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Cour de cassation, 11 avril 1994. 94-80.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.540

Date de décision :

11 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 10 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Patrick X... du chef d'attentats à la pudeur et de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Patrick X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les circonstances de la cause et les charges qui pèsent contre lui d'avoir commis, alors qu'il était enseignant à Z... des attentats à la pudeur et des viols aggravés sur l'un de ses élèves, rappelle qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de demeurer à Tours, de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer sa victime et interdiction de se livrer à toutes activités professionnelles le mettant en contact avec des mineurs ; que les juges en déduisent que, l'essentiel des auditions et mesures d'expertise ayant été effectué, les mesures d'éloignement et d'interdiction professionnelle prises dans le cadre du contrôle judiciaire sont de nature à éviter les pressions éventuelles sur la victime et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges, ainsi qu'ils en ont le pouvoir souverain, ont estimé que la détention provisoire de X... ne répondait plus aux nécessités de l'instruction et que le placement de celui-ci sous contrôle judiciaire suffisait à prévenir tout risque de fuite, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, la liberté étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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