Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05598 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02043
APPELANT
Monsieur [K] [L]
Né le 25 Septembre 1971 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0069, avocate postulante et par Me Julia FABIANI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0525, avocate plaidante
INTIMEE
S.A.S. EUGENE PERMA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 322 58 4 7 23
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Mathieu HERVE, barreau de Nantes
INTERVENANTES
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [U] es-qualité
d'administrateur judiciaire de la société EUGENE PERMA
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Mathieu HERVE, barreau de Nantes
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [A] et de Maître [O] [E] es-qualité d'administrateurs judiciaires de la société EUGENE PERMA,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Mathieu HERVE, barreau de Nantes
S.E.L.A.F.A. MJA prise en Ia personne de Maître [W] [G] es-qualité de mandataire judiciaire de la société EUGENE PERMA
N° SIRET : 440 67 2 5 09
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Mathieu HERVE, barreau de Nantes
Association AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non constituée, l'assignation en intervention forcée ayant été signifié le 6 septembre 2023, à étude
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [H] [B] es-qualité de mandataire judiciaire de la société EUGENE PERMA
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Mathieu HERVE, barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOS'' DU LITIGE
La société Eugène Perma France commercialise des produits capillaires, et exploite des marques telles que Keranove, Petrole Hanh, Biorène.
Monsieur [L] a été engagé le 15 septembre 2014 par la société Eugène Perma France, en qualité de directeur de recherche et développement.
Il a été licencié le 25 octobre 2017 aux motifs suivants :
'(...) Le 21 septembre 2017 une alerte remonte du service qualité sur l'utilisation d'une matière première datant de 1998, le Genamin KSL (un agent antistatique émanant de la société Clariant) et qui serait potentiellement de matière animale, ce qui est contraire à nos revendications.
Le 22 septembre, il est décidé de convoquer une cellule une crise réunissant comme prévu dans la procédure du même nom : les membres du Comex, vous même en tant que patron de la R et D, la directrice juridique sur ce sujet estimé de la plus haute importance par le groupe.
La cellule de crise se réunit sur ce sujet le 25 septembre afin de valider les premières informations reçues et de décider du plan d'action à éventuellement mettre en oeuvre. A cette occasion, il vous est clairement demandé de confirmer ou d'infirmer la présence de cellules animales dans cette matière première.
Le 26 septembre, vous renvoyez un courriel à votre responsable hiérarchique [C] [V] en lui indiquant : '[C] (...) Je t'envoie le certificat de Clariant qui confirme que le Genamin KSL n'est pas d'origine animale'.
Concomitamment à cela, nous avons appris que vous entreteniez une communication écrite, émanant de votre boîte mail personnelle (ce qui est interdit car non sécurisé), avec un interlocuteur de la société Clariant (sur sa boîte mail professionnelle) faisant très clairement apparaître les éléments suivants :
Entre le 22 septembre 13h02 et le 25 septembre 17h12, vous avez initié et entretenu une correspondance avec cet interlocuteur en lui demandant des précisions sur la provenance animale ou non, du lot de Genamin KSL 1998 présent sur le site de Parchemy.
Vous avez même spécifiquement posé la question de savoir si la matière en question n'aurait pas pu être d'abord d'origine animale puis être devenue synthétique par la suite.
Le 25 septembre, votre interlocuteur vous répond qu'il s'est renseigné et qu'il y a de fortes présomptions que ce lot soit d'origine animale puisque le changement en matière synthétique ne s'est opéré qu'à partir des années 2000.
C'est donc à la suite de cette information capitale que vous indiquez par écrit le lendemain à votre hiérarchie que la matière première présente à l'usine de parchmy n'est pas d'origine animale, en contradiction totale avec l'information que vous aviez reçue du fournisseur.
Nous avons ensuite entendu vos explications dont il ressort que :
Vous avez confirmé avoir utilisé votre boîte mail personnelle sans nous donner la moindre explication à ce sujet.
Vous n'avez jamais nié avoir vu et lu toutes les réponses de votre interlocuteur de chez Clariant reconnaissant que vous étiez clairement au fait de leur position sur la composition de la matière première, à savoir animale.
Vous maintenez votre position en vous appuyant uniquement sur le certificat datant de l'année 2000, mettant de ce fait de côté les éléments complémentaires donnés par le fournisseur, à savoir qu'avant 2000, ce qui concerne donc le lot de l'usine de Parchimy qui date de 1998, la matière était selon tout vraisemblance d'origine animale.
Il apparaît donc clairement qu'outre l'utilisation interdite d'une boîte mail personnelle pour discuter d'un sujet professionnel, qui plus est confidentiel, vous avez sciemment omis de transmettre l'information capitale de votre interlocuteur sur le fait qu'avant les années 2000 la provenance de cette matière première était très probablement animale, faisant prendre un risque majeur à l'entreprise.
Ces éléments sont constitutifs d'une faute grave au regard de l'importance du sujet pour le groupe et de votre position hiérarchique au sein de notre structure (...)'.
Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2018 et il a été débouté de ses demandes par jugement du 15 juillet 2020 dont il a interjeté appel le 20 août 2020.
La société Eugène Perma a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er août 2023.
Le tribunal de commerce a désigné :
- comme administrateurs judiciaires avec mission d'assistance la SCP CBF et Associés, prise en la personne de maître [I] [U], et la Selarl 2M et associés, prise en la personne de maître [P] [A] et Maître [O] [E]
- comme mandataire judiciaire la Selafa MJA prise en la personne de maître [W] [G] et la Selarl Fides, agissant par maître [H] [B].
Les organes de la procédure et l'AGS ont été régulièrement mis en cause.
Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
25.020 euros à titre d'indemnité de préavis
2.502 euros au titre des congés payés afférents
12.923,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
39.765 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
29.823 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture
29.646 euros à titre de dommages et intérêts pour agissement déloyaux
3.000 euros à titre de rappel de prime pour l'exercice 2015
5.400 euros à titre de rappel de prime pour l'exercice 2016
12.000 euros à titre de rappel de prime pour l'exercice 2017
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Eugène Perma France, et les organes de la procédure intervenus volontairement, demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 septembre 2023, l' AGS délégation CGEA IDF Ouest a fait savoir qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de cette procédure.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur les demandes de rappel de prime
Monsieur [L] expose que son contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime sur objectif d'un montant de 15.000 euros maximum jusqu'en 2016, puis de 12.000 euros maximum à partir d'un avenant signé au mois de novembre 2016 ; que si des objectifs lui ont bien été fixés, la manière dont le montant de la prime qui lui était versée a été calculé n'a en revanche jamais été explicité. Il sollicite donc un rappel de salaire sur la base du maximum prévu par son contrat de travail.
Pour les années 2015 et 2016, il ressort des éléments produits que des objectifs ont bien été fixés à monsieur [L]. Il n'a perçu la prime d'objectif contractuelle que partiellement, sans que l'employeur fournisse le moindre élément sur les objectifs réalisés et ceux qui ne l'auraient pas été. Dès lors que la prime est prévue par le contrat, avec un montant maximum défini, elle ne présente pas un caractère discrétionnaire, et l'employeur doit fournir au salarié des éléments sur le calcul qu'il a établi pour parvenir à un versement partiel.
En ce qui concerne l'année 2017, aucun objectif n'a été fixé à monsieur [L], de sorte que l'employeur, qui a manqué à ses obligations à cet égard, est tenu au versement de la prime. Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il sera donc fait droit aux demandes de rappel de rémunération variable, sur la base du maximum contractuel, proratisé en ce qui concerne l'année 2017.
Pour l'année 2015, la prime contractuelle pouvait aller jusqu'à 15.000 euros et monsieur [L] a perçu 12.000 euros, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 3.000 euros.
Pour l'année 2016, la prime contractuelle pouvait aller jusqu'à 15.000 euros et monsieur [L] a perçu 9.600 euros, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 5.400 euros.
Pour l'année 2017, la prime contractuelle avait été ramenée à 12.000 euros par avenant, de sorte que prorata temporis, il sera fait droit à sa demande dans la limite de 9.000 euros.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Pour établir les faits visés par la lettre de licenciement, l'employeur verse aux débats :
- un échange de mail du 22 au 25 septembre 2017, entre monsieur [L] et monsieur [S] de la société Clariant, productrice des lots Genamin KSL, dont il était soupçonnés qu'ils soient d'origine animale. Dans un premier temps, monsieur [S] indique qu'il s'agit de produits synthétique, mais monsieur [L] insiste en attirant son attention sur le fait qu'il semblait qu'antérieurement, le produit ait été d'origine animale, et en lui demandant si la formule a pu changer et à partir de quelle année. Monsieur [S] répond alors le lundi 25 septembre 2017 à 11h26 : 'Je me suis renseigné au prêt de [F] [R], et il semblerai qu'à l'époque effectivement l'origine ait été animal. Dans les années 2000 un changement a été mise en place pour la cosmétique afin de ne plus utilisé de matière première animal'.
- un mail adressé en interne par monsieur [L] à [M] [X], responsable QHE, avec de nombreux destinataires en copie, le 26 septembre 2017 à 14h56, où il indique : 'Afin de clôturer ce mail et clarifier l'aspect sécurité, je t'envoie le certificat de Clariant attestant que le Genamin KSL n'est pas d'origine animale. Elle n'est donc pas concerné par le problème de l' ESB. Il n'y a donc pas eu de problème de sécurité, ni de réglementation liée à cette MP.
Ce courrier fait suite à notre demande et donc probablement du fait que nous avions ce lot de Genamin KSL à [Localité 15]'.
- un mail envoyé peu après à monsieur [V], dont le contenu est similaire.
Il est donc parfaitement établi qu'alors qu'il avait eu confirmation la veille par son interlocuteur chez Clariant de ce que les lots antérieurs à 2000 avaient les plus grandes chances d'être d'origine animale, il a clos le débat interne sur ce point en produisant un certificat qui ne concernait pas les lots litigieux, sans le préciser.
Monsieur [L] fait valoir qu'il a agi à la demande de son supérieur hiérarchique monsieur [V] en contactant la société Clariant depuis sa messagerie personnelle.
Par ailleurs, il soutient que l'employeur était parfaitement informé de la présence de matières d'origine animale dans le lot de 1998, que le mail par lequel il dit qu'il n'y a pas de manière première d'origine animale concerne les lots postérieurs à l'année 2000, qu'en outre il n'existe pas d'interdiction de ces produits en matière de cosmétique, que la question était plutôt que le groupe prônait 0 tests sur animaux et donc pas de matières premières d'origine animale.
Il ajoute qu'en sa qualité de directeur de la recherche et de l'innovation, il ne lui appartenait pas de confirmer ou d'infirmer la présence de cellules animales dans le lot suspect ; qu'il a accepté de rendre service par loyauté et s'est retrouvé piégé.
Il soutient par ailleurs que l'employeur ne peut utiliser contre lui un message provenant de sa messagerie personnelle sans porter atteinte au secret des correspondances.
Le caractère fautif du recours à la messagerie personnelle du salarié pour communiquer avec la société qui fournit le produit litigieux n'est pas établi, et il ressort des pièces produites que le supérieur hiérarchique de monsieur [L] a lui aussi communiqué sur cette messagerie personnelle dans le cadre de ce dossier.
Pour ce qui est de la production dans le cadre du présent litige de messages provenant de la boîte personnelle du salarié, il ressort des pièces produites que cet échange a été sollicité du destinataire de ce message, qui l'a remis volontairement, de sorte qu'il n'a pas été obtenu de manière déloyale.
Les échanges de mails internes à la société Eugène Perma ne laissent planer aucun doute sur le fait que la conversation portait sur les lots présents à l'usine de Parchemy, datant de 1998. Par ailleurs, le fait que monsieur [L] ait lui-même fait repréciser à son correspondant chez Clariant ce qu'il en était des lots anciens atteste qu'il savait que c'était le point de discussion. Il ne peut donc sérieusement prétendre qu'en envoyant un certificat daté de l'année 2000 selon lequel les produits n'étaient pas d'origine animale, alors qu'il savait que ce certificat ne concernait pas les lots litigieux, et en écrivant 'Il n'y a donc pas eu de problème de sécurité, ni de réglementation liée à cette MP', il n'a pas eu conscience d'induire en erreur ses correspondants.
Il ne donne explication sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas attirer l'attention de ses interlocuteurs sur le fait que la composition avait changé, alors même qu'il ne conteste pas avoir été personnellement chargé par monsieur [V] d'obtenir des informations auprès de la société Clariant.
Pour soutenir que la société était au courant de l'origine animale du produit, il produit un certificat daté de 1997, dont la découverte par le service qualité de la société Eugène Perma est précisément à l'origine du questionnement sur la possibilité d'utiliser ces lots anciens.
Le fait, contesté, que la composition d'origine animale ait posé ou non un problème sanitaire, au regard de l'ESB, est sans effet sur la gravité de sa faute, dès lors que l'entreprise communiquant sur l'absence de recours aux expérimentations animale, l'utilisation de tels lots lui faisait courir un risque commercial et d'image majeur.
La dissimulation d'une information capitale qu'il avait obtenue d'une entreprise partenaire, mais à laquelle son employeur n'avait pas accès puisqu'elle avait été adressée sur sa messagerie personnelle, constitue un manquement à l'obligation de loyauté d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
Aucun élément relatif au déroulement ou au contexte du licenciement ne permet de retenir le caractère brutal et vexatoire invoqué, et il n'a pas été retenu que le licenciement de monsieur [L] présente un caractère fautif ou que l'employeur ait agi de manière déloyale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [L] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de ses demandes de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les demandes de rappel de primes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la société Eugène Perma les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de rappel de prime pour l'exercice 2015 ;
5.400 euros à titre de rappel de prime pour l'exercice 2016 ;
9.000 euros à titre de rappel de prime pour l'exercice 2017 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déclare la présence décision opposable à l' AGS CGEA IDF Ouest ;
Condamne la société Eugène Perma aux d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE