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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-19.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.075

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Centre, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. Y... X..., demeurant à Jargeau (Loiret), 7, place Berry, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire du Centre, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1992), que les époux X... se sont constitués cautions solidaires du remboursement d'un emprunt consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) à M. Z..., par un acte du 24 juillet 1980 stipulant, en outre, qu'ils seraient tenus de satisfaire à toutes les obligations de celui-ci, en cas de défaillance de sa part, à l'égard de la société Banque populaire du Centre (la banque) ; que par une quittance du 9 octobre 1989, l'UCB a subrogé la banque dans ses droits et actions à l'encontre des époux X... et de M. Z..., après paiement par celle-ci d'une certaine somme en la qualité de caution solidaire ; que se fondant tout à la fois sur sa subrogation légale dans la créance de l'UCB à l'égard des époux X... et sur l'obligation de sous-caution contractée par ceux-ci envers elle, la banque a assigné M. X... en remboursement de la somme payée à l'UCB ; qu'elle a été déboutée de sa demande au motif que la preuve de son engagement de garantir le remboursement des sommes dues par M. Z... à l'UCB n'était pas apportée ; Attendu que la banque reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la quittance subrogative du 9 octobre 1989, en ce qu'elle indiquait qu'elle avait payé à l'UCB, à titre de caution solidaire, la somme de 100 079,12 francs, apportait la preuve de l'existence de l'engagement de caution souscrit par elle ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant toute valeur probante à cette quittance, faute pour celle-ci d'évoquer le cautionnement précis auquel elle se réfère, à violé l'article 1251, alinéa 3 du Code civil, et alors, d'autre part, que les parties peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de la liberté de preuve en matière commerciale ; qu'ainsi, en retenant que la banque, à défaut d'écrit, ne pouvait apporter la preuve du cautionnement donné par l'UCB sans rechercher si ce cautionnement donné par une banque à une autre n'était pas un acte de commerce conclu entre commerçants, dont la preuve était libre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions devant les juges du fond, la banque n'avait pas invoqué la liberté de la preuve de son engagement de garantir le remboursement des sommes dues par M. Z... à l'UCB ; d'où il suit que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que, dès lors que n'étaient invoquées ni les dispositions de l'article 109 du Code de commerce ni la qualité de commerçant de M. X... à l'encontre de qui le cautionnement par la banque des dettes de M. Z... à l'égard de l'UCB était allégué, la cour d'appel, en énonçant, qu'à défaut d'écrit, la preuve de cet engagement n'était pas rapportée, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire du Centre à payer à M. X... une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; La condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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