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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-41.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.985

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme compagnie AIR-ALGERIE, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur B... Hamed, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), 2°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de M. B... Hamed, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. B..., de nationalité algérienne, a, par contrat du 10 mars 1966 conclu à Alger, été engagé par Air Algérie, société de droit algérien ; qu'après avoir exercé les fonctions de chef d'escale à Orly, il a été nommé délégué régional d'Air Algérie à Lille le 15 février 1971 ; qu'il occupait toujours ce poste lorsque, par télex du 23 juillet 1981, la direction de la société lui a indiqué qu'il était rappelé au siège et qu'il disposait d'un délai de trois mois pour rejoindre sa nouvelle affectation en Algérie, celle-ci ne lui étant cependant pas précisée ; que, le 29 décembre 1981, il lui a été demandé de se rendre à la direction régionale d'Annaba (Algérie) pour y prendre ses fonctions ; qu'ayant refusé cette mutation, il a été informé par courrier du 13 février 1982 qu'il était mis fin à ses fonctions à dater du 23 novembre 1981 ; Attendu que la société Air Algérie fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1984) d'avoir retenu que la rupture était consécutive au refus de M. B... d'accepter une mutation géographique, que la possibilité d'un tel refus était prévue par l'article 193 du statut du personnel d'Air Algérie, que cependant le licenciement reposait en l'espèce sur un motif réel et sérieux mais que le salarié devait alors bénéficier des indemnités prévues dans ce cas par ledit article 193, alors, selon le pourvoi, que la société Air Algérie avait soutenu dans ses conclusions écrites que M. B... avait été rappelé pour occuper un poste dans son pays d'origine conformément aux textes applicables à l'ensemble des agents de la société servant à l'étranger - savoir les articles 189 et 190 du statut du personnel, l'ordonnance du 20 février 1974 et le décret du même jour, visés dans l'arrêt, et le décret du 14 août 1975 que la cour d'appel a omis de viser dans sa décision - et que, dès lors, par son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, l'intéressé n'avait pas respecté une clause de son contrat et avait pris l'entière responsabilité de la rupture, laquelle s'analysait en une démission ; que, par suite, en ne se fondant que sur l'article 193 du statut sans tenir aucun compte des dispositions réglementaires invoquées par la société Air Algérie, la cour d'appel, qui avait pourtant retenu que M. B... "avait la qualité de personnel servant à l'étranger au regard de son employeur, avec tout ce que cela comporte de spécificité par rapport au personnel non expatrié", a statué par des motifs contradictoires, a dénaturé les documents versés aux débats et n'a donc pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir indiqué dans son arrêt que le personnel expatrié d'Air Algérie, auquel appartenait M. B..., est régi par le statut du personnel au sol de la société - dont l'application en l'espèce n'était pas contestée - et, comme le prévoient les articles 189 et 190 de ce statut, par l'ordonnance algérienne n° 74-25 du 20 février 1974 "relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger" et le décret algérien n° 74-55 du même jour "relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger", la cour d'appel a, sans encourir les griefs de dénaturation et de contradiction de motifs énoncés dans le pourvoi, fait application des dispositions de l'article 193 du statut du personnel, aux termes desquelles : "le contrat de l'agent qui refuse sa mutation peut être résilié. Dans ce cas, l'intéressé a droit au préavis et à l'indemité de licenciement prévus par les dispositions du présent statut", dès lors qu'aucune disposition de l'ordonnance et du décret du 20 février 1974 susvisés - seuls textes réglementaires invoqués par la société dans ses conclusions - n'exclut l'application dudit article 193 au personnel employé à l'étranger par Air Algérie ; Qu'ainsi, les premier et troisième moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Air Algérie reproche encore à la cour d'appel d'avoir dénaturé l'article 190 du statut en indiquant dans son arrêt que "la possibilité de changement d'affectation géographique d'office" était prévue aux articles 190 à 193 du statut alors, selon le moyen, que l'article 190 dispose que "les conditions d'emploi du personnel statutaire à l'étranger sont soumises à la réglementation en vigueur" et a donc un sens qui n'est pas celui que lui a prêté la cour d'appel ; Mais attendu que, si seuls les articles 191 à 193 du statut concernent les changements d'affectation géographiques du personnel, la société Air Algérie est cependant sans intérêt à critiquer une disposition de l'arrêt qui lui profite puisqu'elle n'a tendu qu'à rejeter la thèse de M. B... qui soutenait avoir été bien fondé à refuser sa mutation en Algérie, et à débouter ce salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé, en francs français, les indemnités de préavis et de licenciement qu'elle a allouées à M. B..., alors, selon le pourvoi, que ces indemnités devaient être calculées sur la base du salaire offert à l'intéressé en Algérie et non de celui payé en France ; Mais attendu que la société Air Algérie n'a pas soutenu, même à titre subsidiaire, un tel moyen devant la cour d'appel, alors même que le conseil de prud'hommes avait déjà statué dans le même sens en ce qui concerne les indemnités de rupture allouées à M. B... ; Qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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