Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2434372
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2434372
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. D B A, représenté par Me Malapert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) de Paris Habitat a rejeté sa demande de transfert de bail et lui a demandé de quitter les lieux dans un délai d'un mois ; ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 21 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre à Paris Habitat de réexaminer sa situation concernant sa demande de transfert de bail relative au logement social de type 1 situé au 12 rue du Plâtre 75004 Paris ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle son bailleur, Paris-Habitat, a rejeté sa demande de transfert de bail. Or, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Ainsi, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/1
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