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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2025. 2403479

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403479

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle sa mère a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement sis 167 avenue de la division Leclerc à Sarcelles (95), à hauteur de 1 540 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le directeur départemental des Finances publiques du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement de la requérante, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 13 août 2024, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 1 540 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe d'habitation dont la mère de Mme A épouse B demandait la décharge au titre de l'année 2022. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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