] l'accusait de harcèlement moral ; que par mail du 16 juillet 2018, le médecin du travail lui a adressé l'étude de poste qu'il a réalisée pour avoir une vision globale des tâches à réaliser et des contraintes du poste de travail de M. [O] et lui a indiqué que pour l'instant il n'a pas d'aménagement de poste à lui proposer et que des aménagements seront préconisés (ou pas) lors de la visite médicale et selon l'état de santé du salarié à ce moment-là.
Il est établi également :
- qu'après la première réunion des délégués du personnel depuis l'élection, le 21 novembre 2016, de M. [Y] comme délégué du personnel titulaire et de M. [O] comme délégué du personnel suppléant, qui a eu lieu le 21 décembre 2016, il n'y a pas eu de réunion des délégués du personnel durant environ six mois, la deuxième réunion des délégués du personnel ayant eu lieu le 16 juin 2017 ; que M. [O], alors en congé maladie, était excusé ;
- qu'il n'y a pas eu de réunion des délégués du personnel durant environ cinq mois, la troisième réunion des délégués du personnel ayant eu lieu le 16 novembre 2017 ;
- qu'il n'y a pas eu de réunion des délégués du personnel durant environ deux mois, la quatrième réunion des délégués du personnel ayant eu lieu le 8 février 2018 ;
- que la cinquième réunion des délégués du personnel prévue le 4 juin 2018 à 15 heures, repoussée à 16h30, en raison d'un rendez-vous de M. [O] avec le médecin du travail à 15h30 ; que le salarié arrivé à 15h20 dans les locaux du service de santé au travail en est reparti à 17h14 (pièce 33 de l'intimée), de sorte qu'il n'est arrivé, selon M. [Y], que 5 mn avant la fin de la réunion (17h55), pour laquelle il n'a pas été attendu ;
- que la cinquième réunion des délégués du personnel a été fixée au 22 juin 2018, avec comme ordre du jour la mise en place d'une procédure d'enquête suite à l'accusation de harcèlement moral de M. [H] à l'encontre de M. [T], avec audition des salariés le 4 juillet 2018, sans que M. [O] soit convoqué ; que le salarié, qui avait déposé une demande de congé pour ce jour, l'ayant appris, y a renoncé pour assister à la réunion ;
- que la sixième réunion des délégués du personnel a eu lieu le 3 juillet 2018 avec comme ordre du jour la mise en place de deux procédures d'enquête suite à l'accusation de harcèlement moral de la part de deux salariés, en l'espèce M. [O] et M. [J], à l'encontre de M. [T] avec audition des salariés le même jour, le 26 juillet 2018 ; qu'il a été prévu que des questions, préparées au préalable par le président de la société Polytec France et le délégué du personnel, seront posées à chacun pour comprendre les accusations pour harcèlement moral, qu'un prologue sera également rédigé en amont à trois par le président de la société Polytec France, le délégué du personnel et M. [T], concernant les deux cas et que le délégué du personnel produira une synthèse de chacun des entretiens qui resteront confidentiels et seront stockés dans les dossiers du personnel.
La société Polytec France fait valoir que l'enquête interne n'a fait ressortir aucun agissement de harcèlement moral.
Il résulte du compte-rendu en date du 27 juillet 2018 des entretiens menés le 26 juillet 2018 par par M. [A], en tant que président de la société Polytec France, et M. [Y], en tant que délégué du personnel titulaire, concernant le harcèlement moral dénoncé par M. [O], que :
- la déclaration, préparée en amont, informant les salariés de la définition générale du harcèlement moral selon le droit français, après avoir cité le texte de loi, indique que selon la jurisprudence, le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés comme des insultes, des humiliations, des pressions, une mise à l'écart, etc. ; que la présentation ainsi faite aux salariés du harcèlement moral avant leur audition est réductrice, le harcèlement moral étant constitué indépendamment de la volonté de son auteur ;
- 12 salariés ont été entendus, dont l'un, M. [G], en déplacement, l'a été par téléphone, M. [O] étant en congé maladie, M. [H], licencié le 25 juillet 2018 avec dispense d'exécution du préavis, étant absent, de même que Mme [M], en congé maternité ;
- M. [T] a contesté tout agissement harcèlement moral ;
- M. [O] ne s'est pas présenté à l'entretien du 26 juillet 2018 ;
- M. [B] a déclaré que lors des réunions commerciales, M. [T] a eu des propos agressifs, d'une voix forte à l'égard de M. [O], disant des choses comme "je ne sais pas ce que tu fais quand tu es chez toi", en faisant référence à son télétravail ; qu'il était là lors des réunions des 5 et 26 février 2018 et que les propos utilisés par M. [T] à l'égard de M. [O] peuvent être interprétés comme injustifiés et dévalorisants, humiliants ou dénigrants selon qui les interprète, que ce ne sont pas que les propos mais également le langage corporel et le ton qui ont un effet, qu'il a vu M. [O] sortir tremblant et en larmes ; qu'il a été témoin de tels propos ou d'une telle attitude de M. [T] à l'égard de M. [O] à d'autres occasions ; que M. [T] a tendance à minimiser les douleurs au pied de M. [O], ce qui crée des tensions entre eux ;
- les autres salariés n'ont pas relevé de propos injustifiés et dévalorisants, humiliants ou dénigrants de M. [T] à l'égard de M. M. [O] mais ont fait état de tensions entre eux.
Par mail du 3 août 2018, M. [T] a demandé à M. [O] d'être disponible le 4 septembre 2018 pour un entretien dans le cadre de la procédure d'enquête qu'il a mise en place suite à l'accusation de harcèlement moral porté par lui à son encontre. Le salarié a indiqué par l'intermédiaire de son avocat qu'étant en congé maladie, il ne se présenterait pas.
La société Polytec France produit également trois attestations :
- M. [Y] atteste qu'au vu des résultats de l'enquête interne tout porte à croire que l'accusation de harcèlement moral portée par M. [O] contre M. [T] n'était pas fondée ; qu'il en est ressorti pour la grande majorité des témoignages recueillis, l'inexistence d'actes constitutifs de harcèlement moral ; qu'il n'a lui-même jamais assisté à une quelconque scène dénigrante, humiliante de M. [T] envers M. [O] ; que cependant, contrairement à ce qu'indique M. [Y] dans son attestation, l'inspectrice du travail n'a pas porté d'appréciation sur le harcèlement moral dénoncé par M. [O];
- Mme [X], qui avait déclaré lors de l'enquête qu'elle ne se souvenait pas très bien des réunions commerciales des 5 et 26 février 2018 auxquelles elle avait participé et qu'il y avait des tensions mais pas de propos injustifiés et dévalorisants, humiliants ou dénigrants, atteste n'avoir jamais assisté à une quelconque forme de pression morale ou de harcèlement au sein de l'entreprise, que lors de désaccord entre certains salariés et la direction notamment lors de réunions commerciales, M. [T] est toujours resté très calme et correct face aux réactions impolies et disproportionnées de certains salariés, dont M. [O].
- Mme [I] atteste que M. [T] n'a jamais été agressif envers M. [O], M. [O] était sur la défensive depuis son problème au pied et était persuadé que tout le monde était contre lui.
Il est cependant matériellement établi au vu des pièces produites par M. [O] :
- que le salarié a été sollicité par son employeur durant ses arrêts de travail pour maladie ainsi que pour un déplacement professionnel qui a eu lieu le 13 novembre 2017, alors que le médecin du travail avait préconisé l'absence de déplacements professionnels ;
- que l'employeur n'a pas respecté avant novembre 2017 les préconisations du médecin du travail du 18 octobre 2016 concernant la fourniture d'un clavier et d'une souris ergonomiques, dont la présence a été constatée par le médecin du travail lors de l'étude de poste du 25 juin 2018, et avant le 31 octobre 2017 les préconisations du médecin du travail du 27 mars 2017 concernant la fourniture d'un véhicule de fonction avec boîte automatique, alors qu'un autre salarié, qui n'avait pas d'indication médicale en ce sens, a obtenu un véhicule de ce type le 6 octobre 2017 ;
- que l'employeur a affirmé que la préconisation du médecin du travail de suspendre les déplacements professionnels du salarié ne constituait pas un simple aménagement temporaire de son poste de responsable des ventes, mais justifiait un changement temporaire de poste, pour celui d'ingénieur commercial sédentaire ;
- que l'employeur a exprimé de fortes réticences à la mise en oeuvre du télétravail préconisé par le médecin du travail, faisant pression sur le salarié en lui faisant part de sa désapprobation à plusieurs reprises ;
- qu'alors que son contrat de travail stipule que les modalités de calcul de la part variable, le territoire de ventes et le détail des objectifs seront définis par avenant au présent contrat, l'employeur a modifié unilatéralement le périmètre du portefeuille du salarié et a mis en oeuvre d'autorité le plan de rémunération variable pour l'année 2018 que celui-ci avait refusé en dépit de son insistance ;
- que le salarié a fait l'objet de comportements et de propos vexatoires de la part de M. [T], directeur général ;
- que l'employeur a méconnu les dispositions légales sur la périodicité des réunions des délégués du personnel et n'a pas respecté son statut de délégué du personnel lui interdisant non seulement de modifier son contrat de travail mais également de changer ses conditions de travail sans son accord ;
- que l'employeur a fait part à la Cpam de ses réserves quant à l'origine professionnelle de ses lésions au pied.
M. [O] présentant des éléments de fait laissant supposer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société Polytec France de prouver, au vu de ces éléments, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur justifie par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral les réserves émises dans le courrier adressé à la Cpam le 14 décembre 2017, les éléments invoqués par l'employeur dans ce courrier étant exacts et les réserves émises conformes à la préservation de ses droits.
Il ne justifie en revanche par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral :
- les sollicitations adressées au salarié durant son arrêt maladie, alors que lorsqu'un commentaire du salarié du 7 septembre 2017 lui a déplu, il a su mettre un terme à celles-ci, ou pour un déplacement professionnel le 13 novembre 2017, alors que le médecin du travail avait préconisé l'absence de déplacements professionnels ;
- l'absence de prise en compte à bref délai des préconisations du médecin du travail du 18 avril 2016 et du 27 mars 2017, alors que le clavier et la souris ergonomiques constituent un matériel basique et que le véhicule de fonction constituait pour l'intéressé un avantage en nature dont il conservait le bénéfice durant la suspension de son contrat de travail ;
- le fait de considérer que la préconisation du médecin du travail de suspendre les déplacements professionnels du salarié ne constituait pas un simple aménagement temporaire du poste de responsable des ventes confié au salarié depuis le 28 juin 2016, mais justifiait un changement temporaire de poste, pour celui d'ingénieur commercial sédentaire, le fait que le médecin du travail, qu'il a sollicité, ait estimé la description du poste envisagé conforme à ses préconisations n'étant pas de nature à justifier son affirmation de l'impossibilité d'aménager le poste du salarié ;
- les fortes réticences à la mise en oeuvre du télétravail préconisé par le médecin du travail et les pressions exercées par le salarié pour qu'il y renonce, la synergie entre les équipes ne pouvant se faire au détriment de la santé du salarié ;
- la modification unilatérale du périmètre du portefeuille du salarié à son retour d'arrêt maladie, l'absence de véritable concertation sur le plan de rémunération variable pour l'année 2018 et la mise en oeuvre d'autorité de celui-ci après le refus de ce plan par le salarié, les stipulations du plan de rémunération variable pour l'année 2017, selon lesquelles "les objectifs pourront être revus en fin d'année par la société pour l'année suivante, en concertation avec le salarié, laquelle restera libre de les modifier unilatéralement en fonction de l'évolution du marché et de la conjoncture économique et financière" n'étant pas de nature à justifier la modification du plan de rémunération variable du salarié protégé qu'était M. [O] ;
- les comportements et de propos vexatoires de la part de M. [T], directeur général ;
- la périodicité des réunions des délégués du personnel et la fixation de réunions à des dates où il n'était a priori pas disponible.
Le harcèlement moral dénoncé par M. [O] est caractérisé. Il a causé à celui-ci un préjudice que la cour fixe, au vu des éléments de la cause à la somme de 8 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Polytec France à payer ladite somme au salarié à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les effets de la prise d'acte
Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
Le harcèlement moral subi par M. [O] constitue un manquement de la société Polytec France suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié étant en conséquence justifiée, produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris qui, ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission, a condamné celui-ci à payer à la société Polytec France la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis et de débouter l'employeur de sa demande de ce chef.
Le salarié dont le licenciement est nul pour violation du statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration, a droit aux indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement ainsi qu'à une indemnité pour violation du statut protecteur. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de ces chefs.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [O] a droit à l'indemnité légale de licenciement, laquelle est égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Il comptait six années complètes d'ancienneté à la date de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1°Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Si M. [O] a perçu au cours de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 un salaire brut, hors prime exceptionnelle de 1 500 euros versée en novembre 2017, d'un montant total de 67 998,40 euros, soit le salaire mensuel brut moyen de 5 666,53 euros invoqué par l'intimée, cette période ne peut être retenue comme représentative, le salarié ayant été en arrêt de travail pour maladie du 3 juillet 2018 au 31 octobre 2018. Le salaire de référence à prendre en considération ne peut être non plus, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail pour maladie, M. [O] ayant été également en arrêt maladie du 1er juillet 2017 au 20 octobre 2017 au cours de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Le salarié est dès lors bien fondé à se prévaloir de son salaire mensuel brut moyen habituel reconstitué comme mentionné en page 5 de ses conclusions, à l'exception de la prime de 1 500 euros versée en novembre 2017, qui ne doit pas être prise en compte s'agissant d'une prime exceptionnelle, soit :
- salaire de base : 4 231 euros x 12
- avantage en nature : 219,33 euros x 12
- 13ème mois : 4 231 euros
- bonus annuel et commissions de novembre 2017 à octobre 2018 : 13 461 euros,
correspondant à un salaire mensuel brut moyen de 5 924,66 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Polytec France à payer à M. [O] la somme de 8 886,99 euros brut à titre d'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [O] est bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice du préavis dont la durée était fixée par la convention collective à trois mois. En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Si la rémunération de ce dernier est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, il convient de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération pour calculer le montant de cette indemnité. Il y a donc lieu en l'espèce de condamner la société Polytec France à payer à M. [O] la somme de 17 773,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 777, 40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
Le salarié dont le licenciement est nul, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
En raison de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, 41 ans, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2019 et a retrouvé un travail à compter du 3 juin 2019, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur
Le CSE devant être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019, les mandats des délégués du personnel de la société Polytec France expiraient de plein droit à cette date. Les dispositions transitoires de l'article 9. II.4° permettant, lorsque les mandats des délégués du personnel arrivent à échéance entre le 1er et le 31 décembre 2019, de réduire leur durée maximum d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, étaient dès lors applicables. Le délégué du personnel a été consulté par la société Polytec France le 17 décembre 2018 et les élections au CSE organisées le 1er juillet 2019.
La période de protection de M. [O] prenait donc fin le 31 décembre 2019, à l'expiration du délai de six mois suivant la fin du mandat de délégué du personnel. Le salarié ne peut dès lors prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur calculée sur une durée supérieure à 13 mois et 4 jours.
Il convient en conséquence de condamner la société Polytec France à payer à M. [O] la somme de 78 097,79 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur la classification conventionnelle
Il est constant que la classification mentionnée sur les bulletins de paie délivrés par la société Polytec France à M. [O], engagé à la position II, indice 108, a évolué comme suit :
- de novembre 2012 à décembre 2015 : position II, indice 108 ;
- de janvier 2016 à septembre 2017 : position II, indice 114 ;
- d'octobre 2017 à janvier 2018 : position II, indice 120 ;
- de février 2018 à septembre 2018 : position II, indice 114 ;
- d'octobre à novembre 2018 : position II, indice 120.
L'employeur produit un courrier du 16 février 2018 du prestataire paie de l'entreprise s'excusant d'une augmentation à tort des coefficients affichés sur les bulletins de paie des salariés en octobre 2017 et informant ceux-ci de leur rectification sur la paie de février.
La société Polytec France indique néanmoins dans ses écritures que c'est à la suite d'une erreur du prestataire gestionnaire des paies qu'il a été mentionné sur les bulletins du salarié de février 2018 à septembre 2018 l'indice 114 au lieu de l'indice 120, qu'elle lui reconnaît donc.
M. [O] revendique la position III B, indice180.
Selon les articles 21 et 22 de la convention collective :
- les ingénieurs et cadres confirmés sont classés dans la position II et la position III ;
- Position II : ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ;
-l a position II comprend les indices suivants :
"Position II : 100
Après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108
Après une nouvelle période de 3 ans : 114
Après une nouvelle période de 3 ans : 120
Après une nouvelle période de 3 ans : 125
Après une nouvelle période de 3 ans : 130
Après une nouvelle période de 3 ans : 135."
- Position repère III A, indice 135 : ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ;
- Position repère III B, indice 180 : ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
M. [O], dont les appointements à l'embauche étaient de 43 000 euros brut en fixe et de 10 000 euros brut en variable à objectifs atteints à 100% et en dernier lieu de 50 772 euros brut en fixe et de 17 000 euros brut en variable à objectifs atteints à 100%, n'allègue pas avoir été rémunéré sur la base d'appointements annuels inférieurs au barème des appointements annuels minimaux pour un forfait en jours sur l'année pour l'indice 135, soit 46 556 euros pour l'année 2012, 47 255 euros pour l'année 2013, 47 776 euros pour l'année 2014, 48 063 euros pour l'année 2015, 48 351 pour l'année 2016, 48 739 euros pour l'année 2017 et 49 323 euros pour l'année 2018 et ne demande pas à être repositionné à la position repère III A, indice 135.
Il incombe à M. [O], qui revendique la position III B, indice 180, de rapporter la preuve qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant à la définition donnée de cette position par l'article 21 de la convention collective.
Il est établi que M. [O] avait, depuis le 26 juin 2016, en tant que responsable des ventes du département Photonics Vision, outre les missions habituelles d'un ingénieur technico-commercial, la mission d'assurer le développement et la gestion commerciale des ventes de ce département en cohérence avec la stratégie de l'entreprise, ce qui comprenait l'établissement et le suivi des prévisions de ventes, du budget annuel et du bilan commercial et la mise en place de plans d'actions commerciales afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du budget annuel et qu'il avait en outre, à partir de l'embauche de salariés affectés à ce département, la mission d'encadrement et de suivi du personnel.
M. [O] ne démontre ni qu'il a exercé, durant tout ou partie de sa période d'emploi, des fonctions dans lesquelles il mettait en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation, à défaut d'éléments en justifiant, ni que sa place dans la hiérarchie comportait, dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative et pas seulement une large autonomie de jugement et d'initiative.
S'il affirme qu'il exerçait le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions I ou II, dont il orientait et contrôlait les activités, il ne produit aucun élément justifiant que tel était le cas durant la période du 26 novembre 2012 au 19 mars 2017.
Il est certes établi qu'un ingénieur commercial, M. [B], a été engagé par la société Polytec France à compter du 20 mars 2017 et affecté au département Photonics Vision et que ce salarié a été placé sous l'autorité de M. [O], responsable des ventes, qui a procédé le 17 janvier 2018 à son entretien annuel d'évaluation. Le directeur général a confirmé à M. [O], le 25 janvier 2018, lors de son entretien annuel d'évaluation, qu'il était chargé du management et de l'encadrement de cet ingénieur technico-commercial et lui a également précisé aux termes d'un mail du 20 mars 2018 qu'il avait pour mission l'encadrement et le suivi du personnel du département Photonics Vision, dont il est établi qu'il était constitué uniquement de M. [B]. Si M. [O] est bien fondé dès lors à prétendre qu'il exerçait, hors les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie, le commandement sur cet ingénieur technico-commercial, dont il orientait et contrôlait les activités, ce seul élément est insuffisant pour démontrer qu'il exerçait des fonctions correspondant à la position repère III B.
La cour constate au surplus que le barème des appointements annuels minimaux pour un forfait en jours sur l'année pour l'indice 180 correspondant à la position III B, revendiquée par le salarié, étant fixé à 57 487 euros pour l'année 2017 et à 58 176 euros pour l'année 2018, l'intéressé a été rémunéré durant ces années sur la base d'appointements dont le montant fixe + variable était supérieur au minimum conventionnel, de sorte qu'il est mal fondé à invoquer une perte de rémunération pour caractériser le préjudice qu'il allègue.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle.
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés
Si M. [O] a fait appel de la disposition du jugement du 20 février 2020 qui l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 593,60 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, il est constant que la société Polytec France lui ayant payé, par chèque du 18 décembre 2020, la somme de 2 081,34 euros net correspondant à la somme de 2 711,47 euros brut à titre de complément d'indemnité de congés payés, il ne demande plus devant la cour que le paiement de la somme de 636 euros à titre de rappel de congés payés.
La société Polytec France justifiant avoir payé à M. [O], par virement effectué le 11 mai 2021 sur le compte dont le numéro est précisé sur l'ordre de virement, dont le salarié ne conteste pas qu'il soit le sien, la somme de 516,54 euros net correspondant à la somme de 636 euros brut à titre de complément d'indemnité de congés payés, il convient de débouter M. [O] de sa demande de ce chef et de confirmer par suite le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Polytec France à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités.
Sur la demande d'audition de témoin et de production de pièce de M. [O] et sur sa demande de signalement au procureur de la République
La cour étant suffisamment éclairée par les pièces produites par les parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'audition de témoin et de production de pièce de M. [O].
M. [O], invoquant dans la partie discussion de ses conclusions une subornation de témoin et une tentative d'escroquerie au jugement imputables à la société Polytec France, demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de procéder à un signalement au parquet conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
L'article 40 du code de procédure pénale dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
M. [H], licencié le 25 juillet 2018, qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2018, a remis à son employeur un écrit en date du 18 décembre 2018, énonçant que s'il a eu des différends et des problèmes de communication avec M. [T], qui lui a fait un certain nombre de remarques le remettant en cause dans son travail, ce qui l'a fortement indisposé, il doit reconnaître, avec le recul, que les accusations de harcèlement moral qu'il a portées contre celui-ci étaient non fondées, que c'est un manager certes exigeant mais de qualité; que par courrier en date du 7 janvier 2019, il s'est désisté de l'instance prud'homale et qu'un jugement de désistement a, par suite, été rendu le 10 janvier 2019.
Dans la présente affaire, M. [H] a écrit au conseiller de la mise en état, le 1er février 2023, qu'il se tient à la disposition de la cour si elle ordonne son audition et a adressé à M. [O] un mail, le 18 avril 2023, dont il ressort qu'il ne peut lui délivrer d'attestation en raison d'un accord passé avec la société Polytec France et que le courrier de rétractation du 18 décembre 2018 ne concerne que sa propre situation et ne remet pas en cause les accusations de harcèlement moral de M. [O] concernant ce que celui-ci a vécu.
Il ne résulte pas des pièces produites que la société Polytec France ait conclu avec M. [H] une transaction interdisant à celui-ci d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité lorsqu'il en est légalement requis en étant cité comme témoin.
Il ne résulte pas non plus des éléments versés aux débats que la société Polytec France ait tenté, par une manoeuvre frauduleuse, de tromper le juge pour obtenir une décision de justice en sa faveur dans le cadre de la procédure judiciaire. Le seul mensonge sur l'existence d'une transaction qui lui est imputé par M. [O] n'est pas de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse.
Il n'y a pas lieu dès lors d'aviser le procureur de la République de délits commis par la société Polytec France.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Polytec France, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 février 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [C] [O] aux torts de la société Polytec France produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Condamne la société Polytec France à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes :
*8 886,99 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*17 773,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*1 777, 40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*47 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
*78 097,79 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
*8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement ;
Dit que les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Polytec France à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [C] [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités ;
Déboute la société Polytec France de sa demande d'indemnité pour inexécution du préavis de démission ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la société Polytec France tendant à ce que les pièces 20 et 22 de M. [C] [O] soient déclarées irrecevables ;
Rejette la demande d'audition de témoin et de production de pièce de M. [C] [O] ;
Dit n'y avoir lieu à transmission de la procédure au procureur de la République ;
Déboute la société Polytec France de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Polytec France à payer à M. [C] [O] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Condamne la société Polytec France aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,