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Cour de cassation, 20 octobre 2010. 09-40.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.368

Date de décision :

20 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 09-43. 368, C 09-40. 380 et A 09-40. 401 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et soixante-neuf autres salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des primes " d'expérience " et " familiales " prévues par les articles 15 et 16 de l'accord national du 19 décembre 1985, relatif à la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de prime de durée d'expérience et de prime familiale, un rappel de prime de vacances, majorés de 10 % au titre des congés payés, ainsi qu'un rappel de prime d'intéressement et de prime Midi-Pyrénées générés par ces rappels de rémunération, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention, ou un accord collectif de travail ; qu'une convention ou un accord collectif peut donc prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés travaillant à temps partiel, sous la seule réserve de ne pas les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ; que la cour d'appel a relevé que l'article 4 de l'avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 1er décembre 2000, conclu en Midi-Pyrénées, prévoyait expressément pour les salariés à temps partiel la proratisation de toutes les primes perçues à l'exception de la prime de naissance et de l'indemnité de caisse ; que la cour d'appel aurait du en déduire que l'avenant du 1er décembre 2000, applicable aux salariés travaillant à temps partiel au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, avait prévu des modalités particulières de versement au prorata des primes pour les salariés travaillant à temps partiel, sans les exclure toutefois du bénéfice de ces primes, de sorte qu'ils n'avaient droit au versement de la prime de durée d'expérience, et de la prime familiale, qu'au prorata des heures de travail effectivement accomplies ; qu'en décidant que les primes litigieuses avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 du code du travail et l'article 4 de l'avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 1er décembre 2000 ; 2° / que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, stipule qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille et que le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : trois points, chef de famille avec un enfant : sept points, chef de famille avec deux enfants : onze points, chef de famille avec trois enfants : vingt-quatre points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : trente-huit points, chef de famille avec six enfants : cinquante-deux points ; qu'il en résulte que le bénéfice de cette prime est subordonné au fait que le salarié soit marié et ait un ou plusieurs enfants à charge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; 3° / que l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à " chaque salarié ", elle est " majorée de 25 % au moins par enfant à charge " ; qu'il en résulte que lorsque deux conjoints travaillent au sein de la même caisse d'épargne, le versement de la prime vacances n'est du qu'à un seul conjoint ; qu'en jugeant que la prime de vacances devait être versée à chaque membre du couple qui travaillait au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; 4° / que lorsque la prime litigieuse est payable à l'année, elle n'est pas affectée par la prise des congés, de sorte que le salarié ne peut pas prétendre à une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents à cette prime ; qu'aux termes de l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, la prime de vacances est versée au salarié au mois de mai ; qu'à supposer même que la prime de vacances soit due à chacun des membres du couple travaillant au sein de la même caisse, la cour d'appel a affirmé qu'elle devait être majorée de 10 % au titre des congés payés afférents ; qu'en s'abstenant de vérifier si cette prime n'était pas annuelle, et n'était pas affectée par la prise des congés, de sorte qu'elle ne pouvait pas donner lieu à une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, ce dont il résultait que l'application de l'avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 1er décembre 2000, conclu en Midi-Pyrénées antérieurement à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, qui était moins favorable en ce qu'il prévoyait le contraire, devait être écartée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'attribution de la prime familiale prévue par l'article 16 de l'accord collectif n'était pas limitée aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résultait de l'article 18 de l'accord que la prime de vacances devait être versée à chaque salarié, même lorsque l'autre membre du couple était également salarié du réseau des caisses d'épargne ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche comme étant nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais, sur le moyen unique commun aux pourvois des salariées : Vu l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu que selon ce texte une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, l'arrêt retient que l'article 16 de l'accord national est le seul qui précise que la prime qu'il instaure sera versée à " chaque salarié du réseau chef de famille " alors que les autres articles dudit accord stipulent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; que nonobstant le caractère aujourd'hui obsolète de la notion de chef de famille, les partenaires sociaux ont manifestement voulu apporter une restriction au principe de généralité des autres primes et cette restriction ne peut s'interpréter que dans le sens du versement d'une seule prime lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer aux salariés la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois Q 09-40. 368 et A 09-40. 401 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme Y..., Mme Z..., Mme X..., Mme A... et Mme B... ; MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à payer aux salariées la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, condition conduisant à ce que Mesdames X..., A... et B... soient déboutées des demandes qu'elles avaient formulées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord national est le seul qui précise que la prime qu'il instaure sera versée à " chaque salarié du réseau chef de famille " alors que les autres articles dudit accord stipulent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; que nonobstant le caractère aujourd'hui obsolète de la notion de chef de famille, les partenaires sociaux ont manifestement voulu apporter une restriction au principe de généralité des autres primes et cette restriction ne peut s'interpréter que dans le sens du versement d'une seule prime lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence les intimés seront déboutés de leur demandes de ce chef ; ALORS QUE la limitation à un seul époux ou parent de la prime familiale ne résulte pas du texte de l'accord ; qu'en estimant que la prime familiale n'avait pas lieu d'être versée à des salariés dont le conjoint avait perçu cette prime, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord national des CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE du 19 décembre 1985, l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 140-2 alinéa 1, devenu L. 3221-2, du Code du travail. Moyen produit au pourvoi C 09-40. 380 par de Me Le Prado, avocat aux conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser aux salariés un rappel de prime de durée d'expérience et de prime familiale, un rappel de prime de vacances, majorés de 10 % au titre des congés payés, ainsi qu'un rappel de prime d'intéressement et de prime Midi-Pyrénées générés par ces rappels de rémunération ; AUX MOTIFS QUE « l'article 15 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 dispose : « Il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement de cette prime aura lieu pour la première fois le juillet 1986. Il s'effectuera par attribution, tous les trois ans, et pendant une durée maximale de 30 ans, de points supplémentaires. Cette attribution se fera sur les bases suivantes : 4 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux A et B ; 5 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau C ; 5, 5 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau D ; 6 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau E et F ; 7 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau G et H ; 8 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau I. La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord. La présente attribution de points supplémentaires aura lieu à la prochaine date anniversaire multiple de trois de la date d'entrée du salarié dans le réseau. A compter du 31 juillet 1986, les règles d'attribution de cette prime se substitueront à toute autre forme de rémunération à l'ancienneté » ; que l'article 16 de l'accord stipule : « une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfants : 3 points ; chef de famille un enfant : 7 points ; chef de famille deux enfants : 11 points ; chef de famille trois enfants : 24 points ; chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points ; chef de famille : six enfants : 52 points. La valeur du point est déterminé en application des dispositions de l'article 13 du présent accord » ; que tout en admettant que ces textes ne prévoient pas de proratisation pour les salariés à temps partiel, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES soutient que dans le cas d'espèce, c'est l'avenant conclu le 1er septembre 2000 en Midi-Pyrénées sur le temps de travail à temps partiel, qui doit être appliqué et notamment son article 4 qui prévoit expressément la proratisation des primes autres que la prime de naissance et l'indemnité de caisse ; que selon l'appelante cet accord local complète l'accord national sans y déroger ; que toutefois, le fait de compléter consiste à rajouter quelque chose qui n'existe pas ; qu'en l'espèce, la Cour constate qu'en prévoyant une proratisation là où l'accord national n'en prévoyait pas, conférant ainsi aux primes litigieuses un caractère forfaitaire, l'avenant conclu en Midi-Pyrénées instaure en défaveur des salariés travaillant à temps partiel une restriction qui n'est pas dans l'accord national ce qui caractérise bien une dérogation par rapport à celui-ci ; qu'une telle dérogation intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 est inopposable aux salariés ; qu'au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que les dites primes étaient forfaitaires et ne pouvait être réduites au prorata du temps de présence des salariés dans l'entreprise ; que l'article 16 de l'accord national est le seul qui précise que la prime qu'il instaure sera versée à « chaque salarié du réseau chef de famille » alors que les autres articles du dit accord stipulent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; que nonobstant le caractère aujourd'hui obsolète de la notion de chef de famille, les partenaires sociaux ont manifestement voulu apporter une restriction au principe de généralité des autres primes et cette restriction ne peut s'interpréter que dans le sens du versement d'une seule prime lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, les intimés seront déboutés de leur demandes de ce chef ; en revanche, que l'utilisation dans l'article 16 du mot " enfant " et non de la locution " enfant à charge " contrairement à l'article 18, d'une part et, l'attribution de cette prime familiale même au chef de famille sans enfant, d'autre part, démontrent que les partenaires sociaux n'ont pas entendu en limiter le bénéfice aux seuls chef de famille ayant des enfants à charge ; que sur ces points les fiches techniques établies par les services administratifs de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance ne peuvent instaurer des limitations que l'accord ne prévoit pas ; qu'en revanche, l'article 18 du même accord national énonce qu.. « une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 42 de la R. G. G. du niveau B. Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge. Elle sera versée pour la première fois en mai 1987 dans toutes les entreprises du réseau. L'attribution de cette prime ne pourra se cumuler avec toute autre forme d'avantage de même nature existant dans les entreprises du réseau à la date de conclusion du présent accord » ; que cette disposition qui ne comporte pas la même restriction que dans l'article 16 doit manifestement être versée à chaque membre d'un couple si les deux sont salariés à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance ; qu'au vu de ces considérations la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE devra verser à l'ensemble des demandeurs la part des primes d'expérience et familiale retenue au titre d'une proratisation injustifiée, jusqu'au mois de septembre 2008, inclus dans la limite de la prescription quinquennale à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre ; qu'en outre, elle est tenue de verser, dans les limites de la prescription quinquennale à compter de leur demande formulée devant la Cour, et sous réserve de vérification de leur situation familiale à : Mesdames Françoise B..., Véronique A..., Annick X..., Véronique D..., Maryse AA..., Martine E..., Régine F..., Véronique G..., Françoise H..., Isabelle I..., Anne-Marie J..., Maryse K..., Hélène L..., Geneviève M..., Martine N..., Catherine BB..., Véronique O..., Dominique Z..., Evelyne P..., Josette Q..., Marie-Pierre R..., Sylvie S..., Brigitte T..., Dominique U..., Françoise V..., CC... Mary-Pierre W..., Marie-Noëlle Raymond XX..., Danielle YY..., et à Monsieur Jean-Marc ZZ..., la prime de vacances même si leur conjoint a déjà perçu la même prime ainsi que la prime familiale, que leurs enfants soient ou non à charge, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime ; que s'agissant de créances de nature salariale, elles portent intérêt au taux légal à compter du jour de la demande et doivent être augmentées de 10 % au titre des congés payés ; qu'en outre, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE sera également tenue de verser à chaque salarié concerné les rappels de prime d'intéressement et de " prime Midi-Pyrénées » que ces rappels de rémunération sont susceptibles de générer au regard de l'assiette de calcul de ces gratifications, conformément aux demandes ; que les parties n'ayant pas produit l'ensemble des éléments nécessaires au calcul de ces sommes mais étant en mesure de procéder à ce calcul sur la base des principes posés par la cour, l'affaire sera rappelée à une audience ultérieure pour statuer sur les difficultés éventuelles qui pourrait surgir entre elles sur la liquidation de ces créances ; que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de Midi-Pyrénées sera tenue de délivrer aux demandeurs des bulletins de salaire rectifiés faisant apparaître la distinction entre le salaire de base et les différentes primes, pour l'ensemble de la période non prescrite sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ; qu'au regard des éléments suffisants dont la cour dispose, le jugement sera confirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués au Syndicat Sud ; que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE qui succombe dans son recours assumera les dépens d'appel et sera en outre condamnée à payer 100.. à chacun des intimés en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS, de première part, QU'aux termes de l'article L 3123-11 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention, ou un accord collectif de travail ; qu'une convention ou un accord collectif peut donc prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés travaillant à temps partiel, sous la seule réserve de ne pas les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ; que la Cour d'appel a relevé que l'article 4 de l'avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 1er décembre 2000, conclu en Midi Pyrénées, prévoyait expressément pour les salariés à temps partiel la proratisation de toutes les primes perçues à l'exception de la prime de naissance et de l'indemnité de Caisse ; que la Cour d'appel aurait du en déduire que l'avenant du 1er décembre 2000, applicable aux salariés travaillant à temps partiel au sein de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, avait prévu des modalités particulières de versement au prorata des primes pour les salariés travaillant à temps partiel, sans les exclure toutefois du bénéfice de ces primes, de sorte qu'ils n'avaient droit au versement de la prime de durée d'expérience, et de la prime familiale, qu'au prorata des heures de travail effectivement accomplies ; qu'en décidant que les primes litigieuses avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la Cour d'appel a violé l'article L 3123-11 du Code du travail et l'article 4 de l'avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 1er décembre 2000 ; ALORS, de deuxième part, QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, stipule qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille et que le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : trois points, chef de famille avec un enfant : sept points, chef de famille avec deux enfants : onze points, chef de famille avec trois enfants : vingt-quatre points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : trente-huit points, chef de famille avec six enfants : cinquante-deux points ; qu'il en résulte que le bénéfice de cette prime est subordonné au fait que le salarié soit marié et ait un ou plusieurs enfants à charge ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; ALORS, de troisième part, QUE l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à « chaque salarié », elle est « majorée de 25 % au moins par enfant à charge » ; qu'il en résulte que lorsque deux conjoints travaillent au sein de la même caisse d'épargne, le versement de la prime vacances n'est du qu'à un seul conjoint ; qu'en jugeant que la prime de vacances devait être versée à chaque membre du couple qui travaillait au sein de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, la Cour d'appel a violé l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; ALORS, de quatrième part, QUE lorsque la prime litigieuse est payable à l'année, elle n'est pas affectée par la prise des congés, de sorte que le salarié ne peut pas prétendre à une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents à cette prime ; qu'aux termes de l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, la prime de vacances est versée au salarié au mois de mai ; qu'à supposer même que la prime de vacances soit due à chacun des membres du couple travaillant au sein de la même caisse, la Cour d'appel a affirmé qu'elle devait être majorée de 10 % au titre des congés payés afférents ; qu'en s'abstenant de vérifier si cette prime n'était pas annuelle, et n'était pas affectée par la prise des congés, de sorte qu'elle ne pouvait pas donner lieu à une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail ;

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