Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/03674
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03674
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03674 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2FZ
S.A.S. ACORUS
c/
S.A.R.L. LOCABIS
S.A. EMBEVI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 (R.G. 2020F00350) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. ACORUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. LOCABIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] - [Localité 1]
S.A. EMBEVI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] - [Localité 1]
représentées par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
En présence de Madame Lena TROUDART et Madame Sophie ROSSIGNOLE
auditrices de Justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PRETENTIONS :
Par contrat du 17 décembre 2015, la société anonyme Embevi a loué le véhicule Volkswagen T5 immatriculé [Immatriculation 5] à la société par actions simplifiée Acorus pour une durée de 36 mois au prix mensuel de 415 euros HT.
Le véhicule a été accidenté le 9 avril 2018 par un salarié de la société Acorus.
La société Locabis a vainement demandé à la société Acorus l'indemnisation du préjudice subi et, par acte du 27 mars 2020, a assigné la société Acorus devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 5 juillet 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- dit la société Locabis recevable en son action au seul titre de la responsabilité délictuelle ;
- dit la société Embevi recevable en son intervention volontaire ;
- condamne la société Acorus à payer à la société Locabis la somme de 19.200 euros TTC au titre du coût du véhicule Volkswagen T5 immatriculé [Immatriculation 5] ;
- condamne la société Acorus à payer à la société Locabis la somme de 300 euros au titre du coût du rapport d'expertise de Monsieur [N] ;
- déboute la société Locabis de sa demande en paiement de la somme de 57.343 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
- condamne la société Acorus au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Acorus aux dépens.
La société Acorus a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juillet 2022.
La société Locabis a formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la société Acorus demande à la cour de :
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (estoppel)
- juger que la société Locabis s'est contredite dans l'instance au détriment de la société Acorus en agissant contre elle dans les mêmes conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Acorus ;
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en déclarant irrecevables les demandes de la société Locabis fondées sur la responsabilité délictuelle ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit la société Embevi recevable en son intervention volontaire,
-condamné la concluante à payer à la société Locabis la somme de 19.200 euros au titre d'un véhicule de location endommagé,
-condamné la concluante à payer à la société Locabis la somme de 300 euros au titre du coût d'un rapport d'expertise,
-condamné la concluante à payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Locabis à payer à la défenderesse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1104 du code civil (ancien),
Vu l'article 1277 du code civil (ancien),
Vu les articles 56, 32, 122, 123 et 124 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et 1165 du code civil (ancien),
Vu les articles 1119 et 1216 du code civil,
Vu les articles L 113-1 et L112-4 du code des assurances,
- infirmer le jugement en jugeant :
-que la société Locabis ne justifie ni des droits donnés à la société Embevi avec la gérance du stock de véhicules qu'elle allègue, ni des droits qui lui auraient été transférés ou re-transférés,
-par conséquent que la société Locabis ne justifie pas des droits qui seraient restés entre les mains de la société Embevi,
-par conséquent que la société Locabis ne justifie pas des droits qu'elles pourraient encore exercer sur le véhicule Volkswagen immatriculé DY 360 AH et notamment celui de réclamer indemnisation des dommages causés en cours de location par la société Acorus ;
En conséquence,
- la débouter de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- juger que le véhicule était stipulé assuré sans aucune limitation ou exclusion stipulée ;
- juger toute exclusion ou limitation de garantie inopposable à la société Acorus ;
- limiter la condamnation de la société Acorus à la somme de 650 euros hors taxes correspondant au montant de la franchise stipulée au contrat du 17 décembre 2015;
Plus subsidiairement,
- réduire la condamnation de 4.866 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule déterminée par l'expert [Z] au vu d'une offre à ce prix dont il n'est pas justifié par la société Locabis qu'elle n'a pas été acceptée ;
- condamner la société Locabis à payer à la défenderesse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022, les sociétés Locabis et Embevi demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 328, 330 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société Acorus a régler à la société Locabis les sommes de :
-19.200 euros TTC au titre du coût du véhicule Volkswagen T5 immatriculé [Immatriculation 5],
-300 euros au titre du coût du rapport d'expertise de Monsieur [N],
-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté la société Locabis de sa demande de condamnation de la société Acorus à lui régler la somme de 57.343 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Acorus à régler à la société Locabis la somme de 71.595 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule, actualisée au 31 décembre 2022 ;
- débouter la société Acorus de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Acorus au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Acorus aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de la demande la société Locabis au titre de la responsabilité délictuelle de la société Acorus
1. Se prévalant de la règle de l'estoppel selon laquelle nul ne peut se contredire au préjudice d'autrui, la société Acorus soutient, pour la première fois devant le cour, l'irrecevabilité de la demande de la société Locabis fondée sur la responsabilité délictuelle de l'appelante, au motif que l'intimée se contredit en poursuivant à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle de la société Acorus.
2. Toutefois, la société Locabis a présenté à titre principal sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à tire subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce qui ne peut être regardé comme le fait de se contredire au préjudice d'autrui au sens de l'estoppel.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
2. Sur la responsabilité délictuelle de la société Acorus
3. L'appelante fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à la société Locabis une somme de 19.200 euros en indemnisation du coût du véhicule endommagé par le fait de son préposé.
Elle expose qu'elle est fondée à se prévaloir contre la société Locabis, tiers au contrat de location du véhicule accidenté, d'une clause du contrat conclu avec la société Embevi qui exclut toute recherche de sa responsabilité puisque le véhicule litigieux est assuré, sans limitations ni exclusions ; elle rappelle qu'il est de principe que, lorsque le contrat d'assurance est incorporé au contrat de location, la société locataire doit être informée par la société bailleresse d'une clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance.
La société Acorus en tire la conclusion que la société Locabis ne peut, éventuellement, prétendre qu'à une indemnisation de 650 euros, soit le montant de la franchise prévue au contrat d'assurance.
4. La société Locabis répond, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, qu'il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L'intimée ajoute que le contrat de location du véhicule prévoit une assurance et que, en cas de sinistre, celui-ci doit être prévenu dans les 24 heures.
Sur ce,
5. Il est établi que la société Locabis est propriétaire d'un véhicule utilitaire Volkswagen Transporter [Immatriculation 5] dont la gestion locative a été confiée à la société Embevi ; que cette camionnette a été louée à la société Acorus par contrat dit de 'mise à disposition longue durée sans chauffeur' du 17 décembre 2015 ; que M. [V], salarié de la société Acorus, a conduit ce véhicule le 9 avril 2018 et l'a accidenté ; que la société Locabis a invité la société Acorus et l'assureur de celle-ci à assister aux opérations de son expert amiable, M. [N] ; que celui a déposé son rapport le 30 novembre 2018 et a avisé les autorités de l'état de danger présenté par le véhicule accidenté ; que la Délégation à la sécurité routière du ministère de l'intérieur a, par courrier en date du 4 décembre 2018, interdit à la société Locabis de mettre ce véhicule en circulation et a inscrit une opposition au transfert de son certificat d'immatriculation ; que, au résultat des constatations de l'expert automobile, le montant des réparations est proche de la valeur avant sinistre de la camionnette, de sorte qu'il n'est pas envisagé de la réparer.
6. Le contrat de location conclu entre les sociétés Embevi et Acorus stipule, aux conditions particulières, une assurance proposée par la société Locabis, facturée 20 euros par mois ; cette somme est en effet expressément mentionnée aux factures mensuelles de mise à disposition dont une copie est versée aux débats par les intimées. Il s'agit donc d'une assurance pour compte, la société locataire bénéficiant de la garantie prévue par le contrat souscrit par la société bailleresse.
Toutefois, il est constant en droit que les exceptions et exclusions contractuellement prévues sont opposables au bénéficiaire de cette assurance à la condition qu'elles aient été portées à sa connaissance par le bailleur.
Il apparaît que la société Axeria, assureur concerné, a par courrier du 12 avril 2018, dénié sa garantie pour le motif suivant : « Nous nous permettons de vous rappeler les termes de votre contrat qui précise que les dommages causés au véhicule lorsqu'au moment du sinistre le conducteur était en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini à l'article L234-1 du code de la route, ne sont pas garantis. Par conséquent, les dommages causés au véhicule [Immatriculation 5] ne seront pas pris en charge.»
Or les intimées ne rapportent pas la preuve qu'elles auraient porté cette exclusion de garantie à la connaissance de la société Acorus, locataire et bénéficiaire du contrat d'assurance.
7. Par ailleurs, la société Locabis ne peut se prévaloir des termes du contrat relatifs à un 'sinistre total' (le véhicule étant désormais hors d'usage) puisque cette stipulation concerne la situation dans laquelle la société locataire fait le choix de s'assurer elle-même, ce qui n'est pas ici le cas.
8. Les intimées rappellent que contrat de location stipule la clause suivante : « Le propriétaire devra être averti de tous sinistres par téléphone ou par fax immédiatement et par écrit détaillé dans les 24 heures. L'omission, dans les délais, déchargerait de toute assurances le propriétaire.»
L'examen des annexes du rapport d'expertise amiable de M. [N] révèle que la déclaration a été renseignée le 10 avril 2018 par la société locataire, le lendemain de l'accident. Aucun élément n'établit qu'elle aurait été adressée le jour même aux intimées, soit dans le délai impératif exigé par le loueur au titre de l'assurance pour compte.
Mais, la conséquence de cette sanction est le fait pour la société locataire ne pas bénéficier de l'assurance pour compte, ce qui est ici sans effet puisque la société Axeria dénie sa garantie.
9. Il convient de rappeler ensuite quele tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, l'article 3 du contrat prévoit expressément que le véhicule est livré « en parfait état de marche, de carrosserie, de propreté. (...) Le véhicule sera rendu au terme de la mise à disposition, propre et en parfait état.»
Le rapport de M. [N] comporte en annexe le procès-verbal contradictoire de mise à disposition de la camionnette le 17 décembre 2015 à 16 h
14, qui indique que le véhicule est neuf.
Il n'est pas contestable que la société Acorus n'a pas restitué ce véhicule dans l'état contractuellement prévu puisqu'il est désormais inutilisable.
Le manquement de la société Acorus à son obligation de restitution a indéniablement causé un dommage à la société Locabis, propriétaire du véhicule.
La demande en paiement de la société Locabis est donc fondée, tant en son principe qu'en son montant, tel que déterminé par l'expert amiable.
10. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, ainsi que des chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge du coût de l'expertise amiable et des dépens de première instance.
11. Il y a lieu également de confirmer le premier juge en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Locabis au titre des frais de gardiennage, la photographie peu exploitable au moyen d'un téléphone mobile de tarifs de la société Locabis n'étant pas suffisante à cet égard, le tribunal de commerce ayant souligné à juste titre qu'il n'est produit aucun élément tangible sur la situation actuelle de la camionnette.
12. La société Acorus, tenue au paiement des dépens de l'appel, sera condamnée à verser aux intimées la somme globale de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soutenue par la société Acorus.
Confirme le jugement prononcé le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Acorus à payer aux sociétés Locabis et Embevi la somme totale de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Acorus à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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