Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 3/2024
RG N° 24/00467 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHAD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 340-1 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
SUSPENSION DES EFFETS D'UNE ORDONNANCE METTANT FIN A LA RÉTENTION
Nous, Jean-Denis BRUN, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L342-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Nantes rendue le 26 Septembre 2024 à 11h20 rejetant la prolongation du placement en zone d'attente de l'aéroport de [2] de :
M. [M] [W]
né le 07 Avril 1986 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Anne-Carole GUERIN, avocat au barreau de Nantes
Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif contre cette ordonnance par Mme. Céline MATHIEU-VARENNES, procureure adjointe de la République près le tribunal judiciaire de Nantes reçue par courriel au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 Septembre 2024 à 15h06 ;
Vu la notification de l'appel du ministère public faite ce jour par ce dernier aux parties le 26 septembre 2024 à 15h52, lesquels n'ont pas fait d'observations dans le délai légal de 2 heures de ladite notification ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les articles L 342-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Le 14 septembre 2024 à 14 h 55 mn, M. [M] [W] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente pour 4 jours prise par un agent de la police aux frontières de la Loire-Atlantique.
Par ordonnance du 18 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nantes a ordonné la prolongation du placement de M.[M] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours à compter du 18 septembre 2024 à 14 h 55.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nantes a rejeté la requête présentée par le préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger le maintien en zone d'attente de M. [M] [W] pour quatre jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 342-13 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel est motivé et a été régulièrement interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes dans le délai imparti de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée dans les délais légaux à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [M] [W] est arrivé sans droit ni titre sur le sol français au moyen de documents d'identité volés, qu'il est connu sous deux identités différentes, qu'il n'a pas de garanties de représentation, que sa demande d'asile a été rejetée et que le risque de fuite est avéré.
Il résulte de la procédure que par ordonnance non contestée du 18 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nantes a jugé que M. [M] [W] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il résulte en outre des pièces de la procédure que le 23 septembre 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes en contestation de la décision de refus d'entrée sur le territoire national et de remise aux autorités grecques. M.[M] [W] ne produit aucun élément nouveau relatif à ses garanties de représentation. Il y a lieu de rappeler enfin qu'il a déclaré le 18 septembre 2024 refuser de partir vers la Guinée et d'être réacheminé vers la Grèce.
Il s'évince de ces éléments que M. [M] [W] ne justifie pas de garanties effectives de représentation au regard tant de ses conditions d'arrivée sur le sol français que de son discours de maintien sur ledit sol en l'absence de tous papiers lui permettant de le faire.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes tendant à voir déclarer son appel suspensif,
DISONS que M. [M] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel de Rennes qui se tiendra :
Le vendredi 27 septembre 2024 à 14 heures 30
(Salle 123 ' 1er étage) à la cour d'appel de Rennes,
[Adresse 3],
DISONS que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience,
RAPPELONS qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Fait à Rennes, le 27 Septembre 2024 à
PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour par courriel à l'intéressé et à son avocat.
Le greffier
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