Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse), ayant refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, ayant signé l'avis de réception postal de convocation, le 15 mars 2010, n'a pu, faute de comparution, être entendue ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation, adressée à M. X..., le 8 mars 2010, ne mentionnait pas que sa présence à l'audience était obligatoire, à peine d'irrecevabilité de ses écritures et de ses pièces, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à M. X... la somme de 900 euros et à la SCP Laugier et Caston la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par Monsieur Philippe X... et d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R.143-26 du Code de la sécurité sociale, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résulte qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Philippe X..., appelant et la CPAM de la Haute-Saône, intimée, régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ; que, dès lors, les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être déclarés irrecevables ; que, dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que dès lors, en l'état de l'information portée à la connaissance de Monsieur X... le 8 mars 2010 selon laquelle son affaire serait appelée à l'audience du 12 mai 2010, sans qu'il soit mentionné que sa présence fût obligatoire, à peine d'irrecevabilité de ses écritures et de ses pièces, la Cour nationale de l'incapacité, qui a retenu que, faute de comparution, les mémoires et pièces de Monsieur X... étaient irrecevables et a confirmé le jugement entrepris, a violé les articles 56 et 665-1 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; que, par suite, la Cour nationale de l'incapacité, qui a prononcé l'irrecevabilité des mémoires et pièces de Monsieur X... sans vérifier que l'intéressé avait effectivement été informé préalablement à l'audience de ce qu'une telle conséquence pouvait être tirée de son défaut de comparution à l'audience, a privé l'intéressé d'un accès normal au juge et a, dès lors, violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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