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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-16.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.994

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ... de Castet, 33350 Castillon la Bataille, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société La Cave coopérative vinicole des producteurs réunis, dont le siège est ... la Bataille, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., F..., C..., E... D..., M. Charrault, conseillers, Mmes A..., Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de la société La Cave coopérative vinicole des producteurs réunis, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. B..., titulaire de parts de la Coopérative vinicole des producteurs réunis "Le Chais de Vaure", ayant cessé de livrer la totalité de sa production, le conseil d'administration de la coopérative a appliqué les sanctions statutaires pour les livraisons successives de 1985 à 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel (Bordeaux, 14 avril 1999), sans inverser la charge de la preuve, a estimé que les modifications des statuts, postérieures à l'adhésion des auteurs de M. B..., n'avaient pas aggravé la situation des associés coopérateurs ; que le moyen, pris en ses deux premières branches se borne à contester cette appréciation souveraine ; que par son arrêt rendu le 8 juin 1997, la cour d'appel a décidé que la somme compensatrice du préjudice subi par la coopérative prévue par l'article 7-6, a) des statuts, ayant un caractère indemnitaire ne pouvait être réduite ; que cette décision étant devenue définitive, le troisième branche du moyen est irrecevable ; qu'enfin, les quatrième et cinquième branches du moyen se bornent à relever une erreur matérielle n'ouvrant pas droit à cassation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel ayant liquidé dans la même procédure les sommes dues tant par la coopérative que celles dues par le coopérateur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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