Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-83.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.711
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dris, prévenu,
- la MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 5 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Dris X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 003 710,23 francs l'indemnité réparatrice mise à la charge de X... et la MACIF, et condamné Dris X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 851 991,16 francs et à Mme veuve Y... la somme de 151 719 francs ;
"aux motifs que la Cour dispose de suffisamment d'éléments d'appréciation pour fixer comme suit le préjudice de Mme Y... :
"- salaire annuel de M. Y... 122 938 F./an, "- salaire du conjoint (pour mémoire) 90 570 F./an, "Répartition du salaire du mari au sein du foyer (sans enfant) des époux Y... :
"* 40 % pour les besoins personnels de M. Y..., "* 40 % pour les dépenses communes, "* 20 % pour Mme Y..., "- dépenses communes et part des revenus du mari consacrés à l'épouse 60 %, "Soit : 122 938 F. X 60
- = 73 762,80 F. ;
"- prix du franc de rente viagère à l'âge du décès de M. Y... (45 ans), tarif masculin 11 697 F., "Le préjudice de la veuve s'élève donc à 73 762,80 F.
X 11,697 = 862 803,47 F. ;
"alors que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient valoir que les revenus de Mme Y... devaient être pris en considération pour l'évaluation du préjudice économique ; qu'en effet, ce dernier était caractérisé par la différence entre ce dont disposait le ménage avant le sinistre (les revenus des époux diminués de la part d'auto-consommation du mari) et les ressources de Mme Y... après l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par Yvette Z..., veuve Y..., à la suite du décès de son mari, dû à un accident dont Dris X... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué au moyen, n'a pas omis de prendre en considération, ainsi qu'elle était invitée à le faire par les conclusions du prévenu et de son assureur, le salaire de la partie civile ; que les juges s'y sont au contraire référés en indiquant "pour mémoire" son montant, pour déterminer la proportion de ses revenus que le défunt consacrait aux dépenses du ménage et aux besoins personnels de son épouse, qui, selon celle-ci, constituait la mesure de la diminution de ses ressources et qu'ils ont retenue comme base de leur calcul ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a écarté le mode de calcul proposé dans les conclusions des demandeurs, sans pour autant délaisser celles-ci, et qui a apprécié souverainement le montant de l'indemnité propre à réparer intégralement le dommage allégué, a justifié sa décision sans encourir le grief formulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 003 710,23 Francs l'indemnité réparatrice mise à la charge de X... et la MACIF, et condamné Dris X... à payer, à l'agent judiciaire du Trésor, la somme de 851 991,16 francs et, à Mme veuve Y..., la somme de 151 719 francs ;
"aux motifs que le préjudice économique de Mme Y... s'élève à la somme de 862 803,47 francs à laquelle il convient d'ajouter :
"- frais d'obsèques, incapacité totale temporaire et capital-décès :
140 906,76 F. Soit la somme totale de 1 003 710,23 F. dont déduction de la créance de l'AJT 851 991,16 F. = 151 719,04 F., somme arrondie à 151 719 F. qu'il convient d'allouer en capital et non sous forme de rente ;
"1 ) alors que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le capital-décès ne devait pas figurer dans l'évaluation du préjudice subi par Mme Y... ; qu'en décidant le contraire, sans motiver sa décision sur ce point, la Cour a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que le capital-décès versé par l'organisme social ne constitue pas un chef de préjudice et ne saurait être incorporé au préjudice global dont il peut seulement être déduit ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé le principe de la réparation intégrale et les textes visés" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte, qu'en cas d'accident mortel dont a été victime un assuré social, imputable à un tiers, la réparation des dommages qui en découlent est assurée tant par les prestations des organismes sociaux que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'auteur de l'accident dans la limite du préjudice subi par les ayants droit, tel que fixé par les juges conformément au droit commun, sans qu'il puisse en résulter pour ceux-ci ni perte ni profit ;
Attendu que, pour l'évaluation du préjudice subi par la partie civile du fait du décès de son mari, agent de l'Etat, les juges du second degré, faisant droit à la demande de celle-ci, ont retenu l'intégralité des sommes pour lesquelles le Trésor public exerçait son recours subrogatoire ; que, dans ce total, était compris le capital-décès versé à la veuve ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette prestation ne pouvait servir de mesure au préjudice réel subi par l'ayant droit de la victime et que son montant ne pouvait se cumuler avec les sommes allouées au titre du préjudice économique subi par la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, du 5 juillet 1993, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice d'Yvette Z..., veuve Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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