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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-41.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.231

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre de vacances Val Pré Vert, dont le siège est à Abries (Hautes-Alpes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 janvier 1994 par le conseil des prud'hommes de Briançon, au profit de M. Claude X..., demeurant les Roux à La Roche des Arnauds (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Briançon, 11 janvier 1994), M. X... a été engagé par l'association Centre de vacances Val Pré Vert ; que prétendant que l'employeur lui était redevable de la liquidation d'une astreinte judiciaire antérieurement prononcée (conseil de prud'hommes de Briançon, 9 novembre 1993), il a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ; Attendu que, l'association Centre de vacances Val Pré Vert fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen, que seule l'attitude de M. X... a rendu impossible la liquidation à la date judiciairement fixée des sommes qui lui étaient antérieurement dûes ; qu'en outre en comparaison du salaire mensuel de M. X... cette somme apparait particulièrement élevée ; Mais attendu que l'association Centre de vacances Val Pré Vert, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PART CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre de Vacances Val Pré Vert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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