Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 2014. 13-10.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.226

Date de décision :

13 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), que le 29 juin 2000, la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) et La Mutuelle des étudiants (LMDE) ont signé un protocole relatif au transfert par la MNEF à la LMDE, le 30 septembre 2000 au plus tard, de l'ensemble des moyens nécessaires à la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale des étudiants ; que la MNEF a été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 2000 ; que la LMDE a assigné le liquidateur en paiement, notamment, de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture au titre du traitement de feuilles de soins ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat dont le terme est échu avant le prononcé du jugement d'ouverture n'est pas un contrat en cours, au sens de l'article L. 621-28 du code de commerce, susceptible de donner naissance à des créances postérieures au jugement d'ouverture, au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; que le protocole du 29 juin 2000 prévoyait que les différentes obligations réciproques des parties avaient pour terme le 30 septembre 2000 ; que ce protocole stipulait notamment, en son article 2, que jusqu'au 30 septembre 2000, la MNEF facturerait à la LMDE les moyens mis à la disposition de cette dernière, et ce à prix coûtant, et que toute rétrocession due par la MNEF pour la même période ne pourrait être due qu'à concurrence des facturations visées au 2. 1 de telle manière que les opérations soient compensées ; que le protocole prévoyait par ailleurs la mise à disposition de personnels de la MNEF jusqu'au 30 septembre 2000, la gestion de certaines dépenses de LMDE par la MNEF jusqu'au 30 septembre 2000 et le paiement d'une cotisation unique par la MNEF au plus tard le 30 septembre 2000 ; qu'en considérant qu'il existait un contrat en cours, au-delà du 30 septembre 2000, en exécution duquel la LMDE était tenue de traiter les feuilles de soins pour le compte de la MNEF et en vertu duquel la MNEF pouvait être tenue de régler à la LMDE les frais de gestion exposés après cette date pour le traitement des feuilles de soins, tandis que le protocole prévoyait en son article 2. 2 que la rétrocession mise à la charge de la MNEF s'opérait de telle manière que cette opération soit compensée avec les factures émises par la MNEF au titre de l'article 2. 1 qui ne pouvaient être émises que jusqu'au 30 septembre 2000, la cour d'appel a dénaturé le protocole et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ subsidiairement, que pour accueillir la demande en paiement de la LMDE pour le traitement des feuilles de soins après le 17 novembre 2000 et refuser de faire application du contrat, qui prévoyait que ce paiement ne pourrait avoir lieu que dans la limite des sommes que la MNEF facturerait elle-même à la LMDE au titre des moyens mis à disposition de cette dernière, la cour d'appel a considéré que la solution contraire conduirait à ne pas rémunérer le traitement effectué par la LMDE après le prononcé de la liquidation judiciaire de la MNEF ; qu'en statuant ainsi, tandis que la LMDE avait poursuivi l'exécution d'une obligation dont le contrat excluait tout paiement à compter du jour où la MNEF ne facturerait plus aucune mise à disposition de moyens à la LMDE, soit à partir du 30 septembre 2000, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du protocole, que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que ce protocole prévoit la réalisation, avant le 30 septembre 2000, du seul transfert des moyens nécessaires à la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale étudiant, de sorte que ses autres stipulations ne cessaient pas de s'appliquer à cette date, d'autre part, que les créances de la LMDE au titre du traitement des feuilles de soins sont nées au fur et à mesure de la fourniture par elle des prestations correspondantes, soit, pour celles dont le paiement est réclamé, postérieurement au 17 novembre 2000, a retenu que ledit protocole n'avait pas pour effet de plafonner les rétrocessions de remises de gestion versées à la MNEF par la sécurité sociale à concurrence de la facturation à prix coûtant des moyens mis par elle à disposition de la LMDE jusqu'au 30 septembre 2000, mais uniquement de les limiter au prix coûtant du traitement des feuilles de soins ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2011 sur le principe des condamnations prononcées contre Maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MNEF, et de l'avoir condamné à payer à la LMDE la somme de 1. 242. 082, 66 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la survenance de la liquidation judiciaire de sorte qu'en l'absence d'initiative de LMDE ou du liquidateur-judiciaire de la MNEF, les divers protocoles souscrits antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ont continué d'avoir leurs effets d'autant, surabondamment, que : - le protocole cadre du 29 juin 2000 envisageait expressément une'procédure consécutive de liquidation'§ a), 4ème alinéa page 2 et précisait que se profilait'la perspective d'une liquidation'§ c), 4ème alinéa page 3, - le paragraphe 1. 1 page 3 dudit protocole cadre stipule la réalisation avant le 30 septembre 2000 du seul transfert de'l'ensemble des moyens tant humains que matériels nécessaires à la gestion du régime obligatoire', de sorte que, contrairement à ce que prétend Maître Y..., les autres stipulations du protocole ne cessaient pas de s'appliquer à cette date ; que Maître Y... soutient aussi que le'fait générateur de la créance de la Lmde sur la Mnef est, non pas le travail de liquidation traitement des feuilles de soins, mais le moment à compter duquel la Lmde s'est engagée à traiter les feuilles de soins des assurés, c'est à dire le 29 juin 2000'conclusions page 11 ; que s'agissant d'un accord conventionnel à exécution successive, les créances de LMDE résultant du traitement des feuilles de soins, pour lesquelles la MNEF a reçu une rémunération versée par les caisses de sécurité sociale, sont nées au fur et à mesure de l'exécution par LMDE des prestations correspondantes, celles, dont le prix est réclamé dans le cadre de la présente instance, ayant été exécutées postérieurement au 17 novembre 2000, la date des soins prodigués aux assurés sociaux ou celle à laquelle les caisses de sécurité sociale ont versé la rémunération forfaitaire à la MNEF, étant indifférentes au présent litige ; que le liquidateur-judiciaire soutient encore que la rétrocession partielle à LMDE était plafonnée, par l'article 2. 2 du protocole du 29 juin 2000, à concurrence de la facturation des moyens mis à disposition par la MNEF au profit de LMDE dans la période précédente jusqu'au 30 septembre 2000, de telle manière que les opérations financières soient compensées, pour en déduire qu'aucune somme n'est plus exigible, dès lors qu'aucune facturation n'a été opérée par la MNEF postérieurement au 17 novembre 2000 conclusions page 15 ; que l'interprétation soutenue par Maître Y... conduirait à ne pas rémunérer le traitement pourtant effectué par LMDE et qu'il convient, conformément aux articles 1156 à 1161 du code civil, de rechercher la volonté des parties résultant du protocole cadre du 29 juin 2000 ; que, dans le cadre de la mise à disposition de LMDE par la MNEF de moyens fonctionnels durant la période du 19 juin au 30 septembre 2000, afin que la nouvelle mutuelle puisse mettre immédiatement en oeuvre ses activités en vue d'assurer la continuité du service public de la sécurité sociale étudiante § b), 6ème alinéa page 2, le paragraphe 2. 1 du protocole susvisé page 4 stipule que, dans le but seulement d'assurer la continuité du service public, la MNEF facturera'à prix coûtant'à LMDE, les moyens mis à disposition ; qu'il ressort que les expressions'dans les mêmes esprit et cadre'et'à concurrence des facturations visées au 2. 1'utilisées au paragraphe 2. 2 page 5 n'ont pas pour effet de plafonner les rétrocessions de remises de gestion versées par la sécurité sociale pour le traitement des feuilles de soins des étudiants assurés sociaux, mais uniquement de les limiter au prix coûtant du traitement des feuilles de soins, ce qu'au demeurant l'expert a précisément cherché à établir dans le cadre des opérations expertales ; qu'en sa qualité d'organe représentant légalement la MNEF, le liquidateur judiciaire avait autorité sur les trois salariés restants de la mutuelle dont il indique qu'ils composaient la cellule liquidative conclusions page 7, de sorte qu'il n'est pas fondé à prétendre que LMDE aurait manqué à son obligation de conseil et d'exacte information, puisque le liquidateur judiciaire disposait'en interne'des moyens d'avoir les informations nécessaires ; qu'en invoquant l'enrichissement sans cause, LMDE doit démontrer, outre l'enrichissement allégué de la MNEF à son détriment, qu'elle ne dispose, pour obtenir ce qu'elle estime lui être dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, l'action'de in rem verso'lui étant dès lors fermée, lorsqu'elle se fonde sur les divers accords conventionnels avec la MNEF antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que sur les dix créances réclamées, il convient de relever que :- aucune critique de fond n'a été réellement portée par l'appelant sur la matérialité du décompte de l'expert concernant la créance dite n° 1 à hauteur de 1. 071. 914 ¿ (arrêt p. 3 alinéa 4 et s.). ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il s'agit de créances régulièrement nées après le 1er octobre 2000 ; que le seul fait que la MNEF ait reçu des paiements de la part de la CNAMTS, ne rend pas la LMDE créancière ; que la LMDE n'est devenue créancière qu'à raison du traitement des dossiers, et au fur et à mesure de l'exécution de ce travail ; que pas davantage la date de la prescription médicale, ne constitue le fait générateur de la créance de la LMDE sur la MNEF ; que le fait générateur de la créance était le travail de liquidation d'une feuille de soins, non la prescription médicale ; que comme pour les créances antérieures (cf. en particulier le courrier du 6 octobre 2000 de M. X...administrateur provisoire de la MNEF et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 décembre 2005, contre lequel aucun pourvoi n'a été formé), l'article 2. 2 du Protocole prévoyant que la MNEF rétrocédera à la LMDE-au prix coûtant, mais sans plafond-une quote-part de la remise de gestion reçue de la sécurité sociale justifie la demande de la LMDE relative au traitement effectif des dossiers postérieurement au 16 novembre 2000, alors qu'avait été initialement prévu un terme au 30 septembre 2000 ; que de surcroît, il n'y a pas eu de résiliation tacite ou expresse de l'accord en cours ; que bien au contraire, Maître Y... a été parfaitement informé de l'existence et de la poursuite de l'accord indispensable aux besoins de la liquidation judiciaire, la MNEF et la LMDE partageant les mêmes locaux situés à Gentilly, et des salariés étant à disposition ; que par ailleurs, aucun manquement-notamment d'information ou de conseil-ne peut être reproché à la LMDE, alors que Maître Y..., ès qualités, qui se présente comme créancier de ces obligations, était le mieux placé pour être informé ; 1. ALORS QUE le contrat dont le terme est échu avant le prononcé du jugement d'ouverture n'est pas un contrat en cours, au sens de l'article L. 621-28 du code de commerce, susceptible de donner naissance à des créances postérieures au jugement d'ouverture, au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; que le protocole du 29 juin 2000 prévoyait que les différentes obligations réciproques des parties avaient pour terme le 30 septembre 2000 ; que ce protocole stipulait notamment, en son article 2, que jusqu'au 30 septembre 2000, la MNEF facturerait à la LMDE les moyens mis à la disposition de cette dernière, et ce à prix coutant (article 2. 1), et que toute rétrocession due par la MNEF pour la même période ne pourrait être due qu'à concurrence des facturations visées au 2. 1 de telle manière que les opérations soient compensées (article 2. 2) ; que le protocole prévoyait par ailleurs la mise à disposition de personnels de la MNEF jusqu'au 30 septembre 2000 (art. 3), la gestion de certaines dépenses de LMDE par la MNEF jusqu'au 30 septembre 2000 et le paiement d'une cotisation unique par la MNEF au plus tard le 30 septembre 2000 (art. 5) ; qu'en considérant qu'il existait un contrat en cours, au-delà du 30 septembre 2000, en exécution duquel la LMDE était tenue de traiter les feuilles de soins pour le compte de la MNEF et en vertu duquel la MNEF pouvait être tenue de régler à la LMDE les frais de gestion exposés après cette date pour le traitement des feuilles de soins, tandis que le protocole prévoyait en son article 2. 2 que la rétrocession mise à la charge de la MNEF s'opérait de telle manière que cette opération soit compensée avec les factures émises par la MNEF au titre de l'article 2. 1 qui ne pouvaient être émises que jusqu'au 30 septembre 2000, la cour d'appel a dénaturé le protocole et violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, pour accueillir la demande en paiement de la LMDE pour le traitement des feuilles de soins après le 17 novembre 2000 et refuser de faire application du contrat, qui prévoyait que ce paiement ne pourrait avoir lieu que dans la limite des sommes que la MNEF facturerait elle-même à la LMDE au titre des moyens mis à disposition de cette dernière, la cour d'appel a considéré que la solution contraire conduirait à ne pas rémunérer le traitement effectué par la LMDE après le prononcé de la liquidation judiciaire de la MNEF ; qu'en statuant ainsi, tandis que la LMDE avait poursuivi l'exécution d'une obligation dont le contrat excluait tout paiement à compter du jour où la MNEF ne facturerait plus aucune mise à disposition de moyens à la LMDE, soit à partir du 30 septembre 2000, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ; 3. ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'entrepreneur est tenu d'informer le maître de l'ouvrage du coût prévisionnel de ses prestations ; qu'il lui incombe ainsi d'informer le liquidateur judiciaire du maître de l'ouvrage du coût des prestations restant à effectuer dans le cadre d'un contrat en cours, afin de permettre au liquidateur judiciaire de mettre fin à ce contrat ; qu'à supposer que l'obligation résultant de l'article 2 du protocole du 29 juin 2000 ait été encore en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la MNEF, il appartenait à la LMDE d'informer Maître Y... sur le nombre des feuilles de soins restant à traiter pour le compte de la MNEF au jour du jugement d'ouverture, et du coût prévisionnel de ce traitement ; qu'en jugeant néanmoins que la LMDE n'avait pas manqué à son obligation d'information, au motif inopérant que la cellule liquidative de la MNEF était composée de trois salariés si bien que le liquidateur judiciaire disposait « en interne » des moyens d'avoir les informations nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2011 sur le principe des condamnations prononcées contre Maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MNEF, et de l'avoir condamné à payer à la LMDE la somme de 1. 242. 082, 66 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la créance dite n° 2 concernant le coût, d'un montant de 64. 169 ¿, de la main d'oeuvre de LMDE, mise à disposition de la MNEF en exécution de la convention particulière du 10 octobre 2000, ayant réalisé des travaux postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins de la MNEF hors traitement des feuilles de maladie, s'inscrit dans un montant global de 122. 270 ¿, dont 58. 101 ¿ ont été pris en compte au titre des créances nées antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, laissant le solde de 64. 169 ¿ (qui a été vérifié par l'expert-rapport page 15- sur la base des bulletins de paie des salariés concernés et des attestations de temps passé établies par ces derniers), au titre des créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef ; qu'il résulte des pièces 26 à 43 de l'expertise, que LMDE a exposé des dépenses à hauteur de 722. 872, 49 ¿ au titre de son système informatique qui abritait aussi l'ancien système informatique de la MNEF afin de permettre les opérations liquidatives de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que la prise en charge de ces dépenses n'a pas été prévue par le protocole cadre du 29 juin 2000, ni par les accords postérieurs ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a admis une créance de LMDE à hauteur de 50. 000 ¿ sur le fondement de l'enrichissement sans contrepartie apporté à la MNEF par LMDE en procédant aux réparations de son système informatique, dont une partie bénéficiait au système informatique de la MNEF abrité dans celui de LMDE (¿) ; que la créance dite n° 5, correspondant à une partie de la facture de la société PRISME de 3. 509, 83 ¿, a été retenue à juste titre par le tribunal à hauteur du montant de 1. 453, 70 ¿ admis par l'expert, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle se rattache aux réparations sur le système informatique (¿) (arrêt p. 4 dernier alinéa et p. 5). ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la LMDE, sur le fondement de l'action de in rem verso, est fondée à réclamer, en premier lieu, la somme de 50. 000 ¿- non chiffrée dans le rapport à défaut d'informations suffisantes alors, mais présentées depuis correspondant à l'enrichissement de la MNEF et corrélativement à l'appauvrissement de la LMDE relatifs aux dépenses informatiques de celle-ci pour favoriser la liquidation même de la MNEF et non celle des feuilles de soins indemnisées ; qu'en recoupant les pièces communiquées lors de l'expertise (Pièces 23 à 43), il résulte pour la période concernée, soit du 17 novembre 2000 au 31 décembre 2000, un total de 722. 872, 49 ¿ exposé par LMDE à ce titre ; que ces dépenses informatiques n'ont été que très partiellement engagées pour les besoins de la liquidation de la MNEF ; qu'en se référant au pourcentage des temps passés des salariés de la LMDE pour les besoins de liquidation de la MNEF-de l'ordre de 10 %- l'on peut retenir une somme minimale de 50. 000 ¿ ; que de la même manière, la somme de 1. 453, 70 ¿ est justifiée, s'agissant d'une prestation (société Prisme) rattachable à des réparations sur le système informatique ; 1. ALORS QUE l'appauvri n'est pas fondé à se plaindre, en invoquant l'enrichissement sans cause, du profit que le contrat a pu procurer à son cocontractant ; que la LMDE demandait réparation des coûts informatiques du traitement des opérations de la MNEF sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que pour accueillir cette demande à hauteur de 50. 000 euros, outre 1. 453, 70 euros au titre d'une facture d'une société Prisme se rattachant aux réparations sur le système informatique, la cour d'appel a considéré que la prise en charge de ces dépenses n'avait pas été prévue par le protocole du 29 juin 2000 ; qu'en statuant ainsi, tandis que le traitement des opérations de la MNEF par la LMDE n'avait pu être effectué qu'en exécution du protocole du 29 juin 2000, peu important que ce protocole n'en ait pas prévu l'imputation à charge de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2. ALORS QUE Maître Y... faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 5 juillet 2012 (Prod. 4 p. 22) que la créance invoquée par LMDE au titre du coût du système d'information faisait double emploi avec la créance n° 1, ce que la Cour de Paris avait relevé dans son arrêt du 15 décembre 2005 en rejetant la créance déclarée à ce titre ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions qui démontraient que la LMDE réclamait deux fois la même somme, la Cour a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 3. ALORS QUE Maître Y... faisait valoir, s'agissant de la réclamation de la LMDE au titre de paiements effectués par elle au profit de la société Prisme, qu'il n'avait jamais demandé à la société Prisme d'effectuer la moindre prestation dans l'intérêt de la liquidation judiciaire de la MNEF, ni demandé à la LMDE de solliciter de telles prestations auprès de la société Prisme (concl. p. 22, point 51.) ; qu'en jugeant néanmoins que Maître Y... était tenu au paiement d'une facture de la société Prisme, au motif que cette facture « se rattachait aux réparations sur le système informatique », sans répondre aux conclusions de Maître Y... suivant lesquelles cette prestation n'avait pas été convenue ni sollicitée par lui pour le compte de la MNEF, la cour d'appel a privé violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2011 sur le principe des condamnations prononcées contre Maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MNEF, et de l'avoir condamné à payer à la LMDE la somme de 1. 242. 082, 66 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009 ; AUX MOTIFS QUE la subvention allouée par la ville de Brest résulte d'une délibération de cette collectivité territoriale du 27 décembre 2000, soit postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la MNEF ayant encaissé en janvier 2001 le chèque libellé par erreur à son ordre, de sorte que, LMDE, véritable destinataire de la subvention, est créancière de la MNEF du montant de la dite subvention encaissée par la MNEF, cette créance dite n° 8, d'un montant admis par l'expert à hauteur de 6. 097, 96 ¿ étant bien née postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire (arrêt p. 5). ALORS QUE le prétendu destinataire d'un paiement ne peut, sauf à avoir été subrogé dans les droits du solvens, exercer au nom de ce dernier l'action en répétition de l'indu à l'encontre de l'accipiens ; que la LMDE demandait à Maître Y... le remboursement d'une subvention versée par la ville de Brest, prétendument par erreur, à la MNEF, et prétendument destinée à la LMDE ; qu'en accueillant cette demande, sans rechercher si la LMDE avait été subrogée dans les droits de la ville de Brest, la cour d'appel a violé les articles 1377 et 1249 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2011 sur le principe des condamnations prononcées contre Maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MNEF, et de l'avoir condamné à payer à la LMDE la somme de 1. 242. 082, 66 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les prestations servies par LMDE aux étudiants étrangers boursiers du Gouvernement français, à hauteur de 39. 465, 27 ¿ (258. 875, 20 F) outre 1. 899, 70 ¿ de frais de gestions, jusqu'au 15 février 2001, il a été antérieurement admis au passif de la liquidation judiciaire de la MNEF, dans le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2005 de cette cour (3ème ch B) aujourd'hui définitif, les créances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un montant de 15. 823, 47 ¿ et de 1. 274, 43 ¿ laissant respectivement des soldes de 23. 641, 80 ¿ (39. 465, 27-15. 823, 47) et 625, 27 ¿ (1. 899, 70-1. 274, 43) correspondant aux prestations servies aux étudiants étrangers postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et aux frais y afférents ; que, suite à la réduction opérée par LMDE, c'est dès lors à juste titre que le tribunal a admis qu'à ces mêmes titres, la MNEF était débitrice de LMDE de respectivement 21. 004 ¿ et 625, 30 ¿ au titre des créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit la créance dite n° 9 d'un montant global de 21. 629, 30 ¿ (21. 004 + 625, 30) ; que sur les prestations servies par LMDE aux adhérents des unions départementales des sociétés mutualistes de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, à hauteur de 52. 168, 85 ¿ (342. 205, 22 F), il a été antérieurement admis au passif de la liquidation judiciaire de la MNEF, dans le dispositif de l'arrêt précité du 15 décembre 2005, une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un montant de 25. 350, 15 ¿ laissant un solde de 26. 818, 70 ¿ (52. 168, 85-25. 350, 15) correspondant aux prestations servies aux adhérents des unions départementales des sociétés mutualistes ultra-marines postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a admis qu'à ce même titre, la MNEF était débitrice de LMDE de 26. 818, 70 ¿ au titre des créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, correspondant à la créance dite n° 10 ; qu'en conséquence, Maître Y... ès qualités de liquidateur-judiciaire de la MNEF est redevable envers LMDE d'une somme globale de 1. 242. 082, 66 ¿ (1. 071. 914 + 64. 169 + 50. 000 + 1. 453, 70 + 6. 097, 96 + 21. 629, 30 + 26. 818, 70) augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 août 2009 valant mise en demeure (arrêt p. 5 dernier alinéa et p. 6). ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sont dues par la MNEF les sommes de 21. 004, 00 ¿ et 625, 30 ¿ correspondant aux sommes valablement payées à compter du 17 novembre 2000 par la LMDE aux étudiants étrangers boursiers et non constitutif d'une fraude légale ; qu'enfin, sur le fondement contractuel, la somme supplémentaire de 26. 818, 70 ¿ est due, s'agissant des prestations mutualistes versées après le 16 novembre 2000 par la LMDE pour le compte de la MNEF au titre des conventions avec les Unions départementales des sociétés mutualistes de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique ; que la LMDE justifie aujourd'hui avoir à ce titre, sans fraude légale, versé en 2001 une somme de 26. 818, 70 ¿ (soit 52. 168, 85 ¿ dépensés, moins la somme de 25. 350, 15 ¿ allouée par l'arrêt du 15 décembre 2005 pour les dépenses antérieures à l'ouverture de la procédure collective) et celle de 8, 48 ¿ en 2002 ; 1. ALORS QUE les droits du créancier qui exerce l'action subrogatoire n'excèdent pas ceux de celui qui l'a subrogé ; que la LMDE a servi aux étudiants étrangers boursiers, adhérents de la MNEF, des prestations postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la MNEF et jusqu'au 15 février 2001 ; que les sommes versées par la LMDE se rapportaient à des soins antérieurs au 17 novembre 2000, dès lors que depuis le 1er octobre 2000, la MNEF n'était plus habilitée à gérer de régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants ; que la LMDE a ainsi réglé aux étudiants boursiers étrangers des créances antérieures au jugement d'ouverture de la MNEF et ne pouvait être subrogée que dans les droits de ces étudiants, créanciers antérieurs ; qu'en jugeant néanmoins que la LMDE pouvait solliciter le remboursement des prestations fournies aux étudiants boursiers étrangers au titre d'une créance postérieure au jugement d'ouverture, tandis que les faits générateurs de cette créance étaient antérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 1252 du code civil et L. 621-32 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 2. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le jugement qui admet au passif d'une entreprise en liquidation judiciaire une créance antérieure au jugement d'ouverture n'a pas autorité de chose jugée quant au caractère postérieur du solde de cette créance, au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; que pour juger que le solde de la créance de la LMDE au titre de la subrogation dans les droits des étudiants étrangers boursiers, adhérents de la MNEF, pour les prestations servies après le 17 novembre 2000, était une créance postérieure au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce, l'arrêt attaqué a considéré que cette créance avait été admise au passif de la MNEF à titre de créance antérieure à hauteur de 15. 823, 47 ¿, outre 1. 274, 43 ¿ au titre des frais de gestion, par arrêt du 15 décembre 2005 si bien que le solde devait être admis à titre de créance postérieure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et L. 621-32 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 3. ALORS QUE les droits du créancier qui exerce l'action subrogatoire n'excèdent pas ceux de celui qui l'a subrogé ; que la LMDE a servi aux étudiants adhérents des unions départementales des sociétés mutualistes de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique des prestations postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la MNEF ; que les sommes versées par la LMDE se rapportaient à des soins antérieurs au 17 novembre 2000, dès lors que depuis le 1er octobre 2000, la MNEF n'était plus habilitée à gérer de régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants ; que la LMDE a ainsi réglé aux étudiants des unions départementales des sociétés mutualistes ultramarines des créances antérieures au jugement d'ouverture et ne pouvait être subrogée que dans les droits de ces étudiants, créanciers antérieurs ; qu'en jugeant néanmoins que la LMDE pouvait solliciter le remboursement des prestations fournies aux étudiants ultra-marins au titre d'une créance postérieure au jugement d'ouverture, tandis que les faits générateurs de cette créance étaient antérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 1252 du code civil et L. 621-32 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 4. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le jugement qui admet au passif d'une entreprise en liquidation judiciaire une créance antérieure au jugement d'ouverture n'a pas autorité de chose jugée quant au caractère postérieur du solde de cette créance, au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; que pour juger que le solde de la créance de la LMDE au titre de la subrogation dans les droits des étudiants adhérents des unions départementales des sociétés mutualistes de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, adhérents de la MNEF, pour les prestations servies après le 17 novembre 2000, était une créance postérieure au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce, l'arrêt attaqué a considéré que cette créance avait été admise au passif de la MNEF à titre de créance antérieure à hauteur de 25. 350, 15 ¿ par arrêt du 15 décembre 2005 si bien que le solde devait être admis à titre de créance postérieure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et L. 621-32 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-05-13 | Jurisprudence Berlioz