Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 06 février 2025. 2206249

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2206249

Date de décision :

6 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2022, 1er décembre 2022 et 4 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Martigues à lui verser la somme de 61 118,66 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute survenue le 12 avril 2021 dans les escaliers de la passerelle située allée Jean Renoir à Martigues (13 500) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des conséquences dommageables est établie ; - la hauteur anormale de la première marche de l'escalier sur laquelle elle a chuté, ainsi que l'absence de garde-corps et de signalisation de cette défectuosité, caractérisent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - postérieurement à sa chute, la commune a démoli la marche défectueuse et créé un nouvel escalier de quatre marches avec un garde-corps ; - ses préjudices patrimoniaux doivent être réparés par l'allocation d'une somme de 2 128 euros ; - ses préjudices extra-patrimoniaux doivent être réparés par l'allocation d'une somme de 58 990,66 euros. Par des mémoires enregistrés les 18 septembre et 5 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par Me Noy, demande au tribunal de condamner la commune de Martigues à lui verser une somme globale de 29 723,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son dernier mémoire, en remboursement des frais qu'elle a exposés pour Mme A, ainsi qu'une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle conclut également à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2022 et 2 novembre 2023, la commune de Martigues, représentée par Me Pierson, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la faute d'imprudence de la victime l'exonère de sa responsabilité, à titre infiniment subsidiaire à ce que le montant de l'indemnité soit ramené à la somme de 40 449,10 euros, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions tendant au remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont irrecevables, et à titre subsidiaire que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2206127 du 13 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, désignant le Pr C B ; - le rapport d'expertise médicale déposé au greffe du tribunal le 4 mai 2023 ; - l'ordonnance n° 2206127 du 30 mai 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 2 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A expose avoir été victime, le 12 avril 2021, d'une chute en descendant les escaliers situés en contrebas de la passerelle de l'allée Jean Renoir à Martigues (13 500). La société PNAS, compagnie d'assurance de la commune de Martigues, ayant implicitement rejeté la demande préalable d'indemnisation que lui avait adressée Mme A par courrier recommandé du 8 avril 2022, cette dernière engage la responsabilité de cette collectivité et demande sa condamnation à lui verser la somme de 61 118,66 euros en réparation de son préjudice corporel. Sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que la caisse de sécurité sociale de Mme A présente, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, un état des débours engagés pour son assurée, ainsi qu'une attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse. D'autre part, il ne résulte d'aucun texte que ses conclusions doivent être précédées d'une demande indemnitaire préalable. Par suite, la commune de Martigues n'est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant au remboursement des débours sont irrecevables. Et la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit, en tout état de cause, être rejetée. Sur la responsabilité : 3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du témoignage du 21 avril 2021 de la fille de Mme A, qui accompagnait cette dernière, ainsi que de l'attestation de prise en charge des marins pompiers des Bouches-du-Rhône, et du certificat médical du 21 avril 2021 établi par un médecin du centre hospitalier de Martigues, faisant état de la prise en charge de l'intéressée le 12 avril 2021 pour un traumatisme crânien, une plaie en regard de la région occipitale et une confusion thoracique gauche, que la matérialité de la chute de Mme A, le 12 avril 2021, en dépit de la mention d'une date erronée dans le témoignage, dans les escaliers situés sur la passerelle Jean Renoir à Martigues, puis dans le talus en contrebas de ces marches, est établie. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas des clichés photographiques, bien que non datés, des lieux de l'accident, ni au demeurant, des autres pièces du dossier, notamment l'attestation précitée, que la hauteur entre les deux marches, alléguée par la requérante, qui n'apporte à cet égard aucune précision, est telle qu'elle caractérise, en l'absence de signalisation, un défaut d'entretien de cet ouvrage. D'autre part, il est constant que l'abord de cet escalier dépourvu de garde-corps a, postérieurement à la chute de Mme A, été protégé par la mise en place d'une barrière puis remplacé par un nouvel escalier. Or, cette seule circonstance ne révèle pas davantage l'existence d'un défaut d'entretien normal. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas le lien de causalité entre son accident et la défectuosité alléguée de l'escalier, ouvrage en cause dont la commune est en charge de l'entretien. Par suite, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Martigues. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes : 6. Par voie de conséquence, les conclusions subrogatoires et à fin de remboursement des débours et de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 8. Les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros par ordonnance du 30 mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Mme A. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes tendant à leur application et dirigées contre la commune de Martigues, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Martigues présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros (deux mille deux cents euros), sont mis à la charge définitive de Mme A Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à la commune de Martigues. Copie en sera adressée, pour information, au Pr B, expert. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique