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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.503

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 16 août 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2-12°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire ; "aux motifs que les fonctions de maître d'oeuvre qu'il demande à être autorisé d'accomplir consistent en l'établissement de plans, de devis descriptifs et de devis estimatifs; que, saisi à l'occasion de dommages pouvant résulter des conséquences de la construction dont il aurait été le maître d'oeuvre, il lui serait alors facile de reprendre les activités délictueuses qui lui sont aujourd'hui reprochées; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a refusé l'aménagement demandé aux motifs de risque de renouvellement de l'infraction ; "1°) alors qu'il doit être constaté l'existence d'un rapport entre l'activité professionnelle de l'intéressé et l'infraction reprochée, ainsi que l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction; que tel n'est pas le cas en l'espèce où les infractions reprochées étant liées exclusivement à l'activité de conseil du demandeur, la Cour, qui se borne à relever l'existence d'un risque lié au seul fait que le demandeur pouvait être saisi de dommages résultant des conséquences de la construction dont il aurait été le maître d'oeuvre, sans rechercher en quoi, dans un tel contexte, la mission purement technique de maîtrise était une fonction susceptible d'entraîner un tel risque de renouvellement de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; "2°) alors que le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de mémoire, que les faits qui lui étaient reprochés concernaient une activité de conseil et d'assistance de ses clients dans le cadre des déclarations, auprès des compagnies d'assurances de sinistres relevant de la garantie des dommages d'ouvrages; que cette activité de conseil n'avait aucun rapport avec la mission de maîtrise d'oeuvre, qui se limite à un rôle purement technique, le maître d'oeuvre, tout comme l'architecte, n'ayant pour obligation vis-à-vis de son client que de l'informer de son obligation de prendre une assurance de dommages d'ouvrages, mention qui figure dans le contrat fourni par l'Ordre des architectes, de sorte que cette activité ne concernant nullement l'assistance des clients dans leur recours auprès des compagnies d'assurances, tout risque de le voir réitérer les faits reprochés était nécessairement écarté; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce chef péremptoire de mémoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que le demandeur faisait également valoir, dans un autre chef péremptoire de mémoire, que l'ordinateur avait été utilisé pour permettre uniquement aux clients de la société de reprendre leurs dossiers, puisque, du fait de l'interdiction faite à Michel X..., la société anonyme Architecture ne pouvait plus assurer aucune mission, d'autant plus qu'il n'a jamais été fait interdiction à Michel X..., dans le cadre de son contrôle judiciaire, d'utiliser son ordinateur avant que celui-ci ne soit saisi; que cette argumentation était péremptoire dans la mesure où elle mettait en lumière les raisons qui avaient conduit le demandeur à utiliser son ordinateur, lesquelles ne comportaient aucun risque de réitération éventuelle des faits poursuivis; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de mémoire, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de motifs ; "4°) alors que le demandeur relevait également, dans un chef péremptoire de mémoire, que les considérations du juge d'instruction sur l'éventuelle culpabilité de Michel X... ne devaient pas être prises en compte et qu'en ce qui concerne le contrôle judiciaire et l'interdiction d'exercer les fonctions d'architecte, il n'y a pas de lien suffisant entre la motivation afférente aux considérations du juge d'instruction, qui relèvent de la mise en examen, et une telle interdiction, laquelle doit être seule guidée par le risque de réitération de l'infraction; que ce chef de mémoire était suffisant, car il mettait en lumière la confusion opérée par le magistrat instructeur dans sa détermination à motiver l'ordonnance de rejet, confusion sur laquelle il appartenait à la chambre d'accusation de statuer afin d'écarter toute ambiguïté sur la réalité du motif du rejet de modification de contrôle judiciaire; que dès lors en s'abstenant une fois encore de répondre au mémoire déposé par le demandeur, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés" ; Attendu que Michel X..., qui exerçait la profession d'architecte, a été mis en examen pour escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance et placé sous contrôle judiciaire le 15 décembre 1995 avec interdiction notamment "d'exercer les fonctions d'architecte et d'effectuer des interventions quelconques pour des sinistres dans le cadre de garanties dommages d'ouvrages et catastrophes naturelles, que ce soit par rapport à des particuliers ou à l'égard de compagnies d'assurances, directement ou indirectement"; qu'il a formé le 11 juin 1996 une demande de modification de ce contrôle judiciaire, tendant à obtenir le droit d'exercer la mission de maîtrise d'oeuvre ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, la chambre d'accusation retient que les faits reprochés à Michel X... ont été commis au préjudice de compagnies d'assurances "dans son rôle d'architecte conseil", "à l'occasion de sinistres ressortant de la garantie dommages"; qu'elle relève que, les fonctions de maître d'oeuvre consistant en l'établissement de plans et de devis descriptifs et estimatifs, l'intéressé, saisi à l'occasion de dommages pouvant résulter des conséquences d'une construction dont il aurait assumé la maîtrise d'oeuvre, serait en mesure de reprendre les activités délictueuses ayant motivé sa mise en examen et qu'il existe donc un risque de renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation, qui, répondant comme elle le devait au mémoire de Michel X..., a caractérisé tant le lien existant entre la profession de celui-ci et les infractions reprochées, que le risque de renouvellement de celles-ci, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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