Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-82.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.305
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me FOUSSARD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE PARIS , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas Y..., Jean-Richard Z... et la société Le Quotidien de PARIS Editions, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré son action irrecevable et l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;
que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du prononcé de la décision lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 6 mars 1997, la partie civile étant représentée par son avocat et ayant été informée par le président qu'après délibéré, l'arrêt serait rendu à l'audience du 3 avril 1997 ;
Attendu que, l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi déclaré le mercredi 9 avril 1997 a été formé hors délai ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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