Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2020
N° 2020/
CH
Rôle N° RG 17/20672 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPTR
SARL CHAUDRONNERIE MECANIQUE INDUSTRIELLE
C/
[C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 février 2020
à :
- Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 16 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00296.
APPELANTE
SARL CHAUDRONNERIE MECANIQUE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Corinne HERMEREL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Corinne HERMEREL, Président
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2020.
Signé par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [R] a été engagé le 9 septembre 2005 par la SARL Chaudronnerie Mécanique Industrielle, en qualité de tourneur, échelon 3 coefficient 155, selon contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie (IDCC 2630).
Le 23 mai 2016, Monsieur [C] [R] s'est vu notifier un avertissement.
Le 21 Juin 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2016 et il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 5 juillet 2016, il a été licencié pour faute grave.
Par acte du 6 septembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de contester son avertissement du 23 mai 2016 ainsi que son licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- dit l'avertissement du 23 mai 2016 justifié,
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'avertissement du 23 mai 2016,
- condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit la mise à pied conservatoire injustifiée,
- condamné l'employeur à verser au salarié :
-la somme de 1 150 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et la somme de 150 euros au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 5 238 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement,
- condamné l'employeur à délivrer au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée , sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations sauf les dommages et intérêts,
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'employeur à verser la somme de 500 euros au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté chaque partie du surplus de ses demandes,
- mis la totalité des dépens à la charge de l'employeur,
Par acte du 16 novembre 2017, la SARL Chaudronnerie Mécanique Industrielle a interjeté appel de toutes les dispositions de la décision, à l'exception de celles relatives à l'avertissement du 23 mai 2016 et à celles déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts à raison du caractère vexatoire du licenciement.
L'ordonnance de clôture de la mise en état de la procédure a été rendue le 28 novembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses ultimes écritures régulièrement notifiées par voie de communication électronique le 22 novembre 2019, la société Chaudronnerie Mécanique Industrielle, appelante, considère que l'avertissement du 23 mai 2016 était bien fondé, Monsieur [R] ayant fabriqué des pièces non conformes aux côtes prescrites par le client.
Elle argue de ce que Monsieur [R] avait de nouveau, le 7 juin 2016, réalisé une fabrication de pièces non conformes à la commande et qu'il avait commis en outre, les 13 juin et 21 juin 2016, des actes d'insubordination caractérisant une faute professionnelle grave justifiant le licenciement.
La société demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'avertissement du 23 mai était justifié mais de l'infirmer en ce que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a été condamnée pécuniairement de ce chef.
Elle demande de condamner Monsieur [R] à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement et de le débouter de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.
Enfin, elle demande la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses ultimes écritures régulièrement notifiées par voie de communication électronique le 11 juillet 2018, Monsieur [C] [R], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en retenant que l'avertissement du 23 mai 2016 est injustifié, car l'erreur de côte à l'origine de la sanction serait imputable à l'ouvrier fraiseur et l'employeur n'aurait relevé cette erreur que dans le but d'étayer son futur dossier de licenciement.
Il demande en conséquence l'infirmation de la décision de ce chef et la condamnation de la société à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Il expose que le licenciement est intervenu quelques jours après qu'il ait refusé une rupture conventionnelle et demandé à bénéficier d'un congé parental. Il fait observer que l'employeur n'a pas réagi dans la semaine qui a suivi les incidents qu'il dénonce, lesquels ne sauraient en conséquence caractériser une faute grave.
Il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et l'infirmation sur le quantum de la somme qui lui a été allouée de ce chef. Ainsi, Monsieur [R] réclame la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 27 600 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux écritures des parties visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'avertissement du 23 mai 2016
L'article L 1333-1 dispose que : 'En cas de litige le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits sont de nature à jutifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces élements et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profit au salarié.'
La lettre du 23 mai 2016 contenant l'avertissement est ainsi rédigée: 'le 10 mai 2016, vous avez tourné en finition les écrous à souder de l'affaire 2016-2598-01, suivant plan P-305407. Vous nous avez remis un travail avec la côte de 65,05 usinée à 65,5, ce qui n'est pas conforme au dessin du plan client P-305407. Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles qui, nous vous le rappelons, exigent que vous apportiez toute votre attention au travail qui vous est confié, notamment la vérification de votre travail.Nous vous notifions en conséquence un avertissement'.
En objectant que l'employeur a 'inventé cette erreur', Monsieur [R] procède par simple affirmation. Il rejette par ailleurs la responsabilité de la malfaçon sur un ouvrier fraiseur, Monsieur [U], rédacteur d'une attestation rédigée comme suit :
'J'ai travaillé à CMT depusi mars 2014 à septembre 2016 en tant que fraiseur; pour les écrous à souder ui porte une forme octogonale sur le devant 8 pans, ainsi que le diamètre formé par l'intersecteion des pans, nous avons toujours usiné ce détail tout à la fin et en dernièr eopération pour respecter les obligation sgéométriques imposés par le plan de fabrication' J'ai eu conseigne de ce procédé de mon arrivée jusqu'à mon départ'.
Alors que Monsieur [R] se fonde sur cette attestation pour s'exonérer de sa responsabilité dans l'erreur, la cour observe cependant que ce témoignage est relatif aux techniques habituelles de fraisage des écrous à souder de forme octogonale mais que Monsieur [N] ne reconnaît pas être l'auteur d'une non conformité et ne corrobore pas expressément l'allégation de Monsieur [R] selon laquelle pour une pièce commandée de 6,05 cm de diamètre, il faudrait tourner une pièce de 6,50 cm de diamètre afin que le fraiseur puisse façonner les facettes et réduire ainsi le diamètre. L'attestation est donc inopérante.
Par ailleurs, la réalité de ce défaut de conformité est attestée par le client dans un courriel du 17 mai 2016 communiqué aux débats, et l'imputabilité de cette malfaçon à Monsieur [R] est étayée par les fiches de pointage produites par l'employeur.
Les dispositions de la convention collective démontrent au surplus que Monsieur [R] avait les compétences nécessaires pour réaliser cette tâche tout à fait banale.
Il résulte en conséquence des pièces produites que Monsieur [R] n'a pas travaillé conformément à la commande du client alors que la réalisation de cet ouvrage lui incombait, qu'il ne présentait pas de difficulté particulière et correspondait au travail qu'il avait qualification pour réaliser.
La sanction était donc justifiée au regard de l'article L 1333-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce que Monsieur [R] a été débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 5 juillet 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Nous avons eu à déplorer de votre part une série d'agissements constitutifs d'une faute grave.
Vous avez commis les faits suivants : le 7 juin 2016, vous avez usiné des rondelles pour l'affaire 2016-2628, les pièces n'ont été que partiellement ébavurées et ont fait l'objet de la part du service QSE du client d'une fiche d'écart pour risque de coupures.
Ce manque de rigueur dans l'exécution des tâches élémentaires de votre travail se répète, notamment au regard de l'affaire 2016-2574 pour laquelle il avait été nécessaire de reprendre une cinquantaine de pièces en raison de la bavure de l'alésage intérieur d'une dimension telle que la côte 1,48 de la rondelle n'était pas respectée.
Le 13 juin 2016, vous avez refusé de faire le programme d'une pièce que je vous ai demandée de réaliser au profit d'un stagiaire, en me répondant devant lui que vous n'étiez pas là pour faire le travail pour les autres et qu'il n'avait qu'à faire son programme lui-même.
Vous avez donc ouvertement refusé d'exécuter une directive relevant de vos attributions.
Le 21 juin 2016, dans la matinée vers 9 heures, votre comportement s'est aggravé lorsque vous avez refusé d'exécuter votre travail en disant « que vous aviez laissé votre cerveau chez vous » en présence du préparateur, et qu'il fallait que le soussigné vous donne toutes les côtes d'ébauche sur les pièces du plan P-280392 de la commande 2016- 2632.
À nouveau, il s'agit d'un refus manifeste d'exécuter normalement votre travail.
En effet, comme vous l'avez reconnu au cours de l'entretien, vous avez fait plus d'une centaine de pièces de ce type. Vous aviez donc la connaissance des côtes requises et les compétences pour les appliquer.
L'ensemble de ces faits constitue des fautes professionnelles inacceptables au regard de votre ancienneté et de votre qualification.
À ce titre, votre qualification au sein de notre entreprise est niveau 3 coefficient 240. Nous vous rappelons que conformément à la convention collective, cette classification correspond à des travaux très qualifiés qui vous amènent à agir avec autonomie en choisissant les modes d'exécution et la succession des opérations. Ce coefficient correspond à des opérations très délicates et complexes avec des instructions appuyées le cas échéant de schémas, croquis, plan, dessins ou autres documents techniques. Il appartient, à ce niveau, à l'ouvrier après avoir éventuellement complété et précisé ces instructions, de définir ces modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution, de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
Votre comportement caractérise donc la volonté de ne pas faire votre travail en conformité avec les attributions qui vous sont dévolues et ce, en y ajoutant une dimension délibérément provocatrice puisque vos refus se font devant vos collègues.
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles qui, nous vous le rappelons, exige que vous respectiez votre contrat et les obligations qui en découlent. Par ce comportement, vous nuisez au bon fonctionnement de l'entreprise et lui causez un préjudice (pièces non conformes, temps rémunérés improductifs, désorganisation de la production').
Vous avez été régulièrement convoqué pour un entretien préalable qui a eu lieu le 1er juillet 2016, dans nos bureaux, au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. C'est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs énoncés ci-dessus.
Compte tenu de la gravité de ses fautes pour protéger les intérêts de notre entreprise, votre maintien dans l'entreprise, même temporaire, s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis et sans indemnité de rupture.
.../...'
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
A cet effet, la SARL Chaudronnerie Mécanique Industrielle produit aux débats :
*des éléments attestant de ce que le 7 juin, de nouveaux défauts de conformité des pièces aux commandes du client ont été relevés,
*une attestation de Monsieur [B] décrivant que le premier jour de son stage (soit le 13 juin 2016 ), Monsieur [R] a refusé, en sa présence, d'exécuter un travail demandé par le directeur de la société à son profit. D'après Monsieur [B], Monsieur [R] s'est ce jour-là exprimé en ces termes : 'je ne travaille pas pour les autres',
*une attestation de Madame [D] et une attestation de Monsieur [I], dont il résulte que le salarié a demandé, le 21 juin 2016, à Monsieur [D] de calculer des côtes d'ébauche, ce à quoi le gérant a répondu ' vous savez le faire' ou 'vous l'avez fait une centaine de fois', et le salarié aurait répliqué : 'J'ai laissé mon cerveau chez moi à [Localité 2]'.
Les griefs allégués dans la lettre de rupture sont donc objectivés par les pièces produites.
Pour contester la faute, le salarié évoque le caractère anodin des paroles prononcées le 13 juin 2016 et le 21 juin 2016 et observe que l'employeur n'aurait pas eu de réaction pendant une semaine après le premier incident.
S'agissant des faits du 21 juin, le salarié soutient qu'il n'a pas refusé d'exécuter le travail demandé mais a seulement demandé des explications, comme en témoignent les mentions manuscrites portées sur la commande par Monsieur [D], directeur. Il ajoute qu'il a finalement réalisé la pièce demandée sur laquelle il aurait travaillé 6 heures.
Le salarié ne conteste ni la teneur des propos tenus ni le contexte dans lequel ils ont été prononcés.
La cour considère qu'en s'exprimant comme il l'a fait, tant le 13 juin que le 21 juin 2016, Monsieur [C] [R] a adopté un comportement délibérément provocateur envers son employeur et, de surcroît, a refusé devant d'autres personnes de l'entreprise, et au moins dans un premier temps, d'exécuter un travail demandé par son employeur. Ce faisant, le salarié a remis ostensiblement en cause le pouvoir de direction de l'employeur, devant d'autres salariés.
Nonobstant les affirmations du salarié qui invoque 'un piège tendu par l'employeur', aucun lien de cause à effet n'est établi entre le refus de rupture conventionnelle intervenu le 15 décembre 2014, la demande de prise de congé parental formulée par le salarié en juin 2016 et le licenciement, alors que, par ailleurs, les attestations versées aux débats démontrent la réalité du comportement provocateur et rebelle de Monsieur [R].
Les actes d'insubordination réitérés à quelques jours d'intervalle, devant témoins, dans un contexte de tension des relations entre le salarié et l'employeur, revêtent un caractère de gravité certain qui empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant le temps du préavis.
L'absence de réaction de l'employeur à l'issue de l'incident du 7 juin relatif au défaut de conformité et du 13 juin relatif au premier acte d'insubordination est sans incidence sur la pertinence des motifs du licenciement, étant observé que c'est immédiatement après l'incident du 21 juin 2016, à savoir le jour même, que l'employeur a mis à pied le salarié à titre conservatoire et l'a convoqué à l'entretien préalable.
Le licenciement pour faute grave par conséquent justifié et le jugement sera infirmé en ce que le licenciement a été dit sans cause réelle et sérieuse et en toutes ses dispositions subséquentes .
La seule infirmation de l'arrêt déféré sur ce point implique la restitution des sommes versées au salarié en exécution du jugement de première instance, sans qu'il y ait lieu pour la cour de prendre une disposition spécifique à cet égard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser la SARL Chaudronnerie Mécanique Industrielle supporter l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et en appel, au titre desquels Monsieur [R] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros.
Monsieur [C] [R] qui succombe supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce que Monsieur [C] [R] a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'avertissement du 23 mai 2016 et au titre du caractère vexatoire du licenciement,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour faute grave justifié,
Déboute Monsieur [C] [R] de ses demandes au titre du licenciement
Condamne Monsieur [C] [R] à verser à la SARLChaudronnerie Mécanique Industrielle la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT