Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 septembre 1993. 93-81.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.619

Date de décision :

21 septembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 28 janvier 1993, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Yvan Y..., des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, complicité de recel de faux en écritures publiques et authentiques, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires, forfaiture, escroquerie au jugement ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1 et alinéa 2-6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation doit être tenu à la disposition des conseils des parties, et non des parties elles-mêmes ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 alinéa 4 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, les dispositions de l'article 197 alinéa 4 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que le demandeur, qui a déposé régulièrement un mémoire devant la chambre d'accusation, ait sollicité la délivrance de copies par l'intermédiaire d'un conseil, ainsi que le prescrit le texte susvisé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 687 et 688 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 687 du Code de procédure pénale, avant son abrogation par la loi du 4 janvier 1993, lorsqu'il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause un officier de police judiciaire à raison d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où celui-ci est territorialement compétent, le juge d'instruction, devenu de ce fait incompétent, n'a d'autre pouvoir que de la recevoir et de la transmettre au procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue par ledit article ; que ces dispositions étant d'ordre public, il est du devoir des juridictions d'en faire assurer d'office le respect ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par lettre recommandée du 22 octobre 1992, Jacques X... a porté plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Agen, contre Yvan Y..., gendarme en retraite dans le ressort de cette juridiction, des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, complicité de recel de faux en écritures publiques et authentiques, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires, forfaiture, escroquerie au jugement ; que sur réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction a rendu, le 3 novembre 1992, une ordonnance de refus d'informer ; Attendu que, pour annuler ladite ordonnance, sur le seul appel de la partie civile, évoquer et déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation relève que les faits dénoncés par le plaignant, sous les qualifications de crimes et délits, auraient été commis alors qu'Yvan Y... était officier de police judiciaire et dans une circonscription où il était territorialement compétent ; que les juges en déduisent que, conformément à l'article 687 du Code de procédure pénale, le procureur de la République devait présenter sans délai requête à la Cour de Cassation ; que ces dispositions n'ayant pas été respectées, les juges constatent la nullité des réquisitions et de l'ordonnance de refus d'informer ; qu'ils se fondent cependant sur l'abrogation dudit article par la loi du 4 janvier 1993 pour admettre leur compétence, évoquer, et statuer sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sur une procédure dont elle n'était pas valablement saisie, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que l'arrêt encourt la censure de ce chef, sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 janvier 1993 ; Vu l'article 612 du Code de procédure pénale ; DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux pour connaître de la plainte de Jacques X... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-09-21 | Jurisprudence Berlioz