Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Mâitre KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02170 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFA2
N° MINUTE :
Requête du :
10 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02170 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFA2
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [S] [V], née en 1966, a été embauchée à compter du 27 mars 1989 par la société [4] et était en dernier lieu directrice des ressources humaines adjointe.
Son dernier jour de travail a été le 16 décembre 2016.
Madame [W] [S] [V] a déclaré le 25 septembre 2020 une maladie professionnelle « burn out dépression » avec une date de première constatation médicale au 14 février 2015.
Le certificat médical initial du 25 septembre 2020 mentionne : « dépression réactionnelle Burn out demande de reconnaissance rétroactive » avec une date de première constatation médicale au 14 février 2015, sans prescription de soins ou arrêt de travail.
L’Assurance Maladie de [Localité 7] a procédé à l’enquête obligatoire (seul le questionnaire de Madame [S] [V]) est produit.
La concertation médico-administrative du 14 octobre 2020 a mentionné un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25% et s’agissant d’une maladie hors tableau, a décidé d'une orientation du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, retenant une date de première constatation médicale au 14 février 2015.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] a reçu le dossier complet le 2 février 2021 à l’exclusion du rapport circonstancié de l’employeur.
Suivant courrier du 12 avril 2021, l’Assurance Maladie de [Localité 7] a notifié à Madame [W] [S] [V] le refus de prise en charge compte tenu de l’avis défavorable du comité du 7 avril 2021 ne retenant pas un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 25 septembre 2020.
Madame [W] [S] [V] a saisi la commission de recours amiable qui a enregistré son recours le 12 juillet 2021 puis, suivant recours enregistré le 10 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2022.
Par jugement en date du 07 juillet 2022, le tribunal a notamment :
-déclaré recevable le recours formé par Madame [W] [S] [V],
-désigné le Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles de [Localité 6] (Pays de la Loire) pour un second avis et sursis à statuer dans l'attente de ce deuxième avis,
-réservé toutes les autres demandes.
Le CRRMP du Pays de la Loire a rendu son avis le 18 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 octobre 2024.
A l'audience, Madame [W] [S] [V], comparante, sollicite du tribunal qu’il réexamine sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Elle précise que son burn-out est en lien direct avec son activité professionnelle. Comme relevé dans sa requête initiale, elle considère que le manque d’effectif, le turn-over du service, le nombre d’heures de travail et la vente du groupe sont des facteurs qui ont déclenché la dégradation de son état de santé.
En outre, elle affirme que sa pathologie a débuté en février 2015 mais que les premiers symptômes seraient apparus en 2014. Par ailleurs, elle soutient que l'avis du CRRMP, bien que reconnaissant sa surcharge de travail, a rejeté sa demande en considérant que des facteurs non professionnels ont contribué à la survenue de sa pathologie. Elle affirme que le CRRMP ne précise pas quels seraient ces facteurs d'absence de lien direct et que son diagnostic de cancer du sein a été posé que fin 2016 soit postérieurement à la première constatation médicale, aucun autre élément extérieur ne pouvant être retenu. Elle fait valoir avoir débuté un traitement par anti-dépresseur dès le 14 février 2015.
La CPAM de Paris, oralement, a sollicité que le Tribunal entérine les deux avis défavorables des CRRMP et en conséquence qu'il confirme le refus de prise en charge de la pathologie de la requérante par la Caisse.
Madame [W] [S] [V] a été autorisée à transmettre dans le cadre du délibéré les pièces qu'elles avaient communiqués à la pièce mais qui n'était plus au dossier de la juridiction.
Madame [W] [S] [V] a transmis les pièces le 04 octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France du 07 avril 2021, selon lequel, “l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 25/09/2020".
Par jugement du 07 juillet 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire rendu le 18 mars 2024, indique que “(...) après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En effet, s'il existe des éléments indiscutables de surcharge de travail, il existe des facteurs non professionnels ayant contribué à la survenue de la pathologie en cause. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.”
Il résulte de ce qui précède que les deux CRRMP saisis ont rendu des avis concordants et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Madame [W] [S] [V] conteste ces avis et verse aux débats plusieurs pièces :
- une ordonnance en date du 14 février 2015 lui prescrivant des anxiolytique et un antidépresseur, antidépresseur renouvelé le 14 mars 2015
- une ordonnance en date du 10 juillet 2020 lui prescrivant un nouveau type d’anti dépresseur ainsi qu’un nouveau type d’anxiolytique, renouvelé le 04 septembre 2020 et le 19 janvier 2021,
- une attestation de [T] [P] Psychologue au sein du Groupe hospitalier [8] (Chirurgie Cancérologie Gynécologique et mammaire) en date du 05 février 2019 précisant que « dans le cadre du soin d’un cancer du sein, j’atteste de l’accompagnement psychologique de Madame [S] [W] depuis février 2017. Sa souffrance au travail était prédominante à la souffrance de l’annonce d’un cancer. Lors de notre rencontre, j’ai constaté au premier plan un épuisement psychique majeur avec anxiété massive, désirs suicidaires, insomnies, état dépressif contextuel à une situation de travail. J’ai pu observer une souffrance importante avec attaques de panique, sensation de paralysie, conduites d’évitement, ruminations mentales, aboulie, replis sur soi, difficultés de concentration et troubles de la mémoire. » ;
- une attestation du Dr. [B] [F], psychiatre, en date du 10 janvier 2020 indiquant recevoir régulièrement en consultation Madame [S] [V] depuis 2017 « dans le cadre d’un état anxio-dépressif évoluant dans un contexte de problèmes de santé et difficultés professionnelles ».
- cinq attestations d’anciens collègues relatant la surcharge de travail à laquelle pouvait faire face la requérante, d’un mal-être au travail et de la détérioration des conditions de travail au sein du groupe RH de Groupe [4] quelques temps avant le départ de Madame [S] [V] à la suite d’une mauvaise gestion par la chef de service ; Madame [E] [U] relevant notamment que les dernières années cette dernière lui apparaissait de plus en plus épuisée, pâle et amaigrie et que plus d’une fois, lors de convocations, elle « était au bord des larmes ».
Il ressort de l’attestation de ses collègues comme du questionnaire salarié versés aux débats que Madame [S] [V] a été confrontée à une surcharge professionnelle lors de ses dernières années de fonctions au sein du groupe [4], surcharge qui l’a d’ailleurs conduit à prendre des premiers traitements anti-dépresseurs et anxiolytiques dès le 14 février 2015. Pour autant, si cet élément ne fait pas débat, force est de constater que la déclaration de maladie professionnelle formulée par la requérante n'est intervenue qu’en septembre 2020, soit cinq ans après ces premières prescriptions, et sans que la preuve d’une continuité de ces prescriptions ne soit versée aux débats. Or, entre février 2015 et septembre 2020, Madame [S] [V] a effectivement été diagnostiqué d’un cancer du sein, et ce en fin d’année 2016, et c’est dans ce cadre qu’elle justifie avoir consulté un psychiatre et débuté un suivi psychologique, en atteste le nom du service au sein duquel le psychologue consulté exerçait.
S’il ne fait aucun doute que le contexte professionnel de Madame [S] [V] l’a impacté psychologiquement, les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas de rattacher essentiellement la pathologie de Madame [S] à son travail, d’autres facteurs dû à son état de santé ayant aussi été à l’origine de sa prise en charge médicale. En ce sens, les attestations du Dr. [B] [F] et de la psychologue, Madame [T] [P] soulignent d’ailleurs que le suivi de Madame [S] [V] a été réalisé dans le cadre de problèmes de santé conjugués à des difficultés professionnelles.
Ces éléments ajoutés à une déclaration de maladie professionnelle formulée plusieurs années après la première constatation médicale, soit le 25 septembre 2020, ne permettent pas au Tribunal de retenir un lien direct et essentiel ; s’agissant d’une maladie hors tableau, entre la pathologie déclarée et le travail qu’exerçait la requérante, et ce sans que la présente juridiction ne minimise le mal-être au travail qu’a pu décrire Madame [S] [V] encore une fois à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de constater que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [R], dont la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [W] [S] [V], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Madame [W] [S] [V] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie « burn out dépression » déclarée le 25 septembre 2020 ;
Condamne Madame [W] [S] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02170 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFA2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [S] [V]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment