Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNM - M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. [Y] [S]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par M. [T] [W]
DEFENDEUR :
M. [Y] [S]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office ,
En présence de Mme [Z] [V], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de flagrance : les éléments de flagrances ne sont pas caractérisés ; - violation article 63-1 du code de procédure pénale : absence avocat et interprète au cours de la garde-à-vue : monsieur a demandé l’assistance d’un avocat au cours de la garde-à-vue et ce matin il a besoin d’un interprète ; - violation article 63-3-1 du code de procédure pénale : audition de monsieur en l’absence de l’avocat pour la garde-à-vue ; - violation article L 141-3 CESEDA : absence d’interprète lors de la notification d’arrêté de placement en rétention et la notice des droits en rétention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ moi je ne suis pas un voleur, il n’y a aucune tentative de vol. Je n’ai pas exercé mes droits d’avoir un avocat ou un interprète, je comprends le langage français, courant mais pas le juridique.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/01/2025 par M. LA PREFETE DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/01/2025 reçue et enregistrée le 30/01/2025 à 09h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [S]
né le 05 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Maire CUILLIEZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 9h32, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [Y] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- défaut de flagrance selon l’article 53CPP
- violation de ses droits du fait de l’absence d’interprète
- violation de ses droits en ce qu’il a été entendu sans la présence de son avocat selon l’article 63-1-3 du code de procédure pénale
- L141-3 absence d’interprète lors de la notification de son arrêté de placement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interpellation dans le cadre de la flagrance
En vertu de l’article 53 est qualifé de flagrance le crime ou délit qui se commettent ou qui viennent de se commettre.
En l’espèce, les services de police sont requis pour un individu qui s’est introduit dans un véhicule. L’intéressé est interpellé à proximité immédiate du véhicule, étant précisé qu’il est 22H45. Il est présenté à la plaignante qui le reconnait comme étant l’individu auteur des faits.
La flagrance est bien caractérisée, le moyen est rejeté.
Sur l’interprète en garde à vue
Au terme de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue est effectuée dans une langue que la personne comprend; Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré savoir parler et comprendre le français et savoir le lire.
Il a signé l’ensemble des procès-verbaux et a d’ailleurs parfaitement compris ses droits puisqu’il a demandé à voir tant l’avocat que le médecin (même s’il a refusé de voir le médecin lors de son arrivée, voulant dormir). Il a répondu de manière détaillée aux questions sans difficulté de compréhension.
Il ressort du PV 2025/000137 que l’intéressé parlait en français et il a été vérifié que lors d’une précédente interpellation il déclarait parler le français et savoir le lire en partie.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Sur la présence de l’avocat en garde à vue
Conformément à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, l’avocat de permanence a été avisé ainsi que le bâtonnier.
Le procès-verbal établi à 07H50 le 27 janvier indique que l’avocat de permanence précise qu’il ne pourra pas venir. Il était établi un procès-verbal de carence à 11H00, l’intéressé acceptant d’être auditionné sans avocat à 11H11 alors qu’il lui était redemandé s’il voulait un avocat et il lui était rappelé après son acceptation d’être auditionné sans avocat, le droit de garder le silence.
Les droits de l’intéressé ont été respecté, le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification de son placement en rétention
La garde à vue s’étant tenu sans interprète, la notification de son arrêté de placement ne nécessitait pas la présence d’un interprète. Il a signé le procès-verbal de notification après lecture faite par lui même.
Le moyen est rejeté.
***
Après passage à la borne EURODAC, des demandes de reprises en charge ont été envoyées le 29 janvier 2025 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNM -
M. LA PREFETE DE L’AISNE / M. [Y] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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