Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-16.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.889
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est sis à Paris (2e), ...,
2°/ Monsieur Georges C..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de Monsieur Georges X..., demeurant Hameau de Nouilhan (Hautes-Pyrénées) Beaucens, décédé en cours d'instance, aux droits de qui vient Mme X..., sa veuve,
2°/ de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Bassin de l'Adour, dont le siège est sis à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 5, place Marguerite Laborde,
3°/ de Madame Josiane D..., née E..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 177, clairière des Aubiers,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., F..., A..., Z..., G...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme les Assurances Générales de France et de M. C..., de Me Vincent, avocat de Mme X... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour, de Me Consolo, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de sa reprise de l'instance, en suite du décès de son mari ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que Mme E... s'était installée dans un logement que son beau-frère, M. C..., avait aménagé dans une grange appartenant pour partie à lui-même et pour partie à M. X... ; qu'en voulant modifier le tirage d'un poêle à mazout Mme E... renversa un bidon de ce carburant qui s'est enflammé ; qu'un incendie s'est alors déclaré et que la grange a été entièrement détruite ; que, pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice, M. X... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour (la CRAMA), ont assigné M. C... et son assureur, les Assurances générales de France (les AGF), qui ont alors appelé en garantie Mme E... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X... et de la CRAMA et d'avoir débouté M. C... de son appel en garantie alors que, d'une part, compte tenu de ce que le prêt à usage de son habitation avait eu pour effet d'en transférer la garde à Mme E..., la cour d'appel, faute d'avoir relevé les circonstances de fait caractérisant le pouvoir de commandement qu'il aurait conservé sur le logement, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, retenir, en qualité de gardien, la responsabilité du propriétaire, alors que, d'autre part, en ne répondant pas à des conclusions par lesquelles M. C... relevait les fautes qu'aurait commises Mme E..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel énonce que si M. C... avait confié l'usage de son logement à sa belle-soeur, il avait conservé sur son habitation, les "pouvoirs de contrôle et de direction" ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. C... n'avait pas transféré la garde de l'immeuble à Mme E... ; Et attendu que, pour débouter M. C... de son action en garantie contre Mme E..., les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des preuves qui leur sont soumises, et répondant aux conclusions en les rejetant, retiennent qu'il n'était pas démontré qu'elle eût commis une faute ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt, infirmatif de ce chef, fixe le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées à la victime et à son assureur à compter de dates différentes de celle de son prononcé, sans que ce chef soit assorti d'aucun motif ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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