Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 21/00559 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ3W
[SU]
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C/
[SU]
[T]
[SU]
[T]
[T]
S.C.I. SCI [21]
S.A.R.L. [25]
S.C.P. [S]- [ET]
RG 1èRE INSTANCE : 19/01124
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 19 FEVRIER 2021 RG n°: 19/01124 suivant déclaration d'appel en date du 29 MARS 2021
APPELANTS :
Madame [G] [LH] [Z] [SU]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [SI] [SU]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [LH] [EY] [SU] épouse [LJ]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentant : Me Bernard VON PINE avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [SJ] [LH] [L] [SU]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [LH] [LI] [X] [SU] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [ES] [SU]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [YX] [SM] [SU]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [ZA] [EX] [SU]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [SP] [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [D] [SM] [W] [SU]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4724 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [A] Irenée [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4722 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Mademoiselle [M] [T]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4731 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.C.I. SCI [21]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [25]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.P. [S]- [ET]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23 février 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Greffier: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [LG] [YV] et [ZA] [SU], son époux, sont respectivement décédés les [Date décès 12] 1975 et [Date décès 9] 1982.
Ils étaient propriétaires d'un immeuble cadastré commune de [Localité 18], section DL, n° [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 10], d'une superficie de 8 ares 34 centiares.
Ils ont laissé pour leur succéder :
- [F] [ZA] [SU], depuis décédé, et laissant pour lui succéder ses dix enfants :
- [SJ] [LH] [L] [SU]
- [YX] [SM] [SU]
- [G] [LH] [Z] [SU]
- [H] [ES] [SU]
- [LH] [LI] [X] [SU], épouse [P],
- [SI] [SU]
- [EW] [SU]
- [E] [LH] [EY] [SU], épouse [LJ],
- [D] [SM] [W] [SU]
- [ZA] [EX] [SU]
- [ST] [LE] [SU] depuis décédé, laissant pour lui succéder sa veuve :
- [Y] [BT], veuve [SU],
- [SS] [K] [SU], depuis décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants
o [LH] [BO] [SU]
o [SI] [ZB] [SU]
Elles ont toutes deux cédé leurs droits dans l'immeuble indivis à la société civile immobilière [21] (SCI [21])
- [YU] [LF] [SU], depuis décédé et laissant pour lui succéder ses quatre enfants et son épouse :
o [LH] [U] [SK] veuve [SU]
o [SO] [I] [SU]
o [EU] [SU]
o [LB] [V] [SU]
o [YW] [ZA] [SU] [LH] [EV] [SU]
o [YY] [EX] [SU], prédécédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
" [SM] [O] [N]
" [SM] [SN] [N]
" [LH] [YZ] [N].
Suivant acte d'huissier du 11 mai 2007, la SCI [21] a assigné les consorts [SU] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins qu'il leur soit ordonné de lui céder leurs droits indivis dans l'immeuble litigieux, ou à titre subsidiaire, voir ordonner le partage de l'indivision.
Par jugement en date du 15 mai 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
- DÉCLARE recevable l'action intentée par la SCI [21],
- LA DEBOUTE de sa demande aux fins d'ordonner aux consorts [SU] de lui céder leurs droits indivis sur l'immeuble sis sur la commune de [Localité 18] ([Adresse 10]), cadastré section DL n° [Cadastre 4],
- ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties par rapport audit immeuble,
- COMMET pour y |procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion avec la faculté de délégation,
- ORDONNE, avant dire droit sur les autres demandes une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert Monsieur [SM] [B] [LD], expert près la Cour d'Appel de SAINT DENIS, demeurant [Adresse 15], à [Localité 18],
- RESERVE les autres demandes et les dépens
Le 17 octobre 2009, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a statué en ces termes :
CONSTATE QUE la SCI [21] a déjà été déboutée, par un jugement du 15 mai 2009, de sa demande tendant à voir ordonner aux consorts [SU] de lui céder leurs droits indivis sur l'immeuble sis sur la commune de [Localité 18] ([Adresse 10]), cadastré section DL n° [Cadastre 4],
- DIT n'y avoir lieu à statuer à nouveau de ce chef,
- DEBOUTE [E] [LH] [EY] [SU] de sa demande d'attribution préférentielle du bien,
- ORDONNE la licitation du bien, non partageable en nature, cadastré comme de [Localité 18], section DL, n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 10], d'une superficie de 8a34ca sur la mise à prix de 180.0000 euros sur la tenue du cahier des charges qui sera établie par le notaire désigné au jugement du 15 mai 2009 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
- DIT que les consorts [SU] signataires des compromis de vente devront, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, restituer à la SCI [21] les acomptes perçus par eux,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Les consorts [SU] ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 27 avril 2012, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que les Consorts [SU], signataires des compromis de vente devront, dans délai d'un mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, restituer à la SCI [21] les acomptes perçus par eux,
- Statuant à nouveau sur ce point, CONSTATE que l'indivision ne subsiste sur l'immeuble cadastré commune de [Localité 18], section DL, n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 10], d'une superficie de 8a34ca qu'entre la SCI [21], [SJ] [LH] [L] [SU], [YX] [SM] [SU], [G] [LH] [Z] [SU], [R] [ES] [SU], [LH] [LI] [X] [SU] épouse [P], [SI] [SU], [EW] [SU], [E] [LH] [EY] [SU], épouse [LJ], [D] [SM] [W] [SU] et [ZA] [EX] [SU].
- DEBOUTE [E] [LH] [EY] [SU] épouse [LJ], [G] [LH] [Z] [SU], [SI] [SU], [LH] [LI] [X] [SU] épouse [P], [EW] [SU], [SJ] [LH] [L] [SU], [D] [SM] [W] [SU], [R] [ES] [SU], [YX] [SM] [SU] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE [LH] [EY] [SU] épouse [LJ], [G] [LH] [Z] [SU], [SI] [SU], [LH] [LI] [X] [SU] épouse [P], [EW] [SU], [SJ] [LH] [L] [SU], [D] [SM] [W] [SU], [R] [ES] [SU], [YX] [SM] [SU] à verser à le SCI [21] la somme de mille euros (1000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE [LH] [EY] [SU] épouse [LJ], [G] [LH] [Z] [SU], [SI] [SU], [LH] [LI] [X] [SU] épouse [P], [EW] [SU], [SJ] [LH] [L] [SU], [D] [SM] [W] [SU], [R] [ES] [SU], [YX] [SM] [SU] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL [22].
Les consorts [SU] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par un arrêt du 15 janvier 2014, la première chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi comme étant irrecevable.
Après avoir convoqué les parties, Maître [J] [S], notaire associé à [Localité 18], a établi, le 30 octobre 2017, le cahier des charges préalable à la licitation du bien indivis en cause.
Il a procédé le 25 janvier 2018 à la mise aux enchères du bien et la dernière enchère a été portée pour un montant de 185 000 euros par la société à responsabilité limitée [25].
Un certificat de non-surenchère a été établi le 5 avril 2018 par le greffe du tribunal de grande instance.
Un acte de dépôt de pièces contenant quittance du prix versé par la société [25] a été établi par Maître [S] le 9 avril 2018.
Par lettres recommandées du 27 juillet 2018, les indivisaires ont été convoqués pour venir signer le projet de partage établi par Maître [S] qui a réparti le produit de la vente aux enchères du bien indivis.
Une réunion de signature a été organisée le premier août 2018 mais, par lettre du 19 janvier 2019, le notaire a avisé le conseil de la SCI [21] de ce que des héritiers [SU] ont refusé de signer l'acte de partage.
Mme [EW] [SU] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses héritiers :
- Mme [M] [T], née le [Date naissance 3] 1994
- M. [C] [SU], né le [Date naissance 11] 2004.
Suivant acte d'huissier en date du 20 février 2019, Madame [G] [LH] [Z] [SU] a assigné l'ensemble des parties aux fins de solliciter l'annulation de la vente par adjudication, procédure enrôlée sous le RG 19/1122.
Suivant actes d'huissier en date des 1er et 8 mars 2019, la SCI [21] a assigné l'ensemble des parties aux fins de solliciter l'homologation du projet de partage des fonds issus de l'adjudication établi par le notaire, procédure enrôlée sous le RG 19/1124.
Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière [21], la société à responsabilité limitée [25], la société civile professionnelle notariale [S]-[ET] et M. [ZA] [SU],
- REJETTE les demandes visant à obtenir l'annulation de la vente aux enchères intervenue le 25 janvier 2018 devant Maître [S], notaire,
- HOMOLOGUE le projet d'acte de partage établi par Maître [S], produit en pièce 8 par le conseil de la société civile immobilière [21], et dit en particulier que la société civile immobilière [21] est fondée à obtenir 147 537,47 euros sur l'actif net indivis partageable de 176 000 euros et que M. [ZA] [SU] est fondé à obtenir la somme de 2 906,26 euros de ce chef,
- CONDAMNE in solidum Mme [G] [SU], Mme [E] [SU] épouse [LJ], Mme [LH] [LI] [SU] épouse [P], Mme [M] [T] M. [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Mme [SI] [SU], M. [YX] [SU], M. [H] [SU], M. [D] [SU] et Mme [SJ] [SU] à payer à M. [ZA] [SU] la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum Mme [G] [SU], Mme [E] [SU] épouse [LJ], Mme [LH] [LI] [SU] épouse [P], Mme [M] [T] M. [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Mme [SI] [SU], M. [YX] [SU], M. [H] [SU], M. [D] [SU] et Mme [SJ] [SU] à payer la somme de 3000 euros à la société Civile immobilière [21] et la même somme à la société [25] et à la société civile professionnelle notariale [S]-[ET], en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
- CONDAMNE in solidum Mme [G] [SU], Mme [E] [SU] épouse [LJ], Mme [LH] [LI] [SU] épouse [P], Mme [M] [T] M. [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Mme [SI] [SU], M. [YX] [SU], M. [H] [SU], M. [D] [SU] et Mme [SJ] [SU] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnel.
Par déclaration du 29 mars 2021, Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 30 mars 2021.
Mesdames [G] [SU] et [E] [SU], épouse [LJ], ont déposé leurs premières conclusions d'appelantes le 03 juin 2021.
La SCI [21] et la SARL [25] ont déposé leurs premières conclusions d'intimées le 02 août 2021.
La SCP [S] & [ET] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 30 août 2021.
Mesdames [SI] [SU], [SJ] [SU], [LH] [SU], épouse [P], Messieurs [R] [SU] et [YX] [SU] ont déposé leurs uniques conclusions d'intimés au fond le 03 septembre 2021.
Monsieur [ZA] [SU] a déposé ses uniques conclusions d'intimé le 06 septembre 2021.
Madame [M] [T], Monsieur [A] [SP] [T], es qualité de représentant légale de [C] [SU] et Monsieur [D] [SM] [W] [SU] ont déposé leurs uniques conclusions d'intimés le 15 septembre 2021.
Par ordonnance sur incident du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de Monsieur [ZA] [SU] et ordonné la jonction des instances enregistrées sous les références RG-21-559 et RG-21-693.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes déposées le 29 août 2022, après jonction, Mesdames [G] [SU] et [E] [SU], épouse [LJ] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER dans son ensemble la décision du tribunal Judiciaire de Saint-Pierre rendue le 19 février 2021 en ce qu'elle a :
" Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière [21], la société à responsabilité limitée [25], la société civile professionnelle [S]-[ET] et Monsieur [ZA] [SU].
Rejeté les demandes visant à obtenir l'annulation de la vente aux enchères intervenue le 25 janvier 2018 devant Maître [S], notaire,
Homologué le projet d'acte de partage établi par Maître [S], produit en pièce n° 8 par le conseil de la société civile immobilière [21], et dit en particulier que la société civile immobilière [21] est fondée à obtenir 147.537,47 euros sur l'actif net indivis partageable de 176.000 euros et que Monsieur [ZA] [SU] est fondé à obtenir la somme de 2.906,26 euros de ce chef,
Condamné in solidum Madame [G] [SU], Madame [E] [SU] épouse [LJ], Madame [LH] [LI] [SU] épouse [P], Madame [M] [T], Monsieur [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Madame [SI] [SU], Monsieur [YX] [SU], Monsieur [R] [SU], Monsieur [D] [SU], et Madame [SJ] [SU] à payer à Monsieur [ZA] [SU] la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Madame [G] [SU], Madame [E] [SU] épouse [LJ], Madame [LH] [LI] [SU] épouse [P], Madame [M] [T], Monsieur [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Madame [SI] [SU], Monsieur [YX] [SU], Monsieur [R] [SU], Monsieur [D] [SU], et Madame [SJ] [SU] à payer à la société civile immobilière [21] la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la même somme à la société [25] et à la société civile professionnelle notarial [S]-[ET], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné in solidum Madame [G] [SU], Madame [E] [SU] épouse [LJ], Madame [LH] [LI] [SU] épouse [P], Madame [M] [T], Monsieur [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Madame [SI] [SU], Monsieur [YX] [SU], Monsieur [R] [SU], Monsieur [D] [SU], et Madame [SJ] [SU] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnel. "
- DECLARER recevable l'appel formé par Madame [G] [SU], et Madame [E] [SU] épouse [LJ].
STATUER A NOUVEAU,
- DEBOUTER la SCI [21], la SARL [25] et la SCP NOTARIALE [S] et [ET] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- CONSTATER la publication foncière faite auprès du service de la publicité foncière de Saint-Pierre.
- CONSTATER l'appel dans la cause de Monsieur [ZA] [EX] [SU].
- PRONONCER l'annulation de la vente par adjudication pour défaut des conditions des délais fixés par les articles 815-15, 815-16 du code civil.
Par conséquent,
- DIRE ET JUGER que l'acte de partage ne pourra pas être homologué.
- DIRE ET JUGER que cette annulation sera opposable à la SCI [21] et à la SARL [25].
- DIRE ET JUGER que cette annulation sera opposable au notaire instrumentaire de l'adjudication ainsi que l'ensemble des actes cités : la SCP NOTARIALE [S] et [ET], société civile professionnelle dénommé " [J] [S] et [LC] [ET] ", [24].
- DIRE ET JUGER que Madame [G] [LH] [Z] [SU] et Madame [E] [LH] [EY] [SU] épouse [LJ] peuvent user de leur droit de substitution.
DIRE que Madame [G] [LH] [Z] [SU] et Madame [E] [LH] [EY] [SU] épouse [LJ] se verront attribuer le bien litigieux.
- CONDAMNER la SCP [S]-[ET] aux paiements de la somme de 100.000 euros au titre de dommage-intérêt pour défaut de notification et de convocation aux enchères.
- CONDAMNER la SCI [21], la SARL [25] et la SCP NOTARIALE [S] et [ET] à la somme de 5.000 euros à Madame [G] [LH] [Z] [SU] et Madame [E] [LH] [EY] [SU] épouse [LJ] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- ORDONNER l'exécution provisoire de ladite décision à venir.
DANS TOUS LES CAS,
- INFIRMER dans son ensemble la décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre rendue le 19 février 2021.
- DEBOUTER la SCI [21], la SARL [25] et la SCP NOTARIALE [S] et [ET] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- CONSTATER la publication foncière faite auprès du service de la publicité foncière de Saint-Pierre.
- CONSTATER l'appel dans la cause de Monsieur [ZA] [EX] [SU]
- PRONONCER l'annulation de la vente par adjudication pour défaut des conditions des délais fixés par les articles 815-15, 815-16 du code civil.
Par conséquent,
- DIRE ET JUGER que l'acte de partage ne pourra pas être homologué.
- DIRE ET JUGER que cette annulation sera opposable à la SCI [21] et à la SARL [25].
- DIRE ET JUGER que cette annulation sera opposable au notaire instrumentaire de l'adjudication ainsi que l'ensemble des actes cités : la SCP NOTARIALE [S] et [ET], société civile professionnelle dénommé " [J] [S] et [LC] [ET] ", [24].
- DIRE ET JUGER que Madame [G] [LH] [Z] [SU] et Madame [E] [LH] [EY] [SU] épouse [LJ] peuvent user de leur droit de substitution.
- DIRE que Madame [G] [LH] [Z] [SU] et Madame [E] [LH] [EY] [SU] épouse [LJ] se verront attribuer le bien litigieux.
- CONDAMNER la SCP [S]-[ET] aux paiements de la somme de 100.000 euros au titre de dommage-intérêt pour défaut de notification et de convocation aux enchères.
- CONDAMNER la SCI [21], la SARL [25] et la SCP NOTARIALE [S] et [ET] à la somme de 5.000 euros à Madame [G] [LH] [Z] [SU] et Madame [E] [LH] [EY] [SU] épouse [LJ] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- ORDONNER l'exécution provisoire de ladite décision à venir.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 26 septembre 2022, la SCP [S] & [ET] demande à la cour de :
- CONFIRMER, pleinement et entièrement, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE du 19 Février 2021 (RG n° 19/01124), en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes visant à obtenir l'annulation de la vente aux enchères intervenue le 25 Janvier 2018 devant Maître [S], notaire ;
- Homologué le projet d'acte de partage établi par Maître [S], et dit en particulier que la société civile immobilière [21] est fondée à obtenir 147 537,47 euros sur l'actif net indivis partageable de 176 000 euros et que M. [ZA] [SU] est fondé à obtenir la somme de 2 906,26 euros de ce chef;
- Débouté Madame [G] [LH] [Z] [SU] et Madame [E] [LH] [EY] [SU], tout comme Madame [T] [M], Monsieur [T] [A] [SP] (représentant légal de Monsieur [SU] [C] [F]) Madame [SU] [SI], Monsieur [SU] [YX] [SM], Monsieur [SU] [R] [ES], Monsieur [SU] [D] [SM] [W], Madame [SU] [SJ] [LH] [L], et Madame [LH] [LI] [X] [SU], de leurs prétentions indemnitaires contre la SCP [S] & [ET], [24] ;
- Condamné in solidum Mme [G] [SU], Mme [E] [SU] épouse [LJ], Mme [LH] [LI] [SU] épouse [P], Mme [M] [T] M. [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Mme [SI] [SU], M. [YX] [SU], M. [H] [SU], M. [D] [SU] et Mme [SJ] [SU] à payer la somme de 3000 euros à la société civile immobilière [21] et la même somme à la société [25] et à la société civile professionnelle notariale [S] & [ET], en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [G] [SU], Mme [E] [SU] épouse [LJ], Mme [LH] [LI] [SU] épouse [P], Mme [M] [T] M. [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Mme [SI] [SU], M. [YX] [SU], M. [H] [SU], M. [D] [SU] et Mme [SJ] [SU] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE ET JUGER que la SCP [S]-[ET], [24], n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,
- REJETER, comme non fondé en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [G] [LH] [Z] [SU], Madame [E] [LH] [EY] [SU], Madame [SU] [SI], Madame [SU] [SJ] [LH] [L], Madame [LH] [LI] [X] [SU], Monsieur [SU] [R] [ES], et Monsieur [SU]
[YX] [SM], et de toute autre partie à l'instance s'associant à leur cause, formulé contre la SCP [S]-[ET], [24] ;
- CONDAMNER respectivement Madame [G] [LH] [Z] [SU], Madame [E] [LH] [EY] [SU] Madame [SU] [SI], Madame [SU] [SJ] [LH] [L], Madame [LH] [LI] [X] [SU], Monsieur [SU] [R] [ES], et Monsieur [SU] [YX] [SM], et toute autre partie à l'instance s'associant à leur cause et succombant, à payer à la SCP [S] & [ET], [24], Une somme de 7-500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées déposées le 26 avril 2022, la SCI [21] et la SARL [25] demandent à la cour de :
- DEBOUTER tant Mme [G] [LH] [Z] [SU] et Mme [E] [LH] [EY] épouse [LJ] que Mme [SU] [SI], Mme [SU] [SJ] [LH] [L], Mme [SU] [LH] [LI] épouse [P], M. [SU] [H] [ES] et M. [SU] [YX] [SM] de leur appel et le dire non fondé.
- DEBOUTER M, [D] [SM] [W] [SU], Mme [M] [T] et M. [A] [SP] [T], es qualité de représentant légal de l'enfant [C] [F] [SU], intimés, de toutes leurs demandes, fins, et conclusions.
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes visant à obtenir l'annulation de la vente aux enchères intervenue le 25 janvier 2018 devant Maître [S], notaire,
- Homologué le projet d'acte de partage établi par Maître [J] [S], produit en pièce 8 par le conseil de la société Civile Immobilière [21], et dit en particulier que la société Civile Immobilière [21] est fondée à obtenir 147 537,47 euros sur l'actif net indivis partageable de 176 000 euros et que M. [ZA] [SU] est fondé à obtenir la somme de 2906,26 euros de ce chef.
- Condamné in solidum Mme [G] [SU], Mme [E] [SU] épouse [LJ], Mme [LH] [LI] [SU] épouse [P], Mme [M] [T], M. [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Mme [SI] [SU], M. [YX] [SU], M. [H] [SU], M. [D] [SU], et Mme [SJ] [SU] à payer la somme de 3000 euros à la Société Civile Immobilière [21] et la même somme à la société [25] et à la société Civile Professionnelle [S]-[ET], en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mme [G] [SU], Mme [E] [SU] épouse [LJ], Mme [LH] [LI] [SU] épouse [P], Mme [M] [T], M. [A] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [C] [SU], Mme [SI] [SU], M. [YX] [SU], M. [H] [SU], M. [D] [SU], et Mme [SJ] [SU] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
- RECEVOIR [25] et SCI [21] en leurs appels incidents et les Dire fondés
- INFIRMER le jugement déféré uniquement en ce qu'il a :
- Débouté [25] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier de 34.626,48 €, à parfaire de la somme de 1.442,77 € par mois.
- Débouté [25] et SCI [21] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure d'annulation abusive, dilatoire et intentée avec une légèreté blâmable.
Statuant à nouveau sur ces points,
- CONDAMNER in solidum Mme [G] [LH] [Z] [SU], Mme [E] [LH] [EY] épouse [LJ], Mme [SI] [SU] et M. [D] [SM] [W] [SU] à payer à la Sari [25] la somme de 63.481,88€ (1442,77 € x 44 mois) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi depuis plus de 3 ans, à parfaire de la somme de 1442, 77 € par mois jusqu'à l'intervention de l'arrêt à intervenir.
- CONDAMNER in solidum Mme [G] [LH] [Z] [SU], Mme [E] [LH] [EY] épouse [LJ], Mme [SU] [SI], Mme [SU] [SJ] [LH] [L], Mme [SU] [LH] [LI] épouse [P], M. [SU] [H] [ES] et M. [SU] [YX] [SM], appelants, à payer à la S.A.R.L [25] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'annulation abusive, dilatoire et intentée avec une légèreté blâmable.
- CONDAMNER in solidum Mme [G] [LH] [Z] [SU], Mme [E] [LH] [EY] épouse [LJ], Mme [SU] [SI], Mme [SU] [SJ] [LH] [L], Mme [SU] [LH] [LI] épouse [P], M. [SU] [H] [ES] et M. [SU] [YX] [SM], appelants, à payer à la SCI [21] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'annulation abusive, dilatoire et intentée avec une légèreté blâmable.
A défaut, en tout état de cause :
- DEBOUTER Mme [G] [LH] [Z] [SU], Mme [E] [LH] [EY] épouse [LJ] que Mme [SU] [SI], Mme [SU] [SJ] [LH] [L], Mme [SU] [LH] [LI] épouse [P], M. [SU] [H] [ES], M. [SU] [YX] [SM], appelants, de toutes leurs demandes, fins, et conclusions.
DEBOUTER M. [D] [SM] [W] [SU], Mme [M] [T] et M. [A] [SP] [T], es qualité de représentant légal de l'enfant [C] [F] [SU], intimés, de toutes leurs demandes, fins, et conclusions.
- CONFIRMER le jugement déféré.
- CONDAMNER, in solidum, Mme [G] [LH] [Z] [SU], Mme [E] [LH] [EY] épouse [LJ], Mme [SU] [SI], Mme [SU] [SJ] [LH] [L], Mme [SU] [LH] [LI] épouse [P], M. [SU] [H] [ES] et M. [SU] [YX] [SM], appelants, à payer à la Sarl [25] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
- CONDAMNER, in solidum, Mme [G] [LH] [Z] [SU], Mme [E] [LH] [EY] épouse [LJ], Mme [SU] [SI], Mme [SU] [SJ] [LH] [L], Mme [SU] [LH] [LI] épouse [P], M. [SU] [H] [ES] et M. [SU] [YX] [SM], appelants, à payer à la SCI [21] la somme de 6000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- CONDAMNER, in solidum, Mme [G] [LH] [Z] [SU], Mme [E] [LH] [EY] épouse [LJ], Mme [SU] [SI], Mme [SU] [SJ] [LH] [L], Mme [SU] [LH] [LI] épouse [P], M. [SU] [H] [ES] et M. [SU] [YX] [SM], appelants, aux entiers dépens de la procédure d'appel.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés au fond déposées le 29 octobre 2021, Mesdames [SI] [SU], [SJ] [SU], [LH] [SU], épouse [P], Messieurs [R] [SU] et [YX] [SU] demandent à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation de la vente sur adjudication, à l'homologation du projet d'acte de partage.
- CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- JUGER que l'ensemble des consorts [SU] n'ont pas été régulièrement informés de l'adjudication du bien, compte tenu de l'absence de notification régulière et dans les délais,
- JUGER que l'ensemble des consorts [SU] n'ont pas été destinataires du cahier des charges stipulant les conditions et les modalités de l'adjudication,
EN CONSÉQUENCE,
- PRONONCER l'annulation de la vente par adjudication en date du 25 janvier 2018 pour défaut de respect des conditions des délais,
- JUGER que cette annulation sera opposable à la SCI [21] et à la SARL [25],
- JUGER que cette annulation sera opposable au notaire instrumentaire de l'adjudication, ainsi que l'ensemble des actes cités : la SCP NOTARIALE [S] et [ET], société civile professionnelle dénommée " [J] [S] et [LC] [ET] ", [24],
- JUGER que la responsabilité de la SCP [S]-[ET] est engagée,
- CONDAMNER la SCP [S]-[ET] à verser à Madame [SU] [SI], à Madame [SU] [SJ] [LH] [L], à Madame [SU] épouse [P] [LH] [LI] [X], à Monsieur [SU] [R] [ES] et à Monsieur [SU] [YX] [SM] la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts,
- DÉBOUTER la SCI [21], la SARL [25] et la SCP [S]-[ET] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- CONDAMNER solidairement la SCI [21], la SARL [25] et la SCP [S][ET] à payer à Madame [SU] [SI], à Madame [SU] [SJ] [LH] [L], à Madame [SU] épouse [P] [LH] [LI] [X], à Monsieur [SU] [R] [ES] et à Monsieur [SU] [YX] [SM], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés déposées le 15 septembre 2021, Madame [M] [T], Monsieur [A] [SP] [T], es qualité de représentant légale de [C] [SU] et Monsieur [D] [SM] [W] [SU] demandent à la cour de :
- INFIRMER la décision attaquée en toutes ses dispositions
Et, statuant de nouveau :
- PRONONCER l'annulation de la vente par adjudication en date du 25 janvier 2018 ;
- JUGER que cette annulation sera opposable à la SCI [21] et à la SARL [25] et au Notaire instrumentaire, la SCP [S]-[ET] ;
- CONDAMNER le SCP [S]-[ET] à verser à chacun des concluants la somme de
10 000 € de dommages-intérêts ;
- DEBOUTER la SCI [21], la SARL [25] et la SCP [S]-[ET] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les CONDAMNER aussi aux dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'action :
Les appelantes demandent de constater que la publication foncière est faite auprès du service de la publicité foncière de Saint-Pierre.
Probablement sur une simple erreur matérielle, le dispositif des conclusions commence par demander à la cour :
" - INFIRMER dans son ensemble la décision du tribunal Judiciaire de Saint-Pierre rendue le 19 février 2021 en ce qu'elle a :
" Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière [21], la société à responsabilité limitée [25], la société civile professionnelle [S]-[ET] et Monsieur [ZA] [SU]. "
Or, le premier juge a bien constaté que la publicité de l'action avait été réalisée auprès du service de la publicité foncière, écartant la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la SCI [21], la société [25], M. [ZA] [SU] et le notaire, se fondant sur les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.
En appel, la SCP [S] & [ET], la SCI [21] et la SARL [25] ne contestent plus la recevabilité de l'action.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer de ce chef non contesté par les parties en appel.
Sur la nullité de la vente par adjudication :
Le tribunal a rejeté les demandes visant à obtenir l`annulation de la vente aux enchères intervenue le 25 janvier 2018 devant Maître [S], notaire. Pour parvenir à cette décision, les premiers juges ont relevé les éléments suivants:
. L'arrêt ayant rejeté le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 27 avril 2012 a établi qu`il s'agit d`une indivision entre des héritiers et un tiers, de sorte que les demandeurs à l'annulation ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles 815-15 et 815-16 du code civil.
. Les dispositions de l'article L 412-1 1 du code rural invoquées par Mme [G] [SU] afférentes au droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux d'un bien rural ne trouvent pas plus à s'appliquer, s'agissant de la vente d`une parcelle qui n'a aucune vocation agricole.
. Le notaire a mis en 'uvre une décision de justice définitive qui n`avait pas prévu une faculté de substitution de l'acquéreur au profit d'un coindivisaire.
. Le notaire a effectué régulièrement toutes les opérations préalables à la vente.
Pour revendiquer l'annulation de la vente par adjudication, les appelantes font valoir qu'aucun texte, ni même l'article 815-15 du code civil prévoit qu'en cas d'une indivision entre des héritiers et un tiers les demandeurs à l'annulation ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 815-15 et 815-16 du code civil. Considérant qu'en l'espèce aucun texte ne vient interdire l'application des dispositions des articles 815-15 et 815-16 du code civil d'une indivision entre les héritiers et un tiers, elles affirment que le notaire n'a pas informé de manière régulière Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], au sens de l'article 815-15 du code civil concernant le jour et le lieu de la vente par adjudication, soit seulement six jours avant la vente au lieu du délai légal d'un mois.
Madame [SU] [SI], Madame [SU] [SJ], Madame [SU] [LH], épouse [P], Monsieur [SU] [R] et Monsieur [SU] [YX] (ci-après nommés les intimés [SU]) concluent aussi à la nullité de la vente par adjudication en considérant qu'ils n'ont pas été régulièrement informés de l'adjudication du bien, compte tenu de l'absence de notification régulière et dans les délais de la vente, de l'absence de réception du cahier des charges stipulant les conditions et les modalités de l'adjudication.
La SCI [21] et la SARL [25] plaident pour la confirmation du jugement de ce chef en soutenant que les articles 815-14 et 815-15 du code civil qui confèrent à un indivisaire un droit de préemption ou de substitution ne sont applicables que lorsque la cession amiable ou la licitation porte sur les droits d'un indivisaire dans un bien indivis et non lorsqu'elle porte sur le bien indivis lui-même. (Cass. Civ. 1ere : 3010611992 N° Pourvoi :90-19.052)
Elles exposent aussi que le cahier des charges ne comporte aucune clause relative à l'application de l'article 815-15 du code civil et ne prévoit aucunement un droit de substitution au profit des indivisaires.
Au surplus, les dispositions de l'article L. 412-11 du code rural ne sont pas applicables car il n'y a aucune analogie possible entre la situation visée dans ces dispositions, relatives au droit de préemption du preneur dans le cadre de la vente du bien objet du bail rural et le présent litige.
Selon les intimées, contrairement à ce que soutiennent Mme [G] [LH] [Z] [SU] et les consorts [SU], la vente aux enchères au profit de la SARL [25] est régulière, valable et définitive.
La SCP [S] & [ET] considèrent que les premiers juges n'ont commis aucune erreur. La procédure d'adjudication est parfaitement régulière. Les dispositions de l'article 815-5 du code civil sont inapplicables à la cause. Le cahier des charges ne prévoit aucune clause de substitution que les appelants et les intimés [SU] n'ont jamais sollicitée auparavant alors qu'une telle mesure aurait nécessité l'unanimité des indivisaires, hypothèse irréalisable compte tenu des désaccords persistants entre la SCI [21] et les héritiers [SU].
Enfin, la SCP notariale affirme que l'ensemble des colicitants ont été conviés à prendre connaissance et à signer le cahier des charges par LRAR des 23 et 25 octobre 2017.
Ceci étant exposé,
Sur l'applicabilité des articles 815-14, 815-15 et 815-16 du code civil :
1/ Selon l'article 815-14 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
L'arrêt du 27 avril 2012, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en date du 26 novembre 2010 en constatant que la SCI [21] avait déjà été déboutée, par un jugement du 15 mai 2009, de sa demande tendant à voir ordonner aux consorts [SU] de lui céder leurs droits indivis sur l'immeuble sis sur la commune de [Localité 18] ([Adresse 10]), cadastré section DL n° [Cadastre 4], sauf en ce qu'il a dit que les Consorts [SU], signataires des compromis de vente devront, dans délai d'un mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, restituer à la SCI [21] les acomptes perçus par eux, (')
- Statuant à nouveau sur ce point, la cour avait constaté que " l'indivision ne subsiste sur l'immeuble cadastré commune de [Localité 18], section DL, n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 10], d'une superficie de 8a34ca qu'entre la SCI [21], [SJ] [LH] [L] [SU], [YX] [SM] [SU], [G] [LH] [Z] [SU], [R] [ES] [SU], [LH] [LI] [X] [SU] épouse [P], [SI] [SU], [EW] [SU], [E] [LH] [EY] [SU], épouse [LJ], [D] [SM] [W] [SU] et [ZA] [EX] [SU]. "
Ainsi, la disposition ordonnant la licitation du bien, non partageable en nature, cadastré comme de [Localité 18], section DL, n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 10], d'une superficie de 8a34ca sur la mise à prix de 180.0000 euros sur la tenue du cahier des charges qui sera établie par le notaire désigné au jugement du 15 mai 2009 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, est définitive.
A ce titre, la vente par adjudication contestée ne relève pas de l'article 815-14 du code civil mais résulte d'une décision judiciaire définitive.
A cet égard, le cahier des charges versé aux débats mentionne clairement en première page qu'il a été dressé en exécution d'une décision de justice à laquelle il est fait référence en page 12, le rédacteur rappelant les décisions des jugements des 15 mai 2009 et 26 novembre 2010, confirmés par l'arrêt de la cour d'appel du 27 avril 2012 suivi d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 janvier 2014.
2/ Selon les dispositions de l'article 815-15 du code civil, s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
En l'espèce, s'il est vrai qu'aucune loi ou règle d'ordre public n'interdit qu'un droit de substitution soit prévu par les indivisaires au profit de chacun d'eux par une clause du cahier des charges, établi en vue de la licitation (CIV. 1 - 18 mars 2015 - N° 14-11299), l'article 815-15 ne peut être appliqué qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes (Civ. 3 - 3 mai 1989 - 8717094).
Il en résulte que lors de la licitation d'un bien indivis, les parties peuvent prévoir un droit de substitution au profit des indivisaires.
Mais les dispositions de ce texte ne s'imposent pas lors de l'adjudication d'un bien ou d'une fraction de bien, seule l'adjudication de droits indivis étant soumises à la faculté de substitution qui est une règle ayant pour objet de protéger l'indivision de l'intrusion d'un tiers qui recueillerait des droits indivis par l'adjudication de la part de l'un des co-indivisaires.
Or, en l'espèce, la SCI [21] est devenue indivisaire par l'effet d'une cession de certains héritiers [SU], venant aux droits de Monsieur [SS] [K] [SU], laissant pour lui succéder ses deux enfants, [LH] [BO] [SU] et [SI] [ZB] [SU].
Ainsi, la faculté de substitution alléguée par les appelantes n'est pas applicable à la cause puisque la SCI [21] n'est pas tierce à l'indivision [SU] mais y vient comme indivisaire ayant reçu la part de certains héritiers tandis que cette option n'a pas été présentée ni retenue par l'arrêt définitif de la cour d'appel du 27 avril 2012.
Les appelantes sont donc mal fondées à soutenir que leur droit de substitution aurait été spolié alors qu'elles ne détenaient plus un tel droit depuis l'arrêt définitif de la cour d'appel en date du 27 avril 2012.
3/ l'article 815-16 du code civil prévoit que toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.
Compte tenu du fait que l'article 815-14 du code civil n'est pas applicable de plein droit, que la faculté de substitution d'un indivisaire dans le cadre de la licitation contestée n'est pas recevable, l'adjudication du 25 janvier 2018 ne peut être annulée sur les fondements des articles 815-14 et suivants du code civil.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de l'adjudication pour irrégularité de la procédure :
Hormis les dispositions susvisées, les appelantes et les intimés [SU] plaident que le notaire les a informées tardivement de l'audience d'adjudication.
Pourtant, la SCP [S] & [ET] produit les courriers recommandés datés des 23 et 25 octobre 2017 (Pièce N° 2) établissant que Madame [E] [LJ], Madame [LI] [P], Monsieur [ZA] [SU], Madame [SJ] [SU], Madame [G] [SU], Madame [EW] [SU], Madame [SI] [SU], Monsieur [D] [SU], Monsieur [H] [SU], Monsieur [YX] [SU] ont été invités à se présenter à l'étude du notaire le 30 octobre 2017 pour signer le cahier des charges.
Si certains indivisaires n'ont pas réclamé le courrier recommandé, la plupart ont donc été informés de cette vente par licitation, ordonnée par décision de la cour d'appel selon son arrêt confirmatif du 27 avril 2012.
Le premier juge a donc parfaitement apprécié les faits de la cause en estimant régulière la procédure d'adjudication.
Sur le droit de préemption en vertu du code rural :
Les appelantes invoquent aussi les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche ainsi rédigé : " Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
Néanmoins, cet article, inséré dans le " Livre IV : Baux ruraux " et le " Titre Ier : Statut du fermage et du métayage " n'est pas non plus applicable à la cause puisque les appelantes n'expliquent pas pourquoi le bien indivis adjugé relèverait du statut du fermage alors que le seul bien concerné par la licitation est situé sur la commune de [Localité 18] , [Adresse 10], cadastré section DL n° [Cadastre 4], que le cahier des charges précise encore qu'il s'agit d'un terrain sur lequel sont édifiées trois maisons en bois sous tôle en mauvais état (Page 34).
En conséquence, alors que ce moyen est totalement inopérant, le jugement querellé doit aussi être confirmé de ce chef.
La demande d'annulation de l'adjudication sera rejetée et le jugement confirmé.
Compte tenu de cette infirmation, les prétentions des appelantes relatives au refus d'homologation du projet de partage, à leur droit de substitution ou d'attribution préférentielle seront aussi rejetées comme l'a justement décidé le tribunal judiciaire.
Sur l'homologation du projet d'acte de partage :
Aucune des parties appelantes ou héritiers intimés ne conteste l'état liquidatif du notaire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement l'ayant homologué.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'étude notariale :
Les appelantes sollicitent la condamnation de la SCP [S] & [ET] à leur payer la somme de 100.000,00 euros pour défaut de notification et de convocation aux enchères.
Les intimés [SU] sollicitent aussi à ce titre la condamnation du notaire à leur payer la somme de 10.000,00 euros à chacun, soit au total 50.000,00 euros puisque ceux-ci sont cinq indivisaires.
Madame [M] [T], Monsieur [A] [T], es qualité de représentant légale de [C] [SU], venant aux droits de [EW] [SU] et Monsieur [D] [SU] forment une demande identique, correspondant au total à la somme de 30.000,00 euros.
Compte tenu des éléments relevés plus haut, il est certain que le notaire n'a commis aucune faute tandis qu'aucune irrégularité n'est établie pour justifier l'annulation de l'adjudication dont il avait la charge.
En l'absence de faute, la responsabilité de la SCP [S] & [ET] ne sera pas retenue.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les appels incidents :
La demande de dommages et intérêts de la SARL [25] :
Le tribunal judiciaire a débouté la société [25] de sa demande en réparation de son préjudice financier en retenant que celle-ci fait valoir qu'elle a réglé le prix d'adjudication, qu'elle rembourse l'emprunt contracté à cet effet alors qu'elle est privée de la possibilité de jouir du bien acquis depuis près de deux ans mais que l'identité des personnes qui occupent indument le bien n'est cependant pas précisée tandis que le préjudice allégué apparaît en outre sans lien direct avec le présent litige, relatif à la validité de la vente.
La SARL [25] expose que c'est par une mauvaise foi patente et caractérisée que les consorts [SU] prétendent que la vente aux enchères devenue définitive an serait nulle.
La demande d'annulation des consorts [SU] a pour but d'empêcher la Sarl [25] de prendre possession du bien qu'elle a régulièrement, valablement et définitivement acquis, il y a plus d'un an au moment de la demande d'annulation.
Selon l'intimée, son préjudice réel, certain et actuel, peut être liquidé grâce au décompte financier acquéreur établi par le notaire. Elle rembourse depuis janvier 2018 un emprunt de 185.000 € par mensualités de 1442,77 € alors qu'elle est privée de l'usage de son bien et donc pénalisée professionnellement du fait des consorts [SU]. (Pièce 14)
Elle précise qu'un jugement du 22 mars 2021 (rectifié par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 5 juillet 2021) rendu par Le Juge des contentieux de la protection a, par ailleurs, ordonné l'expulsion des consorts [SU] [G], [LJ] [E], [SU] [D] et [SU] [SI], de la parcelle DL N° [Cadastre 4] acquise par la SARL [25]. (Pièce 16). Or à ce jour, les consorts [SU] refusent de se plier aux décisions de justice et la SARL [25] ne peut ni prendre possession de son bien, ni en jouir, ni l'exploiter.
L'occupation illégale par les consorts [SU] de l'immeuble appartenant à la SARL [25] depuis trois ans est une atteinte grave au droit de la SARL [25].
Du fait de l'occupation des consorts [SU], depuis 3 ans, la SARL [25] est privée de son droit d'utiliser son terrain pour les besoins de son activité, notamment, pour stocker ses voitures, ce qui constitue un frein incontournable à son expansion.
De même que cette occupation illégale et abusive des consorts [SU] prive la SARL [25] de la possibilité de bénéficier d'un revenu locatif mensuel de l'ordre de 1442, 77 € et ce depuis 44 mois.
LA SARL [25] sollicite aussi une indemnisation au titre de la procédure qu'elle qualifie d'abusive et de dilatoire. Selon elle, la demande d'annulation des consorts [SU] a pour but d'empêcher la Sarl [25] de prendre possession du bien qu'elle a régulièrement, valablement et définitivement acquis, il y a plus d'un an au moment de la demande d'annulation. Elle sollicite à ce titre la condamnation des Consorts [SU], appelants, à lui payer la somme 10.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et intentée avec une légèreté blâmable.
En réplique, les appelantes principales soutiennent que la SCI [21] et la SARL [25] sont de parfaite mauvaise foi lorsqu'elles prétendent à tort que Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], recherchent à remettre en cause des décisions de justice devenues définitives et que par conséquent leur procédure est abusive.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, les appelantes ont introduit l'instance en annulation un an après l'adjudication du 25 janvier 2018 alors qu'elles avaient été conviées à la signature du cahier des charges, rédigé par le notaire au cours du mois d'octobre 2017, et alors que le rejet de leur pourvoi par la Cour de cassation le 15 janvier 2014 rendait définitive la confirmation par la cour d'appel, selon son arrêt du 27 avril 2012, du jugement prononcé le 26 novembre 2009.
Pourtant, et alors qu'elles ne justifient d'aucune action entre l'arrêt de la Cour de cassation du début de l'année 2014 et la convocation à la signature du cahier des charges à la fin de l'année 2017, Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], ont tenté de remettre en cause l'ensemble des décisions judiciaires antérieures, le travail du notaire et l'acquisition parfaitement régulière du bien indivis par la SARL [25] en invoquant des moyens inopérants, s'agissant de l'allégation du statut du fermage, de la demande tardive d'attribution préférentielle ou de dispositions du code civil inapplicables à l'espèce.
Une fois le jugement rendu, sa motivation rendait pourtant évidente l'impossibilité de remettre en cause l'adjudication.
C'est donc par une légèreté blâmable que les appelantes ont poursuivi leur action manifestement vouée à l'échec retardant ainsi la liquidation de l'indivision malgré le fait qu'elle ait été décidée depuis 2009 en ce qui concerne le bien acquis par la SARL [25].
En raison de cette faute, les appelantes seront tenues d'indemniser les préjudices subis par la SARL [25].
Celle-ci invoque le préjudice résultant du retard de mise à disposition du bien acquis et de son occupation illicite.
Cependant, la simple lecture du jugement établit que l'exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal, ce qui n'était pas de droit puisque l'instance avait été ouverte sous l'empire de l'ancienne procédure civile s'agissant de l'exécution provisoire.
La SARL [25] n'a donc pas été empêchée de faire exécuter la décision querellée depuis 2021.
Mais il est aussi certain qu'elle était propriétaire du bien par l'effet de l'adjudication depuis le 25 janvier 2018 et que l'action en annulation de la vente ne constituait pas un blocage absolu de se considérer comme le véritable propriétaire du bien ainsi acquis.
A cet égard, le préjudice financier allégué ne résulte pas directement de la faute des appelantes se résumant à l'action en justice en annulation de la vente par adjudication.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [25] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier.
En revanche, il est constant que la légèreté ou l'imprudence des appelantes pour poursuivre leur action manifestement vouée à l'échec a causé un préjudice moral à la SARL [25], laquelle n'a commis aucune faute en se bornant à enchérir lors de l'adjudication d'un bien immobilier ordonnée par un arrêt définitif et exécutoire de la cour d'appel.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce seul chef.
Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], seront condamnées individuellement à payer, chacune la somme de 10.000,00 euros à la SARL [25] en réparation de son préjudice moral consécutif à l'action judiciaire imprudemment poursuivie en appel.
La demande de dommages et intérêts de la SCI [21] :
Le premier juge a estimé que " l'attachement affectif à un bien familial et la possible erreur quant aux droits des indivisaires conduiront également au rejet des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et intentée avec une légèreté blâmable formulées par la SCI [21] et la société [25].
La SCI [21] a formé appel incident contre le rejet de cette prétention.
Elle affirme que, contrairement à ce qu'a pu considérer le jugement déféré, les consorts [SU] ne se sont pas mépris sur l'étendue de leurs droits. Leur attachement affectif au bien ne justifie pas la multiplication de leurs actes dilatoires.
Toutefois, la SCI [21], indivisaire, ne justifie pas de ses préjudices alors que la liquidation du partage a été retardée par l'action des appelantes en appel.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [21] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], parties succombantes en appel, supporteront les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de la SCP [S] & [ET] ainsi que ceux de la SCI [21] et de la SARL [25].
Les autres intimés indivisaires de la succession [SU] supporteront leurs propres dépens sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [25] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], à payer, chacune et individuellement, la somme de 10.000,00 euros à la SARL [25] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], à payer, solidairement la somme de 5.000,00 euros à la SARL [25] en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], à payer, solidairement la somme de 2.000,00 euros à la SCP [S] & [ET] en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les autres parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [SU] et Madame [E] [SU], épouse [LJ], aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'Aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT